Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa7
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 181 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 17/01682 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4XV Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 26 Septembre 2017. APPELANT Monsieur J... G... [...] [...] Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ASSOCIATION ALEFPA pris en son établissement ESAT "LES PLAINES" [...] [...] [...] Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE M. J... G... a été embauché par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie ( ALEFPA) en qualité d'éducateur spécialisé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1985. Par avenant du 1er octobre 2010, il a été nommé Directeur Adjoint de l'ESAT Les Plaines à Pointe-Noire. Le 30 avril 2015, M. G... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. L'entretien préalable a eu lieu le 18 mai 2015. Le 30 juin 2015, M. G... s'est vu notifier une sanction disciplinaire de mise à pied de trois jours. M. G... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 10 juillet 2015 afin de faire annuler cette sanction disciplinaire et obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a débouté M. J... G... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 500 euros à l'association ALEFPA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. J... G... a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2017. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juillet 2018. Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2018, la cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. J... G.... Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, M. J... G... indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de son appel. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2019,l'ALEFPA , demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par M. J... G... irrecevable car tardif, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 septembre 2017 a été notifié à M. J... G... par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 octobre 2017. Or M. J... G... n'a interjeté son appel que par déclaration reçue le 1er décembre 2017. Il convient en conséquence, de le déclarer irrecevable en son appel et de le condamner à payer la somme supplémentaire de 500 euros à l'intimée pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare M. J... G... irrecevable en son appel, Condamne M. J... G... à payer à l'intimée la somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. J... G... aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités