Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a53
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020 No : 41 - 20 No RG 19/00621 - No Portalis DBVN-V-B7D-F32X DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244069607338 Monsieur H... U... M... né le [...] à ST DENIS DE L'HOTEL (45550) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS Madame Y... K... épouse M... née le [...] à CONSTANTINE [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242785463332 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010, la Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse d'Epargne) a consenti à M. H... M... et à Mme Y... K... épouse M... un prêt habitat PH Primo [...] de 200.000 €, remboursable en 180 mois ou 15 échéances annuelles de 18.811 €, au taux conventionnel de 3,44 % (taux effectif global de 4,81%), pour l'acquisition d'un bien immobilier situé à Alger. L'échéance annuelle de janvier 2014 étant demeurée partiellement impayée malgré une mise en demeure adressée aux emprunteurs le 15 février 2014, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mai 2014. Les époux M... n'ayant pas apuré leur dette, la banque les a fait assigner en paiement de la somme de 185.465,90 € outre les intérêts au taux contractuel, par acte du 16 janvier 2015. Les défendeurs, par conclusions du 19 août 2016 se sont opposés à la demande, ont contesté la déchéance du terme et ont soulevé la déchéance du droit aux intérêts avec substitution de l'intérêt au taux légal, au motif que le contrat stipule que les intérêts sont calculés selon la pratique de l'année lombarde. La banque a opposé la prescription de la demande de nullité de la clause d'intérêt au taux conventionnel. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a : Déclaré irrecevable l'action de M et Mme M... à l'encontre de la Caisse d'épargne en déchéance du droit aux intérêts, Débouté M et Mme M... de leurs demandes de dommages et intérêts, Avant dire droit, Ordonné la réouverture des débats, Invité les parties à fournir des éléments actualisés concernant les sommes réclamées par la Caisse d'épargne au titre du remboursement du crédit du 6 décembre 2010, Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 février 2019, Réservé les dépens. M et Mme M... ont formé appel de la décision par déclaration du 12 février 2019 en intimant la Caisse d'épargne, et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action en déchéance du droit aux intérêts contre la caisse d'épargne et les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts. Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2019, ils demandent à la cour de: Déclarer l'appel limité de M. et Mme M... à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans recevable et bien fondé, lnfirmer le jugement sur les chefs critiqués par les appelants et le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclarer nulle ou non écrite la clause d'intérét litigieuse. Déchoir la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts conventionnels sur l'ensemble des prêts souscrits par les époux M... et dire et juger qu'iIs seront substitués par l'intérét au taux légal au jour de leur signature par les parties. Condamner la Caisse d'épargne à rembourser aux époux M..., la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal depuis la date de paiement. Avant dire droit, sur le quantum des condamnations : Enjoindre la Caisse d'épargne à communiquer aux époux M... via leur conseil et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de I'arrêt à intervenir, puis passé ce délai sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, un décompte de sa créance pour chacun des prêts concernés faisant apparaître les conséquences de cette substitution de taux d'intérét sur la somme réellement due par les emprunteurs et l'inviter à en adresser un exemplaire au greffe de la Cour dans le même délai. Dans l'attente de cette communication. Sursoir à statuer sur les demandes de la Caisse d'épargne et sur les probables compensations. Fixer la date de l'audience pour laquelle les parties devront conclure sur le quantum de leurs demandes financiéres et sur les éventuelles compensations à opérer. En tout état de cause, Déclarer que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'épargne le 5 mai 2014 est nulle et de nul effet à défaut d'exigibilité de la créance alléguée. Condamner la Caisse d'épargne à payer à M. et Mme M... la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier et moral sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants du Code civil. Le Condamner également à leur payer une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, ils font valoir que le contrat contient certes une clause stipulant que le recours à l'année lombarde mais que cette clause n'est pas accessible pour des emprunteurs profanes et qu'en outre, la jurisprudence prohibant la pratique de l'année lombarde n'est intervenue que postérieurement au prêt, par un arrêt du 19 juin 2013, de sorte qu'ils ne pouvaient comprendre cette clause et se rendre compte de sa prohibition. Sur le fond de leur action, ils indiquent que le taux d'intérêt ne peut être calculé que par référence à l'année civile et non sur 360 jours et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Ils