Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a58
- Date
- 9 avril 2020
- Condamnation
- 1 276 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2020 la SELARL JALLET & ASSOCIES la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 09 AVRIL 2020 No : 63 - 20 No RG 19/01762 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6AA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244358189904 Madame R... S... épouse J... [...] [...] Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS EURL VENEXIART Prise en la personne de son gérant Monsieur U... J..., domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Daniel JACQUES, membre de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242134799651 SA COMPTAFRANCE Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 FEVRIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 09 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme R... S... épouse J..., qui exerce en nom propre une activité de restauration à [...] (41), sous l'enseigne «restaurant de la tour», a confié en 1995 sa comptabilité à M. E... M... , expert-comptable à Blois. Les relations entre Mme J... et M. M... ont été formalisées par lettre de mission établie le 9 juillet 2009, acceptée le 15 juillet suivant par Mme J..., aux termes de laquelle les honoraires du comptable ont été fixés pour l'exercice 06/2009 à un montant HT de 6494 euros. Le fils de Mme J..., M. U... J..., a créé courant 2007 une EURL dénommée Venexiart, dont l'objet est le courtage et l'import d'objets d'art. Compte tenu de ses relations anciennes avec Mme J... et de la modicité du chiffre d'affaires de l'entreprise créée par le fils de celle-ci, M. M... a accepté de tenir la comptabilité de l'EURL Venexiart sans pratiquer d'honoraires, moyennant une simple cotisation annuelle de 150euros HT. Les relations entre M. M... et l'EURL Venexiart ont été formalisées par une lettre de mission établie le 1er janvier 2014. Après avoir exercé individuellement, M. M... s'est rapproché de la société d'expertise comptable Comptafrance, au sein de laquelle il a exercé avant de cesser ses fonctions le 1er juillet 2016. Par courrier du 4 avril 2016, M. M... et la société Comptafrance ont informé l'EURL Venexiart de ce changement et le 11 avril 2016, la société Comptafrance a établi deux lettres de mission distinctes pour chacune des anciennes clientes de M. M.... La lettre de mission établie pour la société Venexiart, aux termes de laquelle les honoraires de la société d'expertise comptable ont été fixés pour l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2015 et se terminant au 31 décembre 2015 à 2000euros HT payables en un acompte de 1790 euros HT au mois d'avril 2016, hors frais de dossier (85 euros) et coût de traitement informatique (125eurosHT), a été acceptée le 11 avril 2016 par M. J.... La lettre de mission établie pour Mme J..., aux termes de laquelle les honoraires de la société d'expertise comptable ont été fixés pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2015 et se terminant le 31 juin 2016 à 4700 euros HT, outre frais de dossier et coût de traitement informatique, n'a pas été acceptée par l'intéressée. La société Comptafrance a adressé le 25 avril 2016 à l'EURL Venexiart une facture d'un montant TTC de 2400 euros, comprenant ses honoraires de 1790 euros HT, les frais de dossier (85 euros) et ceux de traitement informatique (125euros). Par courrier du 4 août 2016, M. U... J..., gérant de l'EURL Venexiart, a contesté cette facture et résilié le mission de la société Comptafrance pour la tenue de la comptabilité de l'exercice 2016. Après une série d'échanges et de relances, la société Comptafrance a vainement mis en demeure l'EURL Venexiart de lui payer la somme totale de 3192 euros, pour le règlement de ses honoraires de l'exercice 2015 et des frais de résiliation facturés le 25 décembre 2016 à hauteur de 792euros TTC, puis a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Blois qui, par ordonnance du 17 août 2017 signifiée le 7 septembre suivant, a enjoint à la société Venexiart de régler à la société d'expertise-comptable la somme principale de 3192euros, outre la somme de 205,55 euros pour les frais de sommation de payer et celle de 51,48euros pour les frais de requête. L'EURL a formé opposition le 21 septembre 2017. Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal a : -reçu la société Venexiart en son opposition et, statuant à nouveau : -débouté la société Venexiart de toutes ses demandes -pris acte de l'intervention volontaire de Mme J..., exerçant sous l'enseigne «Restaurant de la tour» -débouté Mme J... de toutes ses prétentions -déclaré la demande de la société Comptafrance recevable et bien fondée -condamné l'EURL Venexiart à payer à la société Comptafrance la somme de 3192 euros TTC au titre des factures no 1313 du 25 avril 2016 et no 1959 du 25 décembre 2016 -condamné solidairement l'EURL Venexiart et Mme J... à verser à la société Comptafrance la somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné l'EURL Venexiart aux entiers dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer L'EURL Venexiart et Mme J... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2019, en critiquant expressément toutes les dispositions du jugement en cause, hormis celle ayant reçu l'EURL Venexiart en son opposition. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la société Venexiart et Mme J... demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1217 du code civil, de : -les recevoir en leur appel et les déclarant bien fondés, -constater que la société Comptafrance n'a pas respecté les obligations souscrites par elle ou son prédécesseur dans les lettres de mission de Venexiart -prononcer la résiliation des relations entre les parties aux torts de la société Comptafrance En conséquence, -condamner la société Comptafrance à payer : >à la société Venexiart, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile >à Madame S... épouse J... la somme de 12767 € en remboursement d'honoraires indûment perçus et en indemnisation du surcoût des prestations non exécutées et à titre de dommages et intérêts, outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Comptafrance aux entiers dépens -débouter la société Comptafrance de toute demande contraire ou plus ample Au soutien de leurs prétentions, les appelants commencent par expliquer avoir été choqués que les premiers juges aient pu reprocher à Mme J... d'avoir frauduleusement fait supporter à son activité de restauration les charges de tenue de comptabilité de l'EURL Venexiart, alors qu'aucune fraude n'avait été alléguée par la société Comptafrance et que leur comportement est, selon eux, empreint de bonne foi et exempt de toute intention frauduleuse. Les appelants font ensuite valoir : -que la lettre de mission du 11 avril 2016 dont se prévaut la société Comptafrance à l'encontre de l'EURL Venexiart a été signée par M. J... dans des circonstances qui relèvent du dol, dans la mesure où, en toute confiance, ce dernier a accepté de signer une nouvelle lettre de mission en pensant qu'elle ne pouvait concerner que l'exercice 2016, et que ce n'est qu'après avoir relu le document qu'il s'est aperçu que cette lettre de mission présentait un caractère rétroactif qui lui avait échappé et revenait sur les accords qui avaient été scellés avec M. M... , le comptable historique de la famille -que s'il résulte clairement de la lettre de mission du 1er janvier 2014 que M. M... a voulu faire un geste commercial vis-à-vis de d'une ancienne cliente, en ne facturant pas ses honoraires pour la tenue de la comptabilité de l'entreprise Venexiart qui était balbutiante, il n'en demeure pas moins que son successeur était tenu des engagements qu'il avait pris et ne pouvait en conséquence lui facturer quelque honoraire que ce soit pour l'exercice 2015 -que toutes ses démarches pour solutionner la difficulté étant restées vaines, M. J..., représentant l'EURL Venexiart, a régulièrement résilié la mission de la société Comptafrance par courrier recommandé du 4 août 2016, réitéré le 12 septembre suivant, en respectant le délai de préavis fixé aux conditions générales, ce qui n'a pas empêché la société en cause de lui facturer des pénalités de rupture d'un montant de 792 euros -qu'aucun honoraire n'étant dû au titre de l'exercice 2015 selon la lettre de mission du 1er janvier 2014, la société Comptafrance devra être déboutée, par infirmation du jugement critiqué, de sa demande en paiement de la somme de 2400 euros, -que la société Comptafrance devra être pareillement déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, dès lors que par application de l'article 1217 du code civil, la société Venexiart est fondée à obtenir la résolution de la convention souscrite le 11 avril 2016 aux torts de la société Comptafrance qui a failli à ses obligations en remettant en cause les engagements souscrits par son prédécesseur -qu'enfin la société Comptafrance, qui a causé à la société Venexiart un préjudice qu'elle chiffre à 2000euros, devra être condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts -que de son côté, Mme J... a adressé à la société Comptafrance, par courriel du 8 novembre 2016, les documents comptables pour l'établissement de sa comptabilité de l'exerce clôturé au 30 juin 2016 -que compte tenu de la mésentente qui s'est installée avec ce nouvel expert-comptable, elle a résilié sa mission par courrier recommandé du 17 novembre 2016 -que les factures d'honoraires de la mission comptable clôturée en juin 2016 ont toutes été établies et prélevées sur son compte, sans que le bilan clos au 30 juin 2016 ait été établi -que l'avoir émis le 20 juin 2017 par la société Comptafrance