Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 novembre 2020
- ECLI
- 6253cddcbd3db21cbdd94c02
- Date
- 12 novembre 2020
- Condamnation
- 641 836 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/11/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 12 NOVEMBRE 2020 No : 228 - 20 No RG 20/00425 No Portalis DBVN-V-B7E-GDQO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Janvier 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246348065752 Monsieur M... L... N... Agissant en qualité de gérant de la SARL DALLAS dont le siège social est [...] né le [...] à YALVAC (TURQUIE) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- La SAS [...] Prise e la personne de Maître H... O..., domicilié [...] , Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SARL DALLAS puis de mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire [...] [...] Défaillante Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie [...] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Février 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020 Dossier communiqué au Ministère Public le 22 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 12 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dallas qui exploite une activité de bar restaurant, vente de boissons et plat à emporter et a désigné la SAS [...] en la personne de Maître H... O... en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2019, le même tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2020. Par requête du 23 décembre 2019, la SAS [...] en la personne de Maître H... O... en qualité de mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le représentant légal de la société Dallas, M. N... n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2020. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a converti le redressement judiciaire de la société Dallas en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SAS [...] en la personne de Maître H... O... en qualité de liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2019. M. M... L... N... agisssant en qualité de gérant de la SARL Dallas a formé appel de la décision par déclaration du 13 février 2020 en intimant la SAS [...] et M. Le Procureur général, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2020, il demande à la cour de : Dire la société Dallas recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Vu les articles 15 et 16 d'une part et 455 d'autre part, du Code de Procédure Civile, Voir annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 15 janvier 2020, Subsidiairement, Réformer ledit jugement en ce qu'il a converti le redressement judiciaire de la société Dallas en liquidation judiciaire, Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal afin d'établissement et d'homologation d'un plan de redressement. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Il sollicite principalement l'annulation du jugement au motif d'une part que le représentant légal de la société Dallas n'a pas été valablement convoqué à l'audience, d'autre part que le tribunal n'a pas motivé sa décision, au mépris des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, indiquant seulement qu'il résulterait des pièces produites que le redressement de l'entreprise serait manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne pourrait être envisagé, sans aucun examen au fond du dossier et sans motivation. Subsidiairement, il sollicite la réformation du jugement, la société Dallas étant à même de proposer un plan de redressement permettant l'apurement du passif et la poursuite de l'activité. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La procédure a été communiquée au Ministère public qui a adressé son avis le 22 juin 2020, communiqué à l'appelant par voie électronique le 23 juin 2020. Le Ministère public sollicite la confirmation du jugement après avoir relevé d'une part, que la SARL Dallas a été convoquée par lettre du 12 décembre 2019 à l'audience du 15 janvier 2020 lors de laquelle il a été statué sur la demande de conversion du redressement judiciaire, d'autre part qu'il a été satisfait à l'exigence de motivation de l'article 455 du code de procédure civile à l'aune des seuls éléments dont disposait le tribunal, la SARL Dallas n'ayant pas comparu et formé aucune proposition. La SAS [...] en la personne de Maître H... O... en qualité de liquidateur de la société Dallas, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 15 mai 2020 par dépôt en étude et les conclusions par acte du 2 juin 2020 rectifié le 8 juin 2020 et délivré à personne morale, n'a pas constitué avocat. Elle a adressé le 22 juin 2020 à la cour un courrier de ce jour, accompagné du rapport qu'elle avait établi le 5 août 2019 pour le tribunal de commerce. Ces documents ont été adressés en copie au conseil de M. N... par courrier du 22 juillet 2020. