Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd9bd3db21cbdd94b60
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 416 DU 26 OCTOBRE 2020 R.G : No RG 19/00702 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDDP Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 mai 2019, enregistrée sous le no 19/00082 APPELANTES : E.U.R.L. MIP [...] [...] E.U.R.L. VINGTONE [...] [...] S.A.S. STEG [...] [...] Représentées toutes par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame M... N... [...] [...] Représentée par Me Jean-louis MOUTOUSSAMY, (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001869 du 30/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant convention en date des 04, 14 et 19 février 2019, l'EURL MIP, l'EURL VINGTONE et la SAS STEG (les sociétés MIP, VINGTONE et STEG) réunies en groupement momentané d'entreprises solidaires (selon convention passée entre elles le 25 septembre 2018), ont conclu avec le commissariat à l'énergie atomique (CEA) un marché portant sur la réalisation des études et des travaux de prestations relatifs aux infrastructures nécessaires à la station infrason IS25 dont l'implantation est prévue lieudit [...] sur le territoire de la commune de [...] (971). La réalisation des travaux a débuté le 15 avril 2019 pour une durée estimée contractuellement à 8 mois, la fin des travaux étant prévue au 31 août 2019. Reprochant à Mme M... N..., riveraine du lieu de ces travaux, d'entraver injustement ceux-ci, les sociétés MIP, VINGTONE et TSEG, l'ont par acte d'huissier de justice délivré le 06 mai 2019, assignée devant le juge des référés, aux fins de lui faire défense de perturber la progression du chantier directement ou indirectement (en cessant notamment de percer les tuyaux ou la libre circulation des engins) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les autoriser à défaut d'exécution volontaire à retirer ou faire retirer tout élément matériel de nature à empêcher le déroulement des travaux et à procéder à sa mise à l'écart physique et de tout autre riverain du chantier au besoin avec l'assistance de la force publique, dire et juger que l'ordonnance à venir continuera d'être exécutoire pendant toute la durée du conflit sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et les accès en question interdits, condamner Mme N... au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 04 mai 2019, aux motifs que le trouble causé par Mme N... n'est pas manifestement illicite au regard de l'intensité des difficultés auxquelles elle se heurte pour satisfaire ses besoins en eau courante depuis le début des travaux et de la durée des nuisances causés par le chantier, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge des sociétés MIP, VINGTONE et TSEG. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2019, les sociétés MIP, VINGTONE et TSEG ont relevé appel de cette décision. Mme N... a constitué avocat le 18 octobre 2019 mais a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du 09 janvier 2020 du président de chambre, à défaut de dépôt de conclusions dans le délai légal. Cette affaire fixée initialement à l'audience de plaidoirie du 02 mars 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 05 octobre 2020 où elle a été clôturée et retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020 lequel délibéré a été avancé au 05 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises le 24 juin 2019 par les appelantes auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Les sociétés MIP, VINGTONE et TSEG demandent à la cour, de : -réformer l'ordonnance de référé critiquée en toutes ses dispositions, -dire y avoir lieu à référé, -statuant à nouveau, déclarer les appelantes recevables en leur appel et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, *en conséquence, -faire défense à Mme N... et à tout autre riverain de perturber la progression du chantier en aucune façon et par aucun moyen, directement ou indirectement notamment en cessant de percer les tuyaux, en cessant d'entraver la libre circulation des engins et pelles mécaniques sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 2 jours à compter du prononcé de ladite ordonnance, -autoriser les appelantes à défaut d'exécution volontaire, à retirer ou faire retirer tout élément matériel de nature à empêcher le déroulement des travaux et à procéder à la mise à l'écart physique de Mme N... et de tout autre riverain du chantier au besoin avec l'assistance de la force publique à leurs frais avancés mais remboursés par l'intimée, -dire et juger que l'ordonnance à venir continuera d'être exécutoire pendant toute la durée du conflit sur simple présentation d'un constat d'huissier établissant à nouveau que les lieux litigieux sont occupés et les accés en question interdits, -condamner Mme N... outre aux entiers dépens comprenant les frais d'établissement des constats d'huissier dressés pour les besoins de la procédure, au paiement des sommes de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MIP, VINGTONE et STEG soutiennent que chargées d'exécuter par le CEA des travaux de réalisation des infrastructures de la station infrason IS25 en construction lieudit [...] à [...], elles sont victimes d'agissements déloyaux et de la dégradation de leurs engins. Elles indiquent que depuis le 25 avril 2019, Mme N... fait illégitimement entrave à la poursuite du chantier et ce en dépit de l'intervention des gendarmes ainsi que l'a constaté M. G... E..., huissier de justice. Elles arguent de ce que Mme N... faisant valoir l'absence de desserte d'eau potable pour les riverains de [...] fonde son opposition sur des motifs parfaitement étrangers à ces travaux puisque les problèmes de distribution d'eau dans le secteur, dont elles ne sont pas responsables, durent depuis plus de 6 ans. Elles concluent que le comportement perturbateur voire dangereux de Mme N... (laquelle a même tenté de s'immoler par le feu) est constitutif d'un trouble manifestement illicite leur causant un préjudice puisqu'en dépit du blocage du chantier, leurs frais et charges persistent, le non-respect des délais de livraison des travaux les exposant en outre au paiement de pénalités contractuelles. Mme N... a été déclarée irrecevable à conclure. MOTIFS Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite En application de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire (peut) toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation du trouble suppose donc que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur. En l'espèce, il est constant que suivant marché conclu courant février 2014 avec le CEA, les sociétés MIP, VINGTONE et STEG ont en charge la réalisation des travaux d'infrastructures nécessaires à la station infrason IS25 permettant l'enregistrement de la pression atmosphérique dont l'édification est en cours sur un terrain appartenant au conseil départemental de la Guadeloupe, géré par l'office national des forêts sis à [...]. Or, il ressort des procès-verbaux de constats dressés par M. G... E..., huissier de justice associé à Basse-Terre, que le 26 avril 2019, en présence des gendarmes, Mme N... a affirmé à "plusieurs reprises durant les échanges qu'il n'y aura pas de travaux aujourd'hui tant qu'elle n'aura pas d'eau chez elle" et qu'à 08h20 et 10h48, "munie d'un couteau (elle a) percé les tuyaux pour canalisation qui ont été déposés le long du chemin d'accès", que de plus, le 29 avril 2019 à 07h15 et 10h53, Mme N... s'est "positionnée devant la pelle mécanique empêchant le déplacement de celle-ci". L'officier ministériel relate également qu'à 8h50 Mme N... a retiré le bouchon d'un bidon d'essence tenu en main et a tenté d'allumer un briquet, ce qui a nécessité l'intervention rapide des gendarmes présent sur les lieux, les représentants de la société MIP étant contraints de cesser les travaux prévus les jours dits. Ainsi, il est justifié des actes volontaires commis par Mme N... empêchant le déroulement du chantier en cause sans que les sociétés MIP, VINGTONE et STEG ne soient responsables de l'absence malheureusement ancienne de distribution d'eau courante dans le secteur de [...] [...]. A ce sujet, Mme N... reconnaît expressément selon les termes de la sommation interpellative du 13 juin 2019 à elle faite par huissier de justice qu'en raison d'un problème de surpresseur, elle n'a pas d'eau à son domicile depuis 6 ans alors qu'il est constant que les travaux en cause ont débuté en avril 2019 et que ces problèmes d'alimentation en eau courante (selon message Facebook du 27 mai 2019 du maire de la Commune de [...] faisant l'objet d'une capture d'écran produit aux débats) sont de la compétence du conseil départemental de la Guadeloupe. Ce faisant, en dégradant volontairement le matériel des sociétés MIP, VINGTONE et STEG régulièrement mandatées par le CEA ou en s'opposant physiquement au déplacement de leurs engins pour empêcher tous travaux, Mme N..., quand bien même elle est abusivement privée d'eau comme tous les riverains de la zone, est à l'origine d'une voie de fait, violant la règle de droit, la difficulté invoquée n'étant pas du fait des appelantes et ne pouvant suffire à écarter la compétence du juge des référés. Dés lors, au regard des pièces du dossier, c'est à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, le dommage actuel aux droits et intérêts légitimes des sociétés MIP, VINGTONE et TSEG par Mme N... étant avéré. Cependant, seule l'implication de cette dernière étant démontrée, la présente décision ne peut s'appliquer à tout autre riverain non identifié et non appelé en la cause ainsi que le demandent les sociétés MIP, VINGTONE et STEG. Pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il sera fait interdiction à Mme N... d'entraver le dit chantier sous peine du paiement d'une astreinte -non par jour de retard- mais par infraction constatée. Les autres mesures réclamées à ce titre par les appelantes (faire retirer tout élément matériel de nature à empêcher le déroulement des travaux, mettre physiquement à l'écart Mme N... ou tout autre riverain du chantier, dire l'ordonnance à venir exécutoire pendant toute la durée du conflit sur simple présentation d'un constat d'huissier) lesquelles ne peuvent être laissées à la seule appréciation de celles-ci, apparaissent inappropriées et seront rejetées. En conséquence, infirmant la décision querellée, il conviendra de faire interdiction à Mme N... de perturber la progression du chantier en aucune façon et par aucun moyen, directement ou indirectement notamment en cessant de percer les tuyaux et en cessant d'entraver la libre circulation des engins et pelles mécaniques sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier de justice suite à la signification de la présente décision, ce pendant un délai de 3 mois. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire peut) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, si les sociétés MIP, VINGTONE et STEG arguent de pénalités contractuelles en cas de retard dans l'exécution des travaux à elle confiées, outre le fait qu'il est également prévu dans le marché conclu, des dispositions en cas d'allongement du délai d'exécution des travaux indépendant du titulaire du marché, les appelantes ne rapportent pas la preuve des pénalités réellement dues et du dommage causé par le comportement de Mme N.... Aussi, faute de preuve en l'espèce de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice causé, sera rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable que les appelantes supportent les frais irrépétibles engagés par elles pour la présente instance. Cette prétention sera donc rejetée. Mme N... supportera les dépens de la présente instance comprenant les frais du constat d'huissier en date des 26 et 29 avril 2019. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Fait interdiction à Mme M... N... de perturber la progression du chantier en aucune façon et par aucun moyen, directement ou indirectement notamment en cessant de percer les tuyaux et en cessant d'entraver la libre circulation des engins et pelles mécaniques sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier de justice suite à la signification de la présente décision, ce pendant un délai de 3 mois ; Rejette la demande provision formulée par les appelantes ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme M... N... au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du constat d'huissier établi par la SCP E... en date des 26 et 29 avril 2019 ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile prévoit q
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
6253cdd9bd3db21cbdd94b60
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