Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddbbd3db21cbdd94bc6
- Date
- 30 novembre 2020
- Condamnation
- 6 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 534 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00695 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDDB Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 18/01491 APPELANTE : S.C.I. ARBORESCENCE [...] [...] Représentée par Me Christophe R... de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur H... J... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 septembre 2019 par dépôt en l'étude Monsieur U... J... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 septembre 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020. Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2009, la SCI l'Arborescence représentée par son gérant M. K... F..., s'est substituée à la société SPI SARL dont le gérant est M. H... J..., laquelle était engagée dans une promesse de vente renouvelée le 10 novembre 2008 portant sur une parcelle de terre cadastrée [...] sise à [...] (971). La vente n'a pas eu lieu mais aux fins de viabilisation de cette parcelle, la SCI l'Arborescence a réglé à M. H... J... -dont la société n'était pas encore immatriculée- la somme de 50 000 euros suivant facture du 21 janvier 2009. Le 10 avril 2017, les parties signaient un protocole transactionnel, M. H... J... s'engageant principalement à restituer à M. K... F... en sa qualité de gérant de la SCI l'Arborescence, la somme de 49 000 euros majorée de celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout à payer dans un délai de 3 mois, assorti du cautionnement de M. U... J... lequel s'engageait en outre, en cette qualité de caution, par acte séparé du même jour. Se prévalant de la défaillance de MM. H... et U... J... sommés de la payer suivant acte extrajudiciaire du 12 janvier 2018, suivant acte d'huissier en date du 23 mai 2018, la SCI l'Arborescence a fait assigner ces derniers en paiement des sommes lui restant dues au titre de leur relation contractuelle. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : -condamné solidairement M. H... J... et M. U... J... à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 49 000 euros au titre des dommages et intérêts dus du fait de l'inexécution contractuelle de M. H... J... avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, -débouté la SCI l'Arborescence de sa demande d'anatocisme, -débouté la SCI l'Arborescence de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale, -condamné in solidum MM. H... et U... J... à régler à la SCI l'Arborescence la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum MM. H... et U... J... aux dépens dont distraction au profit de maître Christophe Samper. Le 24 mai 2019, la SCI l'Arborescence a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 13 septembre 2019 à MM. H... et U... J... (en l'étude de l'huissier) lesquels n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 juin 2020 a fixé le dépôt des dossiers le 19 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions de la SCI l'Arborescence remises par la voie électronique le 07 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SCI l'Arborescence demande à la cour, de : -confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 13 décembre 2018 en ce qu'il a : .reconnu le bien fondé de la demande principale de la SCI l'Arborescence, .reconnu la validité de l'engagement de caution de M. U... J..., -infirmer ce jugement pour le surplus, -statuant à nouveau, déclarer l'appel de la SCI l'Arborescence recevable et bien fondé, et en conséquence : .condamner M. H... J... à lui payer la somme de 69.000,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 janvier 2018, .condamner solidairement M. U... J... à lui payer la somme de 69 000 euros en principal, au titre de son engagement de caution, .condamner M. H... J... à lui payer la somme de 31 050 euros en application de la clause pénale, .prononcer l'anatocisme, .condamner solidairement MM. H... et U... J... à payer à la SCI l'Arborescence la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, .condamner M. H... J... aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Christophe Samper pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. MOTIFS Sur le bien fondé de l'appel Sur la demande en paiement de la somme totale de 69 000 euros A l'énoncé de l'article 1134 du code civil ancien (applicable en la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1315 du code civil ancien, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de ses prétentions, la SCI l'Arborescence verse aux débats : -un extrait de Kbis la concernant en date du 26 avril 2018, -l'acte portant "substitution de promesse de vente" du 21 janvier 2009 signé entre la SPI SARL et la SCI l'Arborescence, -la facture no12 du 21 janvier 2009 de la société SPI SARL au nom de la SCI l'Arborescence d'un montant de 50 000 euros portant le sceau et la signature de la société SPI et la mention "reçu et acquitté le 21 janvier 2009 par chèque société générale [...]", -le "protocole transactionnel" du 10 avril 2017 conclu entre M. K... F..., gérant de la SCI l'Arborescence et M. H... J... débiteur principal et M. U... J..., caution, -l'acte de cautionnement du 10 avril 2017 intitulé "désignation de la caution" engageant M. U... J..., sans bénéfice de discussion, envers M. H... J... en sa qualité de débiteur garanti et M. K... F..., gérant de la SCI l'Arborescence en sa qualité de bénéficiaire du cautionnement à hauteur de la somme de 69 000 euros, -et une sommation de payer en date du 12 janvier 2018 délivrée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire à MM. H... et U... J.... Le protocole transactionnel du 10 avril 20017 stipule expressément avoir "pour but de mettre fin à toutes réclamations réciproques entre les parties relatives à la substitution de promesse de vente conclue le 31 janvier 2009 ainsi qu'aux travaux de viabilisation selon facture no12 du 21 janvier 2009". Il prévoit que "M. H... J... s'engage à restituer à M. K... F... la somme de 49 000 euros perçue indûment au titre du paiement de la facture no12 établie par la SPI SARL le 21 janvier 2009, étant précisé qu"il a déjà remboursé la somme de 1 000 euros. Il s'engage en outre à verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. K... F... du fait de l'absence de réalisation de la promesse de vente et de l'absence de réalisation subséquente des travaux de viabilisation sur le terrain objet de la vente. M. H... J... reste devoir à son créancier la somme de 69 000 euros. M. U... J... (...) s'engage par acte de cautionnement établi séparément, à payer