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au terme de l'article L. 631-15 II du code de commerce, "A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère public ou d'office, ordonner la cessation partielle partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. (...)" En l'espèce, il ressort de la procédure de permière instance communiquée à la cour qu'à la suite du jugement du 17 juillet 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dallas et désigné la SAS [...] et associés en la personne de Maître H... O... en qualité de mandataire judiciaire, le tribunal de commerce d'Orléans a rendu le 11 septembre 2019 un jugement ordonnant la poursuite de la période d'observation et renvoyant l'affaire à l'audience du 4 décembre 2019. Il ressort de cette même procédure qu'à l'audience du 4 décembre 2019, la société Dallas n'était pas représentée et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2020, la société Dallas étant avisée à l'adresse de son siège social [...] par courrier du 12 décembre 2019 de la date de renvoi et du fait que le tribunal statuera sur une éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au regard de ces circonstances précises, M. N... n'explique pas en quoi il n'aurait pas été valablement convoqué en sa qualité de gérant, alors qu'il a été convoqué au siège de la société qu'il dirige. Par ailleurs, en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit à peine de nullité être motivé. En l'espèce, le jugement est ainsi motivé : " Attendu que M. N... représentant légal de l'entreprise n'a pas comparu ; Attendu qu'il résulte des informations recuillies par le tribunal et des pièces produites que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé ; Attendu que le Ministère public requiert la conversion du redressement en liquidation judiciaire Attendu qu'il convient de convertir le redressement judiciaire de la société Dallas en liquidation judiciaire simplifiée". En se bornant à relever l'absence du gérant de la société à l'audience et à reprendre les dispositions légales de l'article L631-15 susvisé concernant l'impossibilité de redressement, sans caractériser en aucune façon cette impossiblité ni viser précisément et analyser les pièces conduisant à cette appréciation, le tribunal n'a pas motivé de manière suffisante sa décision. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement. En application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il ressort du rapport établi le 15 janvier 2020 par la SAS [...] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Dallas, contenu dans le dossier de première instance transmis à la cour, que le passif a été déclaré à hauteur de la somme de 57.055,30€ dont 43.975€ à titre provisionnel ; que M. N... a été sollicité pour vérifier le passif mais n'a pas donné suite aux convocations du mandataire, ni en vue de l'audience du 4 décembre 2019, ni en vue de celle du 15 janvier 2020 et n'a fourni aucun compte pendant la période d'observation. Par ailleurs, M. N... a uniquement comparu devant le tribunal de commerce lors de la première convocation qui lui a été adressée aux deux mois de la période d'observation mais ne s'est pas présenté à l'issue, ni le 4 décembre 2019, ni le 15 janvier 2020, alors même que le courrier de convocation du 12 décembre 2019 indiquait clairement l'objet de l'audience tenant à une éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il ressort du courrier et du rapport transmis par Maître O... le 22 juin 2020 et adressés pour information à l'appelant que l'actif inexistant et que le passif a été recensé à hauteur de 17.055€ auquel s'ajoute le passif généré pendant la période d'observation à hauteur de 6418,36€. En outre, alors même que M. N... a régulièrement interjeté appel en sa qualité de gérant de la société Dallas, et prétend dans ses conclusions être à même de proposer un plan de redressement permettant l'apurement du passif et la poursuite de l'activité, il n'a communiqué aucune pièce concernant son activité, notamment des éléments comptables et de trésorerie, ni aucun projet de plan. Au regard de l'absence d'actif, de la création de nouvelles dettes durant la période d'observation et de la totale absence d'éléments sur la situation de la société de nature à démontrer un possible redressement ou au moins à justifier la poursuite de la période d'observation, la cour ne peut que constater que le redressement est manifestement impossible et que la procédure de redressement judiciaire doit être convertie en liquidation judiciaire, sous sa forme simplifiée. La SAS [...] en la personne de Maître H... O... sera désignée en qualité de liquidateur. Il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2019, date retenue dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, - Annule le jugement déféré ; Vu l'article 562 du Code de procédure civile, - Convertit le redressement judiciaire de la société Dallas, [...] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans no B 419-725-239 en liquidation judiciaire simplifiée ; - Maintient en qualité de juge-commissaire M. F... Q... et en qualité de juge-commissaire suppléant M. R... B..., - Met fin à la mission de la SAS [...] en la personne de Maître H... O..., [...] , mandataire judiciaire, ordonnée par jugement du 17 juillet 2019, - Désigne la SAS [...] en la personne de Maître H... O..., [...] , mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2019 ; - Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du Code de commerce, - Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans pour poursuite de la procédure ; - Dit que conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce d'Orléans pour l'accomplissement des mesures de publicité légale prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, puis informera les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile à larticle L643-9 du Code de commercearticle 562 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
6253cddcbd3db21cbdd94c02
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