Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94b01
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 29 377 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020 la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES CABINET LEROY&ASSOCIES SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020 No : 201 - 20 No RG 19/03737 No Portalis DBVN-V-B7D-GCDB DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 07 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248677641905 La S.A.S. ARTENAY BARS [...] [...] Ayant pour avocat Me Gaetane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245555599808 La S.A.S. UTILITIES PERFORMANCE [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Gladys DARRIAU, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249587452629 La SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Michel SIMONET, membre de la SCP ISGE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 août 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Artenay bars, qui fabrique des barres de céréales et de muesli croustillant, exploite à [...], un établissement soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Une inspection menée le 3 octobre 2014 par les services de la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement (DREAL) a révélé, notamment, que la charge polluante en DCO [demande chimique en oxygène] des effluents aqueux acheminés par l'établissement représentait plus de 50 % de la charge entrante de la station d'épuration de la commune d'Artenay et que l'arrêté préfectoral du 30 mars 2010 autorisant la société Artenay bars, anciennement dénommée Artenay cereals, à exploiter une unité industrielle de préparation de produits alimentaires d'origine végétale soumise au régime de la déclaration, n'était pas respecté, notamment en ce que le bac à graisse n'était pas entretenu correctement et ne permettait pas de respecter les valeurs limites d'émission imposées, le pH des effluents industriels rejetés dans la réseau communal n'était pas compris dans la marge de 5,5 à 8,5 imposée à l'arrêté, les valeurs limites en concentration des rejets aqueux admis au réseau d'assainissement collectif n'étaient pas respectées, la zone de transit de déchets située à proximité du bâtiment de protection n'était pas réalisée sur une aire étanche et aménagée pour la récupération des éventuels liquides, que les contenants liquides, notamment ceux placés sur les aires de déchets, n'étaient pas placés sur rétention et enfin que le bassin de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie, d'un volume de 500 m2, n'était pas étanche. Afin de satisfaire à ces prescription, la société Artenay bars a conclu le 25 juin 2015 avec la société Utilities performance (la société UP) un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur la conception et la construction, sans engagement de rendement, d'une station de traitement avant rejet au réseau communal puis, le 25 novembre suivant, a confié à la société Sogéa Nord Ouest TP (la société Sogéa) et la société [...], co-traitants, la réalisation, « clé en mains et avec engagement de rendement », d'une station de pré-traitement de ses effluents industriels, selon la description des ouvrages et leurs spécifications indiquées dans le dossier technique ou le CCTP élaboré par le maître d'œuvre. La date d'achèvement des travaux n'est pas précisée et il n'est pas indiqué qu'ils auraient été réceptionnés. La DREAL a réalisé le 22 janvier 2015 une nouvelle inspection qui a permis de lever cinq des non-conformités objet de l'injonction délivrée le 29 octobre 2014, mais qui a révélé la persistance des défauts relatifs à l'excès de charge polluante des effluents aqueux entrant dans la station d'épuration communale, le dépassement des valeurs limites en concentration de ces effluents admis au réseau d'assainissement collectif, et le défaut d'étanchéité du bassin de confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie. Avec l'aide de la société UP, la société Artenay bars a mis en œuvre certaines actions correctives en faisant procéder à l'étanchéification du bassin de confinement des eaux d'extinction et à la réalisation d'un traitement biologique aéré. Après divers échanges et de nouveaux contrôles des services de l'inspection des installations classées le 22 septembre 2016, puis le 24 avril 2017, le préfet du département a considéré qu'il avait été remédié au défaut d'étanchéité du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie ainsi qu'à l'excès de charge polluante des effluents aqueux en DCO, mais a constaté que la concentration de ces effluents dans le réseau d'assainissement collectif demeurait supérieure au seuil fixé à l'arrêté du 30 mars 2010 et, le 23 août 2017, le représentant de l'Etat dans le département a accordé à la société