ladite somme dans l'hypothèse d'un défaut d'exécution du débiteur. Le paiement se fera en un seul versement par virement bancaire ou par chéque dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent. A défaut d'exécution dans les délais impartis, M. H... J..., à défaut sa caution devra verser à son créancier une indemnité mensuelle équivalente à 5% de l'intégralité de la somme due". Il résulte de ces pièces que le principe de l'obligation principale dont la SCI l'Arborescence réclame l'exécution est établie, MM. H... et U... J... n'établissant pas leur libération, ni le fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation. Si le premier juge a reconnu l'existence de cette obligation à hauteur de la somme de 49 000 euros, il a considéré à tort dans le dispositif de la décision critiquée qu'il s'agissait de dommages et intérêts puisqu'elle constitue le montant de la créance principale due par MM. H... et U... J... à la SCI l'Arborescence en remboursement de la facture en date du 21 janvier 2009 dont les travaux n'ont pas été réalisés ainsi que ces derniers le reconnaissent selon les termes du protocole susvisé. Aussi, le jugement querellé sera confirmé de ce chef sauf à préciser qu'il s'agit du montant de la créance due en principal. S'agissant de la somme de 20 000 euros prévue conventionnellement à titre de dommages et intérêts supplémentaires en faveur de M. K... F..., gérant de la SCI l'Arborescence, outre le fait qu'elle est clairement et précisément prévue par les parties, elle est proportionnée à la défaillance des intimés et au préjudice subi par l'appelant au regard notamment de l'importance de la dette et du temps écoulé depuis son engagement. Aussi, c'est à tort que la juridiction de premier ressort a considéré que, faute de pouvoir apprécier l'existence et l'étendue des travaux commandés, cette somme n'était pas due, alors que précisément les parties reconnaissaient expressément dans le dit protocole que ces derniers n'avaient pas été exécutés et qu'elle correspondait à la réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. K... F.... Ce faisant, infirmant la décision entreprise sur ce point, MM. H... et U... J... seront également condamnés à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. En application des articles 2288 et suivants du code civil, le cautionnement de M. U... J..., écrit et exprès est valide de sorte que celui-ci n'établissant pas sa libération, il sera condamné solidairement au paiement de ces sommes. Sur l'application de la clause pénale A l'énoncé de l'article 1152 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie, une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Sur ce fondement, constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, le juge ayant la faculté de la modifier en appréciant la disproportion manifeste entre son montant et celui du préjudice effectivement subi. Le protocole transactionnel signé entre les parties le 10 avril 2017 prévoit une indemnité mensuelle équivalente à 5% de l'intégralité de la somme due, à défaut d'exécution par MM. H... et U... J... de leurs obligations, dans les délais impartis. Si ces derniers ont failli, il convient de tenir compte en l'espèce de l'économie générale dudit protocole évaluant déjà les préjudices subis par la SCI l'Arborescence. Aussi, vu le montant de la peine conventionnellement fixée (5% de la somme due soit 31 050 euros réclamée) et la valeur du préjudice subi, il y a lieu de considérer que cette clause contractuelle est manifestement excessive et doit être modérée. Dés lors, le dommage effectivement subi par la SCI l'Arborescence du fait de l'inexécution de MM. H... et U... J... dans les délais prévus, sera évalué à hauteur de la somme de 1 000 euros de sorte que le montant de cette clause pénale sera réduit à ce montant. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef, en ces termes. Sur la capitalisation des intérêts Selon les termes de l'article 1154 du code civil ancien, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Dés lors qu'elle a été sollicitée judiciairement, la demande de capitalisation des intérêts doit être prise en compte, peu important que les intérêts échus des capitaux ne soient pas dus pour une année entière au moment de cette demande, l'article précité exigeant simplement qu'ils soient dus pour une année entière. Ce faisant, c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande déjà présentée devant lui par la SCI l'Arborescence. En conséquence, la décision critiquée sera infirmée de ce chef. Sur les mesures accessoires La SCI l'Arborescence ayant été contrainte d'exposer de nouveaux frais pour faire assurer ses droits en cause d'appel, l'équité commande de condamner MM. H... et U... J... à lui payer une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, MM. H... et U... J... qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en date du 13 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : -condamné solidairement M. H... J... et M. U... J... à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 49 000 euros au titre des dommages et intérêts dus du fait de l'inexécution contractuelle de M. H... J... avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, -débouté la SCI l'Arborescence de sa demande d'anatocisme, -débouté la SCI l'Arborescence de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause pénale ; Statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, -Condamne solidairement M. H... J... et M. U... J... à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 49 000 euros en exécution du montant principal de la créance restant due avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ; -Condamne solidairement M. H... J... et M. U... J... à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts contractuels avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ; -Condamne M. H... J... à verser à la SCI l'Arborescence la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale ; -Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SCI l'Arborescence ; -Condamne in solidum MM. H... et U... J... à payer à la SCI l'Arborescence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. H... J... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Christophe Samper, avocat au barreau de Guadeloupe ; Et ont signé le présent arrêt la présidente et la greffière ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 799-3 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil ancienarticle 1152 du code civilarticle 1315 du code civil ancienarticle 699 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil ancien
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