soutiennent par ailleurs que c'est seulement au vu d'un document non paraphé et non annexé au prêt que la banque se prévaut d'une échéance au 5 janvier de chaque année, ce qui ne ressort d'aucune autre pièce, le tableau d'amortissement contractuel mentionnant le "5" sans autre précision, de sorte que la banque ne démontre pas qu'elle disposait d'une créance exigible lorsqu'elle a prononcé la déchéance du terme le 5 mai 2014. Ils invoquent en outre un préjudice important lié au fichage au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers. La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 12 juillet 2019 de: Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 12 décembre 2018, en ce qu'il a déclaré les époux M... irrecevables car prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Débouter les époux M... de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamner solidairement M et Mme M... à payer à la Caisse d'épargne une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel Avocats aux offres de droit. Elle fait valoir que l'action en nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel est prescrite, le point de départ du délai de prescription étant nécessairement le jour de la conclusion du contrat car le teneur de la convention leur permettait parfaitement de constater l'erreur qu'ils allèguent. Subsidiairement sur le fond, elle soutient que si le taux effectif global doit être calculé sur la base d'une année civile, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche d'utiliser également l'année civile pour déterminer le taux d'intérêt conventionnel des contrats de prêts, de sorte que les parties peuvent valablement décider d'utiliser une année théorique de 360 jours pour calculer le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans le contrat de prêt. Sur la date d'exigibilité des échéances et la validité de la déchéance du terme, elle fait valoir qu'il est logique que le tableau d'amortissement contractuel, joint à l'offre de prêt, ne comporte pas les dates d'échéance, dans la mesure où lorsque l'offre de prêt est éditée, la date de déblocage des fonds n'est pas encore connue, et qu'en revanche, l'offre mentionne que les échéances sont prélevées le 5 du mois pour la période de préfinancement et le 5 de chaque année pour la période d'amortissement, les fonds ayant en l'espèce été débloqués le 4 janvier 2011. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève à titre liminaire qu'elle est uniquement saisie des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les époux M... et ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels Comme devant le tribunal, les époux M... invoquent la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels non seulement concernant le prêt souscrit le 6 décembre 2010 à hauteur de 200.000€ pour le remboursement duquel la Caisse d'épargne a délivré l'assignation du 16 janvier 2015 mais aussi pour "l'ensemble des prêts souscrits par eux" qu'ils indiquent avoir contracté "en janvier 2008", sans mentionner le nombre de prêts concernés, leur date exacte ni produire les offres de prêt signées. Ils produisent uniquement les conditions particulières non signées et non paraphées d'offres émises le 11 janvier 2008, concernant 4 prêts pour un total de 241.529€, dont deux prêts à 0%, un prêt de 41.796€ et un prêt de173.333€ tous deux consentis au taux conventionnel de 4,50 %. La Caisse d'épargne admet toutefois dans ses écritures avoir consenti aux époux M... en janvier 2008 des prêts pour un montant global de 241.529€. Le point de départ de la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, de même que celui de la prescription de l'action en nullité ou de l'exception de nullité de la stipulation relative à l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu cette erreur. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. Les appelants fondent leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de nullité sur le fait que les prêts que la Caisse d'épargne leur a consentis stipulent tous que les intérêts sont calculés non sur une année civile de 365 jours (366 les années bissextiles) mais sur une année de 360 jours. Une telle problématique est difficilement décelable lorsqu'il s'avère qu'en dehors de toute clause du prêt le stipulant, les intérêts ont de fait été calculés sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours car seuls des calculs mathématiques relativement complexes permettent de déceler que le calcul a été opéré sur la base de l'année dite lombarde. Néanmoins, en l'espèce l'offre de prêt du 6 décembre 2010 stipule très clairement en page 2, dans un encadré situé dans les conditions particulières du prêt : "Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours". La même clause figure dans les conditions particulières émises pour les autres prêts consentis aux époux M... par la banque le 11 janvier 2008. Il n'est pas contesté que M et Mme M... n'ont pas la qualité de professionnels. Pour autant, ils étaient en mesure de comprendre dès la lecture des offres, et sans aucun calcul ni recherche complémentaire que les intérêts étaient calculés, non sur une année civile de 365 ou 366 jours et un mois de 30 ou 31 jours, mais sur la base d'une année de 