Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2021
- ECLI
- 6253cdddbd3db21cbdd94c47
- Date
- 14 janvier 2021
- Condamnation
- 7 710 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021 Me Nelly GALLIER la SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 4 - 20 No RG 19/02730 No Portalis DBVN-V-B7D-GABF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 29 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240141863356 Association LE CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: Monsieur T... M... né le [...] à AMBOISE (37400) Demeurant [...] [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006457 du 14/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, PARTIE INTERVENANTE : La S.E.L.A.R.L. [...] es-qualité de mandataire judiciaire de l'Association CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS pour laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois le 28 mai 2020 [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Véronique LEROY, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Septembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé en date du 17 mai 1983, enregistré le 3 juin suivant au service des impôts de Blois sud, M. N... M... a donné en location à l'association Le Cerle canin Montrichardais (CCM), pour une durée de neuf années à compter du 17 mars 1983, une parcelle de terrain de 4 000 m2 située commune de [...], lieudit « [...] », cadastrée section [...] , moyennant un loyer annuel de 30,49 euros (200 francs). La jouissance du terrain, ou d'une partie de celui-ci, a été laissée à l'association CCM à l'expiration du bail dans des conditions que les parties n'expliquent pas et entre 2011 et l'été 2014, les parties ont entrepris des pourparlers portant à la fois sur la conclusion d'un nouveau contrat de bail et sur la vente du terrain à l'association. Le projet de vente ayant achoppé, M. M... a demandé le 3 septembre 2014 à l'association CCM, par l'entremise d'un huissier de justice, que le terrain lui soit restitué « libre de toute occupation et des aménagements qu'elle avait pu y réaliser », pour la date du 10 septembre 2014. Les parties ont finalement conclu le 9 septembre 2014, par l'entremise du même huissier de justice, un contrat de bail à usage exclusif de terrain de sport canin portant sur des parcelles de terre situées dans la même commune, d'une contenance d'environ 1 hectare 30 ares 97 centiares, cadastrées section [...] , [...] et [...], dont les parties ne précisent pas le lien avec la plus grande parcelle cadastrée [...] donnée à bail en 1983. Ce nouveau bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 500 euros, et le contrat stipule notamment : -au paragraphe intitulé « état des lieux » : « Le preneur déclare connaître parfaitement les lieux loués pour les utiliser depuis plusieurs années. Les lieux ont par ailleurs fait l'objet d'un état descriptif en date du 11 mars 2011 réalisé par la société de géomètre-experts Géoplus, dont un exemplaire est annexé à celui du présent bail. Les parties s'entendent pour que les frais dudit état descriptif, d'un montant de 926,90 euros, soient supportés par le preneur qui s'engage à en rembourser le coût au bailleur qui lui en donnera quittance ». -au paragraphe 6 intitulé «améliorations-changement de distribution » : « le preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucun changement de distribution. Les travaux ne pourront être entrepris qu'après signature des plans et devis par le bailleur et l'obtention de toutes autorisations administratives requises. Ces travaux seront effectués par des entreprises qualifiées et sous surveillance si nécessaire du bailleur. Tous travaux, même d'embellissement ou d'amélioration quelconques qui seraient entrepris dans les lieux loués, même avec l'autorisation du bailleur, resteront en fin de bail la propriété de ce dernier, par accession, sans indemnité pour le locataire. Sauf convention contraire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise du bien loué dans son état primitif aux frais du locataire en fin de bail en ce qui concerne les travaux qu'il aura expressément autorisés ». Dès le 17 décembre 2014, usant de la faculté conventionnelle de donner congé à tout moment sous réserve d'un délai de prévenance de douze mois, M. M... a donné congé à sa locataire au « 1er janvier 2015 ». Le 1er décembre 2015, l'huissier de justice régulièrement mandaté par M. M... a adressé à l'association CCM un courrier rédigé en les termes suivants : « Je reviens vers vous dans le dossier en référence dans lequel, après plusieurs changements d'attitude et revirements de décision, M. M... m'informe finalement dans un dernier courriel du 28 novembre 2015 de sa décision de ne pas donner suite à