pour un montant de 4700euros HT ne lui ayant pas été payé, l'intimée devra être condamnée à lui restituer la somme de 4227euros (montant de l'avoir, sous déduction des bulletins de salaires établis), ainsi qu'à lui régler à titre de dommages et intérêts la somme de 1540 euros correspondant aux honoraires supplémentaires réglés à la société d'expertise-comptable Fiteco pour faire réaliser la prestation non-exécutée par Comptafrance, et celle de 7000 euros en réparation des conséquences dommageables de la rupture de la mission Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Comptafrance demande à la cour, au visa de l'article 1415 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de : -la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions -confirmer le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné solidairement l'EURL Venexiart et Madame J... à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -condamner solidairement l'EURL Venexiart et Madame J... à lui verser la somme de 5310 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance par devant le tribunal de commerce de Blois -dire et juger l'EURL Venexiart irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions -débouter l'EURL Venexiart de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -dire et juger Madame J... irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions -débouter Madame J..., exerçant sous l'enseigne Restaurant de la tour, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner solidairement l'EURL Venexiart et Madame J... à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance par devant la cour d'appel -condamner l'EURL Venexiart aux entiers dépens La société Comptafrance commence par rappeler que c'est pour satisfaire à ses obligations légales et déontologiques qu'elle a pris l'initiative de scinder les dossiers de Mme J... et de l'EURL Venexiart, en émettant une lettre de mission distincte afin de procéder à des facturations distinctes, et ce pour mettre fin à une situation qui consistait de la part de son prédécesseur, non pas à établir gratuitement la comptabilité de la société Venexiart, mais à facturer ce travail directement à Mme J..., ce que le tribunal de commerce a considéré à raison comme frauduleux. L'intimée expose ensuite : -que l'EURL Venexiart, qui reconnaît qu'elle a exécuté sa mission au titre de l'exercice 2015, et qui a régularisé avec elle le 11 avril 2016 une lettre de mission en vertu de laquelle elle a lui a régulièrement adressé ses factures, ne peut s'opposer au règlement de ses honoraires, ni au paiement de l'indemnité de résiliation de 792 euros, alors que ladite société lui a adressé un courrier de résiliation sans respecter les délais impartis à l'article 2 des conditions générales -que l'EURL ne peut exciper en cause d'appel de la lettre de mission établie le 1er janvier 2014 avec M. M... alors que la lettre de mission acceptée le 11 avril 2016 par M. J... se substitue à celle du 1er janvier 2014 et qu'en toute hypothèse la lettre de mission de 2014 ne prévoyait un honoraire nul que pour la seule année 2014 -que l'EURL Venexiart ne peut pas davantage solliciter la résolution de la convention du 11 avril 2016 à ses torts, sur le fondement de l'article 1217 inapplicable à l'espèce, en lui imputant à faute de ne pas avoir maintenu les engagements de son prédécesseur, alors qu'elle a seulement entendu mettre fin à une situation irrégulière -que les demandes reconventionnelles de Mme J..., déjà intervenue volontairement en première instance, devront être déclarées irrecevables par application de l'article 325 du code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions d'origine avec un lien suffisant -que sa demande de résiliation, aux torts de la société Comptafrance, de la convention régularisée en juillet 2009 avec M. M... , et avec elle la demande de restitution des honoraires perçus au titre de cette convention, devra derechef être déclarée irrecevable comme prescrite en application de l'article 2224 du code civil -qu'à la supposer recevable, la demande de remboursement de Mme J... ne pourra en toute hypothèse qu'être écartée, sauf à faire abstraction de l'avoir de 4700 euros émis le 20 juin 2017 -que cet avoir a été émis car Mme J... l'a placée dans l'impossibilité d'établir ses comptes annuels clos au 30 juin 2016 -qu'en effet si Mme J... lui a bien transmis ses écritures comptables le 8 novembre 2016, elle ne lui a en revanche jamais communiqué les documents indispensables au contrôle des écritures par l'expert-comptable (factures, relevés bancaires, etc.) -que Mme J... devra pareillement être déboutée de sa demande tendant à l'entendre condamner à lui régler une somme de 1450euros correspondant aux honoraires appelés par la société Fiteco pour l'établissement des comptes clos au 30 juin 2016, puisqu'elle n'a finalement