Artenay bars un délai complémentaire pour satisfaire à ses obligations, sous réserve que, avant la fin octobre 2017, ladite société justifie de l'ajout de sable de faible granulométrie dans les lits de roseau, qu'elle transmette les résultats des analyses réalisées hebdomadairement une fois la mise en place de ce lit de sable et que, dans le même délai, elle lui transmette l'étude réalisée pour vérifier l'efficience de la solution préconisée par la société UP, à savoir l'installation d'un second réacteur en aval de celui déjà existant. Le 11 septembre 2017, la société Artenay bars a mis en demeure la société Sogéa de répondre à ses obligations contractuelles afin qu'elle puisse satisfaire à la dernière injonction préfectorale. En réponse, déniant toute responsabilité en se prévalant de la limite du paramètre de DCO (demande chimique en oxygène) figurant à l'article 2.2 de son mémoire et en faisant valoir que celui-ci constituait une pièce du contrat liant les parties, la société Sogéa a indiqué à la société Partenay bars qu'il n'était pas dans ses habitudes de délaisser un client dans la difficulté, qu'elle travaillait toujours à la conception d'un équipement complémentaire, qu'elle parachevait l'étude qui, selon elle, était la seule à pouvoir aboutir, et lui soumettrait rapidement ses conclusions. La société UP a rédigé le 25 octobre 2017 un nouveau cahier des clauses techniques particulières (CCTP) portant sur la réalisation de l'équipement complémentaire en aval envisagé avec les services de la DREAL, consistant en une station d'épuration avec garantie de rendements, et le 22 décembre 2017, la société Sogéa a transmis à la société Artenay bars une offre de prix d'un montant total TTC de 293 778 euros. Le 26 décembre suivant, la société Artenay bars a indiqué à la société Sogéa que cette offre ne correspondait pas à ses attentes, en lui proposant de ramener son offre à 173 242 euros et de supporter, comme le maître d'œuvre, 35 % du coût de ces travaux complémentaires. Considérant qu'en procédant à des études pour satisfaire aux prescriptions de la DREAL, la société Sogéa a reconnu l'insuffisance de l'ouvrage qu'elle lui a livré et doit assumer le coût des travaux complémentaires qu'elle considère elle-même comme nécessaires, la société Artenay Bars a fait assigner la société Sogéa et la société UP devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans en avril 2018, à fin d'obtenir la condamnation du maître d'œuvre et du locateur d'ouvrage à lui payer par provision la somme TTC de 293 778 euros correspondant au coût des travaux à réaliser pour que ses équipements atteignent les performances requises, en sollicitant, à titre subsidaire, l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés a déclaré la société Artenay bars irrecevable en sa demande de provision, mais a ordonné une expertise confiée à M. A..., lequel a été remplacé par M. T... qui a déposé son rapport le 22 mai 2019, en concluant ainsi qu'il suit : « la technologie et le dimensionnement proposés par UP (forte charge et donc faible volume) n'est pas adaptée aux variations qualitatives et quantitatives des productions diversifiées de Artenay bars. De plus l'installation est clairement sous-dimensionnée. Sogéa ayant l'exploitation de la station d'épuration de la commune d'Artenay est compétente pour juger des technologies et des dimensionnements des stations d'épuration en lien avec les effluents à traiter. Compte tenu de la technologie implantée, des besoins d'expansion de Artenay Bars, l'expert recommande de doubler l'installation en place suivant le devis déjà fourni en décembre 2018 en annexe. Cette solution permettra de donner de la souplesse nécessaire à l'ensemble en termes de débit et de quantité de charge à abattre ». Par acte du 26 août 2019, la société Artenay bars a de nouveau fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans la société Sogéa à fin de l'entendre condamner par provision, en application de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1791 et suivants du code civil, à lui payer la somme TTC de 293 778 euros correspondant au coût des remèdes préconisés par l'expert. La société Sogéa a attrait à la cause la société UP et par ordonnance du 7 novembre 2019, considérant qu'il était suffisamment informé par l'expertise réalisée de manière contradictoire mais que la demande de la société Artenay bars se heurtait à une contestation sérieuse en ce que la solution du litige impliquait une analyse des contrats relevant du juge du fond, le juge des référés a invité les parties à engager une médiation, renvoyé la société Artenay bars à mieux se pourvoir, « réservé » le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Artenay bars aux dépens. La société Artenay bars a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2019, en intimant la société Sogéa et en critiquant expressément tous les chefs de l'ordonnance en cause. La société Sogéa a formé appel provoqué en intimant le 7 février 2020 la société UP. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Artenay bars demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1791 et suivants du code civil, de : -la dire recevable et bien fondée en son appel, -débouter la société Sogéa de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 novembre 2019 rendue entre les parties par le président du tribunal de commerce d'Orléans Statuant à nouveau, -la dire recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, -condamner la société Sogéa à lui régler à titre de provision la somme de 244 815 € HT soit 293 778 € TTC correspondant à l'évaluation des remèdes préconisés par l'expert -condamner la société Sogéa à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Sogéa aux dépens y inclus les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'expert technique Coopergie qu'elle a dû s'attacher pour les besoins d'expertise -allouer à la SELARL Acte avocats associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de son appel, la société Artenay bars souligne qu'elle ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la société Sogéa, dont la responsabilité est établie par le rapport d'expertise, et que dès lors que la société UP est la seule à avoir inséré dans son contrat une clause par laquelle elle indiquait ne pas garantir l'efficacité de l'installation, le premier juge a retenu sans raison qu'il existait une contestation sérieuse en raison de la nécessité d'interpréter une convention qui n'est pas celle en vertu de laquelle elle recherche la responsabilité de la société Sogéa. Elle ajoute que le contrat qui la lie à la société Sogéa est soumis aux dispositions des articles « 1791 et suivants » du code civil, qui sont d'ordre public et auxquelles ne peut déroger celui « qui a manqué à son obligation de résultat ». Se prévalant des conclusions de l'expert et d'une série de décisions rendues par des juridictions de l'ordre administratif, la société Artenay bars soutient que la responsabilité de la société Sogéa, qui a failli à son obligation de résultat, ne souffre aucune contestation sérieuse, et qu'en outre il y a urgence à faire cesser le trouble manifestement illicite lié à l'inefficacité de l'installation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Sogéa demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, 1240, 1241, 1791 et suivants du code civil, de : -constater que la cour d'appel ne dispose pas en sa qualité de « juge de l'évidence » des éléments nécessaires à son information pour faire droit à la demande de provision formulée par la société Artenay bars -constater que la demande de provision formulée par la société Artenay bars présuppose un examen du droit applicable ainsi qu'un examen du contrat et de l'engagement contractuel de la société Sogéa à l'égard de la société Artenay bars et réciproquement -constater qu'un tel examen relève de la compétence du juge du fond En conséquence, -confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Orléans, -débouter la société Artenay bars de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Sogéa Subsidiairement, -ordonner un complément d'expertise afin qu'il soit répondu à l'ensemble des questions techniques soulevées par la société Sogéa dans ses différents dires, et que l'expert réponde précisément à la mission qui lui a été confiée Encore plus subsidiairement, -réduire à la somme de 231 382 € TTC le montant qui pourrait être accordé à la société Artenay bars A titre éminemment subsidiaire, -accueillir la société Sogéa en son appel provoqué et en garantie à l'encontre de la société UP -condamner la société UP à la garantir intégralement de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre -réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de condamnation à l'encontre de la société Artenay bars -condamner la société Artenay bars à lui payer la somme de 44 569,92 € TTC correspondant à sa facture de solde de travaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 -condamner la société Artenay bars à lui payer une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article du 700 du code de procédure civile. -débouter la société Artenay bars de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -condamner la société Artenay bars en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Hugues Leroy selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La société Sogéa, qui commence par préciser qu'elle avait donné son accord à la médiation suggérée par le premier juge, qui avait été acceptée par la société UP mais à laquelle l'appelante s'est opposée, soutient que la demande provisionnelle de l'appelante, qui ne peut être fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, au demeurant inexistant, ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de l'article 873 alinéa 2, alors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. En ce sens, la société Sogéa relève d'abord que les conditions d'application des articles 1791 et suivants du code civil ne sont pas réunies, en l'absence d'un dommage qui se serait révélé postérieurement à la réception, puis fait valoir que son obligation de résultat est déterminée par le contrat qu'elle a conclu avec l'appelante, qui précisait les caractéristiques des effluents bruts à traiter. L'intimée explique que pour que les effluents en sortie de station d'épuration puissent être conformes aux prescriptions préfectorales, il aurait fallu que les effluents bruts, c'est-à-dire les effluents entrants, qui ne dépendent que de l'activité de la société Artenay bars, soient conformes aux caractéristiques convenues. Elle en déduit que la société Artenay bars, qui a mal défini le niveau de ses effluents entrants, et par conséquence ses besoins, ne peut lui imputer une situation dont elle est seule responsable. La société Sogéa soutient ensuite que l'expertise est dénuée de valeur probante, en expliquant que l'expert, qui ne s'est déplacé qu'une fois sur les lieux et qui n'a procédé à aucune analyse des effluents entrants, a conclu hâtivement, sans répondre à ses dires, à un sous-dimensionnement de l'installation qu'il a constaté au regard de l'évolution des caractéristiques des effluents entrants, en omettant que l'installation avait été dimensionnée en considération des données contractuellement fixées et que l'installation réalisée garantit le traitement des effluents à hauteur des valeurs maximales qui avaient été contractuellement définies. A titre subsidiaire, la société Sogéa forme un appel provoqué, en garantie contre la société UP, en faisant valoir que c'est cette dernière qui a conçu l'installation que, pour sa part, elle n'a fait que réaliser. Reconventionnnellement enfin, elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer le solde de sa facture, en indiquant tout à la fois que le premier juge n'a pas examiné la demande qu'elle avait formée sur ce chef, et qu'il l'a rejetée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 août 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société UP demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1353 et 1791 du code civil, 1240 et 1241 du même code, de : A titre principal -dire et juger que la société Artenay bars ne caractérise aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile et qu'il n'ouvre en tout état de cause le droit à une quelconque provision -dire et juger qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses, au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, s'opposant à toute provision, la demande de condamnation nécessitant l'interprétation d'actes juridiques relevant de la compétence du juge du fond, les travaux litigieux étant par ailleurs envisagés pour atteindre des performances précises « auxquelles la société UP s'est contractuellement soustraite », et surtout, sont prévus contre rémunération, à l'instar de toute opération commerciale En conséquence : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 7 novembre 2019 -débouter la société Sogéa de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société UP A titre subsidiaire -condamner la société Sogéa à garantir intégralement la société UP de toutes condamnations en principal frais et intérêts susceptibles d'être prononcées à son encontre -limiter à la somme de 192 777 € HT le montant qui pourrait être accordé à la société Artenay bars En tout état de cause -condamner la société Sogéa à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Artenay bars aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 septembre 2020 et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, les parties, qui ont été autorisées à transmettre une note en délibéré dans l'hypothèse où elles changeraient d'avis, ont indiqué sur question de la cour que la référence faite dans leurs écritures respectives aux articles « 1791 et suivants du code civil » devait s'entendre comme une référence aux articles 1792 et suivants de ce code. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de provision de la société Artenay bars Selon l'alinéa 1er de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'alinéa 2 de l'article 873 précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les mesures que le juge des référés peut prescrire en application de l'article 873, al. 1er de l'article 873, ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. La demande de la société Artenay bars, qui ne s'explique sur l'existence d'aucun trouble manifestement illicite et qui ne sollicite de toute façon pas la prescription de mesures destinées à faire cesser un trouble de cette nature, mais l'allocation d'une provision, ne peut être examinée que sur le fondement de l'alinéa second de l'article 873. La mise en œuvre de la responsabilité spécifique prévue aux articles 1792 et suivants du code civil dont se prévaut l'appelante, qui instituent une garantie dite décennale, suppose la réunion de trois conditions : la réalisation d'un ouvrage, la réception de l'ouvrage et l'existence d'un dommage à l'ouvrage révélé postérieurement à sa réception. Si les parties ne discutent pas que l'installation en cause puisse constituer un ouvrage au sens de l'article 1792, la réception, qui conditionne l'application de la garantie légale, suppose que le maître ait contradictoirement accepté l'ouvrage, avec ou sans réserves. En l'absence de réception formelle, c'est-à-dire à défaut de signature d'un procès-verbal contradictoire de réception, la réception peut résulter d'actes du maître d'ouvrage faisant présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage. La cour observe qu'au cas particulier, la société Artenay bars a pris possession de l'installation, mais qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité de la dernière facture de la société Sogéa, en retenant une somme équivalant à environ 10 % du marché, et surtout que dans un courrier du 31 janvier 2017 qu'elle produit elle-même en pièce 9, l'appelante a indiqué à Sogéa « ne pas être en mesure de procéder à la réception technique "de l'affaire" [dans la mesure où malgré les interventions des 25 et 26 janvier 2017] l'ouvrage contient encore des vices apparents ». Au regard de ces éléments, la demande de provision que la société Artenay bars fonde sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, se heurte à une première contestation sérieuse. Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que la garantie dite décennale des articles 1792 et suivants du code civil, qui sont les seuls textes invoqués par l'appelante, fasse peser sur les locateurs d'ouvrage une obligation de résultat, cette obligation n'existe jamais qu'en considération du résultat promis. S'il est exact que contrairement à la société UP, la société Sogéa n'a inclus dans le contrat qui la lie au maître d'ouvrage aucune clause indiquant ne pas garantir l'efficacité ou le rendement de l'installation réalisée, il n'en demeure pas moins que le résultat auquel la société Sogéa s'est engagée est déterminé par les stipulations du contrat. Dès lors que la société Sogéa soutient que le contrat de louage d'ouvrage qu'elle a conclu avec l'appelante garantissait un rendement défini selon les besoins exprimés par le maître de l'ouvrage et son maître d'œuvre, il n'appartient pas à la cour, qui statue ici avec les seuls pouvoirs du juge des référés, de se livrer à une appréciation du contrat dont il ne résulte pas, de manière évidente, que la société Sogéa n'aurait pas fourni le résultat auquel elle s'était contractuellement engagée. C'est à bon droit, dans ces circonstances, que le premier juge n'a pas accueilli la demande provisionnelle de la société Artenay bars, qui se heurte à des contestations sérieuses. Sur la demande reconventionnelle de la société Sogéa en paiement du solde des travaux Le premier juge n'a pas rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société Sogéa, ni omis de statuer sur cette demande ; il n'a pas statué, à raison, sur une demande qui ne lui avait été présentée qu'à titre subsidiaire. Devant la cour, la société Sogéa réitère cette demande reconventionnelle en paiement en la formant "à titre éminemment subsidiaire". Compte tenu de ce qui vient d'être jugé au principal, il n'y a pas lieu pour la cour non plus de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires La société Artenay bars, qui succombe au principal au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Sogéa, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait pareillement inéquitable de laisser à la société UP la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. La société Sogéa sera en conséquence condamnée à lui régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Sogéa Nord Ouest TP, CONDAMNE la société Artenay bars à payer à la société Sogéa Nord Ouest TP la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sogéa Nord Ouest TP à payer à la société Utilities performance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Artenay bars aux dépens, ACCORDE à Maître Hugues Leroy le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 1 du code de procédure civile et quarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile et des ararticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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