Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94afc
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 408 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00574 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCZP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le no 17/02635 APPELANT : Monsieur P... B... [...] [...] Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur N... S... B... [...] [...] Représenté par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique reçu le 18 novembre 1987 par M. H... D..., notaire à Pointe-à-Pitre, Mme H... B... a fait donation à ses enfants, à M. N... B... un terrain cadastré section [...] d'une superficie de 2a 83ca sur lequel figure sa maison d'habitation constituant sa résidence principale, à M. P... B... un terrain cadastré section [...] , tous deux sis [...] et ensemble la propriété indivise à concurrence de moitié d'une bande de terrain située au même lieu cadastrée [...] pour une contenance de 74 centiares limitée au Nord par le terrain donné à M. N... B... et au Sud par le chemin départemental no119. Cet acte prévoit expressément la création d'une servitude constituée d'abord par cette bande de terrain [...] puis à l'extrémité Nord de cette dernière, "par bifurcation vers l'Est sur le terrain donné à M. N... B... et avec une largeur de trois mètres cinquante centimètres limitrophe à la propriété Sence et ensuite par bifurcation vers le Nord avec une même largeur de trois mètres cinquante centimètres à prendre à la confrontation des deux terrains donnés, chacun supportant une largeur de un mètre soixante quinze centimètres jusqu'à une longueur de 25 mètres environ". Suite à l'assignation délivrée le 13 novembre 2017 à la demande de M. N... B... à l'endroit de M. P... B..., le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement en date du 14 février 2019, a : -enjoint à M. P... B... de procéder à l'enlèvement des pierres, des parpaings et de tous encombrants obstruant la servitude de passage desservant les parcelles cadastrées [...] et [...] se trouvant sur sa parcelle cadastrée [...] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la décision, -débouté M. N... B... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. P... B..., -débouté M. P... B... de sa demande reconventionnelle d'enlèvement de la barrière édifiée par M. N... B... le long de la servitude, -débouté M. P... B... de sa demande de dommages et intérêts, -condamné M. P... B... à régler à M. N... B... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. P... B... de sa demande au titre des frais irrépétibles, -condamné M. P... B... à supporter les entiers dépens, -et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le 8 mai 2019, M. P... B... a interjeté appel de cette décision. M. N... B... a constitué avocat le 16 juillet 2019 et les parties ont conclu dans les délais légaux. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 28 juillet 2020 a été fixée à l'audience de dépôt du 07 septembre 2020. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 05 novembre 2019 aux termes desquelles M. P... B... demande à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2019 en ce qu'il lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des pierres, des parpaings et de tous encombrants obstruant la servitude de passage desservant les parcelles cadastrées [...] et [...] se trouvant sur sa parcelle cadastrée [...] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la décision, l'a débouté de sa demande reconventionnelle d'enlèvement de la barrière édifiée par M. N... B... le long de la servitude, débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. N... B..., l'a condamné à régler à M. N... B... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande au titre des frais et irrépétibles, et l'a condamné à supporter les entiers dépens de l'instance, *statuant à nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -sur la demande principale, déclarer M. N... B... irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, -sur la demande reconventionnelle de M. P... B..., y faire droit, -condamner M. N... B... à enlever sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la barrière édifiée le long de la servitude, -condamner M. N... B... sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à laisser libre d'utilisation la servitude bénéficiant à M. P... B..., que la nuisance soit de son propre fait ou de celui d'un proche, -juger que le comportement de M. N... B... est fautif, -condamner M. N... B... à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts , -débouter M. N... B... de son appel incident, -condamner M. N... B... à lui payer une indemnité de procédure de 4 500 euros, -condamner M. N... B... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat d'huissier de 295 euros. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019 par lesquelles M. N... B... sollicite de voir : -confirmer le jugement en date du 14 février 2019 dont appel, -débouter M. P... B... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, -débouter M. P... B... de sa demande reconventionnelle tendant au retrait de la clôture érigée par M. N... B... sur son terrain ainsi que de toutes ses autres demandes, -au surplus condamner M. P... B... à payer à M. N... B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -condamner M. P... B... aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier en date du 29 juin 2016. MOTIFS Sur la demande aux fins d'enlèvement des objets obstruant le passage Aux termes de l'article 553 du code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n'est prouvé. En l'espèce, il est fait grief à M. P... I..., ce qu'il conteste, d'avoir volontairement posé des pierres et autres parpaings sur son terrain cadastré [...] empêchant à M. N... B... de circuler en voiture pour accéder à son garage situé à l'arrière de sa maison. Il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2016 par Mme G... W... huissier de justice que des "blocs de parpaings et un poteau en béton sont entreposés en limite de la servitude existante laissant un passage de 1,50 mètres". Si M. P... B... indique que ces objets ont été posés par leur frère L... B..., il n'en rapporte pas la preuve et selon les termes du courrier en réponse en date du 24 avril 2016 adressé par ses soins au service d'assistance de protection juridique de la GMF, assureur de M.N... B..., il indiquait expressément "en vue d'un règlement amiable, je suis donc tout à fait disposé à évacuer les pierres qui se trouvent sur ma propriété après que votre client aura enlevé sa barrière de notre servitude". Ainsi, en soumettant le retrait de ces parpaings à l'enlèvement préalable de la palissade édifiée, M. P... B... reconnaissait l'existence de ces derniers sur sa parcelle et leur positionnement gênant en limite de servitude pour la circulation, peu important qu'il utilise également ce passage, les parties entretenant manifestement de mauvaises relations telles que cela ressort des nombreuses décisions de justice civile ou pénale produites aux débats. Dés lors, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné que M. P... B... soit enjoint de retirer ces parpaings entreposés sur sa propriété et gênant la circulation sur la servitude de passage commune, ce sous astreinte. En conséquence, il y aura lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande aux fins d'enlèvement de la barrière édifiée le long de la servitude A l'énoncé de l'article 701, alinéa 1 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Sur ce fondement, si le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenables et de se clore, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ou la rendre moins commode. En l'espèce, il est constant et non contesté que la servitude de passage conventionnelle dont bénéficient les deux parcelles [...] et [...] appartenant respectivement à M. N... B... et à M. P... B... s'étend de la portion cadastrée [...] puis sur le terrain donné à M. N... B... et à la confrontation des parcelles [...] et [...] sur une largeur de 3,50 mètres, chacune devant supporter une largeur de 1,75 mètres jusqu'à une longueur de 25 mètres environ. Ces dimensions sont confirmées par le rapport d'expertise et le plan de bornage réalisés par M. Q... E... expert géomètre dont homologation par jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en date du 03 juin 1994. Si le procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 juin 2016 par M. F... T..., clerc habilité de la SCP U... huissiers de justice associés, constatant la pose de poteaux en bois sur cette servitude de passage et une largeur restante de 2,98 mètres pour la voie bétonnée, selon les constatations et mesures faites selon procès-verbal de constat en date du 29 juin 2016 dressé par Me G... W... huissier de justice, la palissade en tôles édifiée par M. N... B... le long de son habitation n'empiète pas sur la surface de cette servitude de passage puisqu'il est relevé une distance de 1,84, 1,80 ou 1,77 mètres sur les points d'axe centraux fixés par l'expert E.... Ce faisant, il apparaît que la largeur de 3,50 mètres dont 1,75 mètres de chaque côté des parcelles [...] et [...] est respectée de sorte que les limites du titre commun n'ont pas été dépassées et la servitude n'a pas été aggravée. Par ailleurs, s'il apparaît des simples photographies versées au dossier que la circulation d'un fourgon ou d'un camion est délicate, la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de passage de ces engins ou d'un fourgon de pompier, dans tous les cas, la largeur de la servitude de passage conventionnelle existante n'est pas réduite par l'édification de la barrière de tôle érigée par M. N... B.... C'est donc à tort que M. P... B... soutient que le passage a été rétréci et que l'utilisation de cette servitude est devenue plus difficile ou plus incommode, étant observé que la maison de M. N... B..., dont il est indiqué qu'elle empiète sur ledit passage, était déjà bâtie au moment de la donation. Dés lors, en l'absence de la preuve d'une atteinte de l'assiette de la servitude dont s'agit et d'une gêne dans l'exercice de celle-ci, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté cette demande de démolition de cette barrière formulée reconventionnellement par M. P... B.... En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur la demande aux fins de laisser libre d'utilisation la servitude Au soutien de son argumentaire fondé également sur l'article 701 précité, selon lequel la servitude de passage est régulièrement obstruée, M. P... B... verse aux débats plusieurs photographies montrant un véhicule automobile garé sur la bande de béton constituant la servitude de passage ou dans un chemin herbeux à proximité et marquées d'un commentaire selon lequel cela serait la voiture d'une fille ou d'un ami de M. N... B.... Cependant, ces photographies d'instantanés produites par M. P... B... sont insuffisantes à démontrer que la servitude de passage est obstruée en permanence du fait de M. N... B... ou de tout autre occupant de son chef, le but de celle-ci étant justement de permettre la circulation des véhicules des riverains et l'accès aux habitations. Aussi, en l'absence de preuve d'une entrave à l'utilisation de cette servitude de passage par M. N... B..., il y aura lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts A l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au soutien de cette prétention, M. N... B... ne verse aucune pièce au dossier justifiant d'un quelconque préjudice spécifique né du comportement de son frère, M. P... B.... Aussi, confirmant le jugement entrepris, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. Concernant M. P... B..., il y a lieu de constater qu'il fait état d'un harcèlement perpétuel attribué à ses deux frères N... et L... B..., ce dernier non appelé en la cause. Dans tous les cas, il ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice moral allégué et le comportement de M. N... B... dont au surplus il n'a pas rapporté la preuve qu'il était fautif. Ce faisant, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, le jugement querellé sera également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Par ailleurs, M. P... B... défaillant en ses moyens et prétentions, conservera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. P... B... à payer en cause d'appel à M. N... B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. P... B... aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier de justice en date du 29 juin 2016 ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 553 du code civilarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94afc
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