pas eu à lui régler d'honoraires au titre de ce même exercice -qu'enfin Mme J..., qui a elle-même pris l'initiative de rompre leur relation en novembre 2016, et qui n'établit aucune faute ni aucun préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 7000 euros L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que les conventions litigieuses, contractées antérieurement au 1er octobre 2016, ne peuvent être soumises aux articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, pris dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, mais sont régies par les articles 1134, 1147 et 1184 du même code, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de ladite ordonnance. Sur les demandes principales de la société Comptafrance contre la société Venexiart La cour relève qu'en dépit de la formulation du dispositif de ses dernières conclusions, la société Comptafrance, qui lui demande à la fois de dire l'EURL irrecevable en ses prétentions et de l'en débouter, ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes de ladite société. Il y a lieu en conséquence de considérer que la recevabilité des demandes de l'EURL Venexiart n'est pas discutée, mais seulement leur bien-fondé. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, M. U... J..., gérant de l'EURL Venexiart, ne conteste pas avoir signé le 11 avril 2016 une lettre de mission aux termes de laquelle il a confié à la société Comptafrance une mission de présentation des comptes annuels de son entreprise. Sur cette lettre de mission, il est indiqué de manière très claire et lisible en page 2 : «notre mission portera sur les comptes de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015». M. J..., qui n'a pu se méprendre sur le sens de la convention à laquelle il a souscrit, soutient que son consentement aurait été surpris ou extorqué par dol, sans fournir la moindre preuve des manœuvres qu'aurait mises en place la société d'expertise-comptable. Pour échapper au paiement des honoraires qui avaient été conventionnellement prévus pour cette mission, l'EURL Venexiart fait encore valoir que la convention litigieuse devrait être anéantie aux torts de l'intimée, à laquelle elle reproche d'avoir remis en cause les engagements souscrits par son prédécesseur, M. M.... A supposer même que les obligations souscrites par M. M... aient pu être transmises à la société Comptafrance, ce que l'EURL Venexiart se garde d'expliquer, cette dernière a librement accepté de contracter avec la société Comptafrance le 11 avril 2016, aux termes d'une convention qui rend nécessairement sans objet la convention par laquelle elle avait confié à M. M... , le 1er janvier 2014, la tenue de sa comptabilité et qui, en toute hypothèse, prévoyait expressément en page 3 : «les honoraires sont de 0 € HT pour 1 an. Les honoraires seront revalorisés chaque année». M. M... n'ayant lui-même souscrit aucun engagement de ne solliciter de l'EURL Venexiart aucun honoraire postérieurement à l'année 2014, l'appelante ne peut sérieusement imputer à faute à la société Comptafrance d'avoir remis en cause des engagements que son prédécesseur n'avait nullement pris à son égard. L'EURL Venexiart, qui ne conteste pas que la société Comptafrance a exécuté sa mission en établissant son bilan comptable de l'exercice 2015, n'apporte la preuve d'aucun manquement de la société d'expertise-comptable à ses obligations. Dès lors l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande de résiliation de la convention conclue le 11 avril 2016 et sera condamnée à régler à l'intimée les honoraires qu'elle s'est contractuellement engagée à lui régler à hauteur de 2000euros HT, soit 2400euros TTC. Les conditions générales de la convention du 11 avril 2016 prévoient en leur article 3 que «la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l'exercice», puis précisent : «en cas de résiliation au cours d'un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel comptable, le client devra verser au professionnel comptable les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 33 % des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montant incertain». Alors que l'exercice comptable 2016 de l'EURL Venexiart avait commencé le 1er janvier 2016 pour être clôturé le 31 décembre suivant, M. J... a mis un terme à la convention qui liait l'EURL à la société Comptafrance par courrier recommandé du 4 août 2016. La société d'expertise-comptable est donc bien fondée à lui réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation de 792euros, correspondant à 33 % des honoraires convenus pour l'exercice 2015. Par confirmation du jugement critiqué, l'EURL sera donc condamnée à payer à la société Comptafrance la somme totale TTC de 3192 euros en règlement des factures no 1313 et 1959 des 25 avril et 25 décembre 2016. Par confirmation du jugement là encore, l'EURL Venexiart, qui