360 jours et sur un mois de 30 jours ce qui ne correspond pas à la réalité du découpage de l'année civile et a nécessairement des effets quant au taux d'intérêt ainsi obtenu. Le fait que l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation en ce domaine ait été un arrêt du 19 juin 2013 est indifférent, alors que les appelants ne prétendent pas avoir soulevé l'irrégularité invoquée au regard de cette décision et qu'au surplus à supposer qu'ils en aient eu connaissance par ce biais, ils pouvaient encore agir jusqu'au 6 décembre 2015 ce qu'ils n'ont pas fait. En conséquence, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 6 juin 2010 pour le prêt du 6 décembre 2010 et à compter de janvier 2008 pour les prêts antérieurement souscrits. Or, les époux M... n'ont soulevé la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et la déchéance du droit aux intérêts pour la première fois que dans le cadre de l'instance en paiement engagée par la banque, par conclusions 19 août 2016. Leur demande est donc irrecevable car prescrite, par confirmation du jugement sur ce point. Sur la date d'exigibilité des échéances et la demande de dommages et intérêts L'article 7 des conditions générales du prêt souscrit le 6 décembre 2010 prévoit que le prêt est remboursable à terme échu dans les conditions prévues aux conditions particulières de l'offre de prêt et précisées sur le tableau d'amortissement remis aux emprunteurs et l'article 7.4 précise que le point de départ de l'amortissement du prêt et les dates d'échéances sont fixés le 5, 10 ou 25 de chaque mois (...), que le point de départ de l'amortissement intervient en principe à la première date utile qui suit le versement total des fonds et que pendant la période d'amortissement le remboursement du prêt se fera à termé échu, "conformément au tableau d'mortissement qui sera remis à l'emprunteur". Les époux M... contestent la déchéance du terme prononcée par la banque et par suite l'exigibilité de la créance de la banque, au motif qu'il existe une incertitude sur la date d'exigibilité de la créance car le tableau d'amortissement contractuel précise l'existence de 15 échéances annuelles, chacune d'un montant de 18.811 € avec mention d'un quantième (le 5), mais sans précision d'un mois de l'année. Néamoins, ainsi que l'indique la banque, il est logique que le tableau d'amortissement contractuel, joint à l'offre de prêt, et édité le 24 novembre 2010 ne précise pas le mois à partir duquel l'amortissement va commencer puisuqu'à cette date, la date de déblocage des fonds n'est pas encore connue. En revanche, et ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, la banque produit un document intitulé "plan de remboursement" non signé par les parties et imprimé le 22 février 2014 faisant apparaître les dates d'échéance fixées le 5 janvier de chaque année, et produit en outre les relevés du compte de M et Mme M... sur lesquels apparaissent le virement du prêt (200.000€) le 4 janvier 2011 puis le prélèvement des échéances de ce prêt le 5 janvier 2011, le 5 janvier 2012, le 5 janvier 2013. Les époux M... ne pouvaient donc ignorer que les échéances étaient prélevées chaque année en janvier le 5 de ce mois et il n'existe aucune incertitude sur l'exigibilité de la créance. Il est établi par la Caisse d'épargne en pièce 6 que l'échéance du 5 janvier 2014 n'a été que partiellement réglé,e que les emprunteurs ont été mis en demeure le 15 février 2014 de régler la somme impayée de 17.753,05€ dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. Ils ne démontrent pas avoir réglé la totalité de cette somme dans ce délai puisque la somme de 5941,37€ restait due à ce titre au 5 mai 2014, lorsque la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 5 mai 2014 (pièces 3 et 4). La déchéance du terme est donc intervenue régulièrement et le moyen soulevé à ce titre par les appelants sera écarté. Aucune faute de la banque n'ayant été retenue dans le prononcé de la déchéance du terme et l'inscription au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers étant prévue par l'article L333-4 du Code de la consommation en cas d'incident de paiement caractérisé, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux M... au motif que la banque aurait prononcé à tort la déchéance du terme et leur inscription au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers. Sur les autres demandes M et Mme M... succombant en leur appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à leur charge, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel avocats, et ils verseront à la Caisse d'épargne la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions critiquées devant la cour, Y ajoutant, - Condamne M. H... M... et son émouse Mme Y... K... à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. H... M... et son émouse Mme Y... K... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du prêt soarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article L 312-33 du code de la consommationarticle L333-4 du Code de la consommation en cas d
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- 20 février 2020
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6253cdd4bd3db21cbdd94a53
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