votre proposition d'achat puisque celle-ci ne peut pas être concrétisée dans l'immédiat. En conséquence, il me demande d'annuler l'avenant prévu au contrat de location, et de vous rappeler que le terrain devra être rendu libre de toute occupation de votre part pour la date du 31 décembre 2015, et qu'il vous est donc fait interdiction d'y pénétrer à nouveau à compter du 1er janvier 2016. Vous précisant à nouveau que je ne fais que vous transmettre ici cette dernière décision de M. M..., je vous informe que je ne souhaite plus intervenir dans ce dossier dans lequel je passe beaucoup de temps sans résultat concret, les revirements incessants de position du propriétaire devenant ingérables... ». Exposant que se trouvaient édifiés sur le terrain loué diverses clôtures et un cabanon, que le terrain comportait en outre dix portails en acier grillagé, sept poteaux d'éclairage, une serre de vingt-cinq mètres par six et un abri léger, que selon procès-verbal dressé le 6 janvier 2016 par huissier de justice, il a fait constater que l'association avait procédé à l'enlèvement de toutes ces installations, M. M..., faisant valoir que son ancienne locataire a failli à la clause d'accession stipulée au contrat de bail en s'appropriant des installations dont il était devenu propriétaire, a fait assigner l'association CCM devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 24 octobre 2017 aux fins de l'entendre condamner au principal à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 75 105,27 euros correspondant au coût de remise en état du terrain dans l'état où il se trouvait au moment de la conclusion du bail. Par jugement du 29 août 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -déclaré recevables les demandes de M. M... -condamné l'association CCM à lui payer la somme de 75 105,27 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -débouté l'association CCM de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné l'association CCM aux dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que M. M... justifiait de sa qualité de propriétaire. Sur le fond, le tribunal a ensuite considéré comme établi, de première part la réalité des installations érigées sur les lieux ; de seconde part que la dépose de ces installations ne pouvait être que le fait de l'association CCM ; de dernière part que M. M... était devenu propriétaire de l'ensemble des installations par voie d'accession. Il en a déduit que, sur la base des devis produits par M. M..., l'association CCM devait être condamnée à régler à son ancien bailleur, à titre de dommages et intérêts, une somme de 75 105,27 euros représentant le coût des travaux de remise du terrain dans l'état où il se trouvait lors de la conclusion du bail de 2014. L'association CCM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Selon déclaration du 4 octobre suivant, jointe à l'instance initiale par ordonnance du 14 novembre 2019, l'association CMM a formé un appel complémentaire à fin de préciser l'identité de son représentant légal et son habilitation à agir. L'association CCM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Blois le 28 mai 2020, et la SELARL [...] a été désignée mandataire judiciaire à cette procédure de redressement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, l'association CCM et la SELARL [...], intervenant volontairement ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa notamment des articles 546, 551, 1103, 1193 et suivants, 1231-2 et 1240 du code civil, de : >à titre liminaire : -recevoir l'association CCM en son appel -recevoir la SELARL [...] en son intervention volontaire -déclarer M. M... irrecevable toutes ses demandes >à titre principal : -dire et juger que M. M... ne justifie pas que l'enlèvement des prétendues installations serait imputable à l'association CCM -dire et juger que M. M... ne justifie pas être propriétaire des installations litigieuses En conséquence : -réformer le jugement du 29 août 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : -rejeter comme infondées en droit et en fait l'action et les demandes de M. M... >à titre subsidiaire : -dire et juger que les installations litigieuses n'ont pas pu faire accession faute d'être incorporées au sol En conséquence : -dire et juger que M. M... ne justifie pas de l'existence d'installations lui ayant appartenu et qui auraient été enlevées par le preneur -réformer le jugement du 29 août 2019 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : -rejeter comme infondées en droit et en fait l'action et les demandes de M. M... >à titre très subsidiaire : -dire et juger que le préjudice de M. M... est constitué par la perte d'installations vétustes, usagées et mises en œuvre sans garantie par des bénévoles -En conséquence : -réformer le jugement du 29 août 2019 du tribunal de grande instance de Blois concernant l'évaluation du dommage Statuant à nouveau : -ramener les prétentions indemnitaires de M. M... à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder quelques centaines d'euros En toute hypothèse : -condamner M. M... à verser à l'association CCM et la SELARL [...] une indemnité de 5 000 euros en application des articles 1103 et 1240 du code civil -condamner M. M... à verser à l'association CCM et la SELARL [...] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. M... aux entiers dépens -rejeter toutes autres demandes de M. M... Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. M... demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 et 1147 anciens du code civil, de : -dire recevable mais mal fondé l'appel formé par l'association CCM contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 29 août 2019 -confirmer en conséquence ledit jugement et fixer la créance de M. M... à l'encontre de l'association CCM à la somme de 77 105,27 euros à laquelle elle sera inscrite au passif de celle-ci Y ajoutant : -condamner l'association CCM à payer à M. M... la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner l'association CCM aux entiers dépens L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 12 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Les appelants soutiennent, sans invoquer aucun fondement légal, ni expliciter leur fin de non-recevoir, que faute de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de l'association CCM, M. M... devra être déclaré irrecevable en toutes ses demandes. M. M... ne répond pas à cette fin de non-recevoir. Alors que la loi, si elle ne soumet la déclaration de créance à aucune forme particulière, prévoit que la déclaration doit contenir tous les éléments nécessaires à faire entrer la créance dans les distributions, en précisant le montant de la créance, y compris le cas échéant les sommes à échoir et les sûretés qui la garantissent, M. M... produit en pièce 10 la copie d'un courrier adressé par voie électronique au mandataire judiciaire, lui indiquant qu'il trouvera « ci-joint [sa] déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de l'association CMM », mais ne communique pas à la cour la déclaration de créance annoncée comme étant jointe à ce courriel. En pièce 11, l'intimé communique un courrier du mandataire confirmant avoir bien reçu sa déclaration de créance, mais qui ne renseigne pas davantage sur la créance qui a été déclarée au passif du redressement judiciaire de l'association CMM. Depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la créance non déclarée ou irrégulièrement déclarée n'est plus éteinte, mais inopposable à la procédure collective par application de l'article L. 622-26 du code de commerce. Si l'irrégularité de la déclaration de créance de M. M... ne peut conduire à l'irrecevabilité de ses demandes, contrairement ce qu'affirment péremptoirement les appelants, il reste que, faute de justifier de la créance qu'il indique avoir déclarée au passif de l'association CMM, M. M... ne permet pas à la cour de vérifier que sa créance est opposable à la procédure de redressement judiciaire de ladite association ni, dans l'affirmative, de fixer le montant de sa créance au passif de cette procédure, dès lors que la créance ne peut être fixée qu'au regard de cette déclaration, et non de la condamnation prononcée en première instance. Dans ces circonstances, M. M... sera invité à communiquer la déclaration de créance qu'il indique dans son courriel produit en pièce 10 avoir adressée au mandataire du redressement judiciaire de l'association CMM et, à défaut d'une telle déclaration, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur les conséquences du défaut ou de l'irrégularité de la déclaration. A cet effet, les débats seront réouverts à l'audience du 25 mars 2021. PAR CES MOTIFS AVANT DIRE DROIT, la cour : INVITE M. M... à communiquer la déclaration de créance qu'il indique dans son courriel produit en pièce 10 avoir adressée au mandataire au redressement judiciaire de l'association Le Cercle canin Montrichardais, INVITE les parties, à défaut de justificatif idoine, à présenter leurs observations sur les conséquences du défaut ou de l'irrégularité de la déclaration de créance de M. M... au passif du redressement judiciaire de l'association Le Cercle canin Montrichardais, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 mars 2021, 14 heures, RESERVE les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-26 du code de commerce.article 786 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 14 janvier 2021
Référence
6253cdddbd3db21cbdd94c47
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