ne démontre aucun manquement de la société Comptafrance et qui ne justifie d'aucune manière du préjudice qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les demandes forumlées par Mme J... contre la société Comptafrance -sur la recevabilité des demandes de Mme J... La société Comptafrance, qui n'avait pas contesté la recevabilité de l'intervention volontaire ni des demandes de Mme J... en première instance, mais seulement le rejet, au fond, des prétentions de l'intéressée, soutient désormais devant la cour que les demandes de Mme J... seraient irrecevables, comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions d'origine, et en toute hypothèse prescrites. Il n'est pas contesté que Mme J..., intervenue volontairement à titre principal au sens de l'article 329 du code de procédure civile, a qualité et justifie d'un intérêt personnel pour exercer des droits nés de relations contractuelles qu'elle a elle-même nouées avec la société Comptafrance ou son prédécesseur. Dès lors que le litige qui opposait initialement la société Comptafrance à la seule EURL Venexiart s'explique en partie par une confusion ayant existé entre les intérêts de l'EURL et ceux de la mère du gérant de cette société, Mme J..., il existe assurément un lien entre les prétentions originaires des parties et les prétentions de Mme J..., lequel apparaît suffisant pour que l'intervention volontaire de Mme J... soit recevable. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Mme J..., qui sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures «la résiliation des relations la liant avec la société Comptafrance» ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen au soutien de cette demande, soutenant tout au contraire qu'elle n'a jamais été liée avec cette société d'expertise-comptable par aucun mandat. Même à admettre, comme le fait la société Comptafrance au soutien de sa fin de non-recevoir, que Mme J... aurait sollicité la résiliation de la convention conclue le 15 juillet 2009 avec M. M... , ce qui est inexact puisque M. M... n'est pas partie à la présente instance, la cour observe que toutes les prétentions de Mme J..., y compris ses demandes indemnitaires, sont tirées de manquements qu'elle reproche à la société d'expertise-comptable d'avoir commis courant 2016. Ces faits de 2016 constituent donc le point de départ du délai de cinq ans dont disposait Mme J... pour faire sanctionner les défaillances qu'elle impute à l'intimée. Les demandes de Mme J..., formulées au plus tard le 15 février 2019, date de l'audience des plaidoiries devant le tribunal de commerce, ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. Mme J... sera donc déclarée recevable en ses demandes. -sur le fond des demandes de Mme J... La cour rappelle que Mme J..., qui sollicite au dispositif de ses dernières écritures, sans plus de précision, «la résiliation des relations entre les parties aux torts de la société Comptafrance», ne fournit aucune précision sur cette demande dans ses écritures et ne développe aucun raisonnement à son soutien. Etant observé que Mme J... et la société Comptafrance s'accordent à considérer ne plus être liées par aucune convention, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de résiliation, qui ne peut qu'être tenue pour sans objet. La demande en paiement de Mme J..., formulée à hauteur d'une somme totale de 12767euros, se décompose d'une demande en remboursement d'honoraires d'un montant de 4227 euros, et de deux demandes indemnitaires d'un montant respectif de 1540 euros et de 7000euros. Les honoraires dont Mme J... sollicite le remboursement à hauteur de 4227euros sont ceux qui ont été prélevés sur son compte en vertu des factures no 940, 1050, 1314 et 1469 en date des 25 octobre 2015, 25 janvier, 25 avril et 25 juin 2016, pour règlement de son bilan comptable clos au 30 juin 2016. Pour s'opposer à ce remboursement, la société Comptafrance, qui ne conteste pas ne pas avoir établi la présentation des comptes de Mme J... pour l'exercice clos au 30 juin 2016, soutient de première part qu'elle aurait été empêchée d'accomplir sa mission par sa cliente, qui ne lui a pas transmis les pièces nécessaires au contrôle des écritures comptables ; de seconde part que la demande de remboursement de Mme J... serait sans objet compte tenu de l'avoir de 4700 euros qu'elle a émis en sa faveur le 20 juin 2017. La société Comptafrance, qui ne conteste pas que Mme J... lui a transmis par courriel du 8 novembre 2016 ses écritures comptables, ne produit pas le moindre justificatif de ce qu'elle aurait vainement sollicité la production de pièces justificatives pour procéder à ses contrôles et pouvoir établir le bilan de l'activité de Mme J... clos au 30 juin 2016. En émettant le 20 juin 2017 un avoir de 4700 euros «sur ses honoraires de l'exercice au 30 juin 2016», l'intimée a au demeurant reconnu être débitrice de Mme J... à hauteur de cette somme. La société Comptafrance, qui est une professionnelle de la comptabilité, ne peut sérieusement soutenir que cet avoir rendrait sans objet la demande de remboursement de Mme J..., alors qu'à la date à laquelle cet avoir a été émis, ladite société ne justifie ni même n'allègue que Mme J... était débitrice à quelque titre que ce soit à son égard. Faute d'établir que cet avoir aurait servi au règlement d'une dette que Mme J... aurait contractée à son endroit, la société Comptafrance sera condamnée à rembourser à l'appelante, dans la limite de sa demande, la somme de 4227euros. La société FITECO, à qui Mme J... a demandé au printemps 2017 d'établir ses comptes annuels clos au 30 juin 2016, explique dans une attestation en date du 6 mars 2018 avoir été contrainte d'effectuer sa mission au plus vite compte tenu des relances des services fiscaux et du centre de gestion agréé, en procédant rapidement aux déclarations rectificatives idoines, puis indique avoir facturé à l'intéressée, en sus de ses honoraires de mission comptable ordinaire, des honoraires de mission exceptionnelle. Ces honoraires pour travaux exceptionnels se sont élevés, selon facture détaillée du 30 septembre 2017 produite aux débats, à une somme totale HT de 1540euros. Mme J... ayant été contrainte à cette dépense pour cela seul que la société Comptafrance n'a pas établi son bilan clos au 30 juin 2016, alors même qu'elle avait été réglée pour procéder à cette mission, la société d'expertise-comptable sera condamnée à régler à Mme J..., à titre de dommages et intérêts, ladite somme de 1540 euros. Mme J..., qui ne justifie pas que le non-établissement de son bilan clos au 30 juin 2016 lui aurait causé un préjudice distinct du préjudice financier qui vient d'être réparé et qui, sauf à confondre ses intérêts avec ceux de son fils, ne peut reprocher à l'intimée de ne pas s'être présentée par-devant le conciliateur saisi exclusivement par M. U... J..., ne peut solliciter la condamnation de la société Comptafrance à lui payer la somme de 7000 euros en réparation des conséquences de la rupture de leurs relations, alors que c'est elle-même qui, en refusant de signer la lettre de mission que lui avait soumise la société Comptafrance le 11 avril 2016, a librement choisi de ne poursuivre aucune relation avec cette société d'expertise-comptable et que cette rupture, décidée lorsque la société Comptafrance a légitimement souhaité scinder le dossier de Mme J... de celui de son fils, n'est pas la conséquence d'un manquement de l'intimée à ses obligations. Mme J... sera en conséquence déboutée de ce dernier chef de demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires L'EURL Venexiart et la société Comptafrance, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter, chacune pour moitié, les dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais de la procédure d'injonction de payer, qui seront à la charge exclusive de l'EURL Venexiart (frais de requête 51,48 euros + frais de signification 87,33euros + dépens 37,07euros). Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, y compris à Mme J..., la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les parties seront donc respectivement déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'EURL Venexiart à payer à la société Comptafrance la somme de 3192euros TTC en règlement de ses factures no 1313 et 1959 des 25 avril et 25 décembre 2016, et débouté l'EURL Venexiart de toutes ses prétentions, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant : DECLARE Mme R... S... épouse J... recevable en ses demandes, DIT n'y avoir lieu de prononcer la résiliation de conventions existant entre Mme R... S... épouse J... et la SA Comptafrance, CONDAMNE la SA Comptafrance à rembourser à Mme R... S... épouse J... la somme de 4227euros, CONDAMNE la SA Comptafrance à payer à Mme R... S... épouse J... la somme de 1540euros à titre de dommages et intérêts, REJETTE les plus amples demandes de dommages et intérêts de Mme R... S... épouse J..., LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, REJETTE en conséquence toutes les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE chacune de l'EURL Venexiart et de la SA Comptafrance à la moitié des dépens de première instance et d'appel, hormis les frais de la procédure d'injonction de payer qui seront à la charge exclusive de l'EURL Venexiart (frais de requête 51,48 euros + frais de signification 87,33euros + dépens 37,07euros). Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1415 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 2 des conditions généralesarticle 1217 du code civilarticle 325 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 329 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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