Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c7a
- Date
- 15 avril 2021
- Condamnation
- 131 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/04/2021 la SCP VALERIE DESPLANQUES la SCP LAVAL-FIRKOWSKI ARRÊT du : 15 AVRIL 2021 No : 97 - 21 No RG 19/01735 No Portalis DBVN-V-B7D-F56H DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265242821458383 Madame [H] [P] divorcée [G] née le [Date anniversaire 1] 1952 à PORTS SUR VIENNE (37800) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pur avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérôme DUPRE, membre de la SELARL DUPRE SEROR ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241003694873 SA BANQUE TARNEAUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKIFIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE, membre de la SCP CEBRON DE LISLE ET BENSEKRI, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Mars 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 FEVRIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 15 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 27 juin 2009, la société [G] a ouvert en les livres de la SA Banque Tarneaud un compte professionnel no [Compte bancaire 1]. Selon acte sous seing privé du 4 septembre suivant, Mme [P] épouse [G], alors présidente de la SAS [G], s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par ladite société, dans la limite de 26 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités de retard, et ce pour une durée de dix ans. Par un second acte sous seing privé du même jour, Mme [P] s'est portée caution solidaire d'un prêt de 90 000 euros qui sera effectivement souscrit le 14 septembre suivant par la société [G]. La garantie de Mme [P] a été donnée pour une durée de cent-huit mois, dans la limite de 117 000 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités de retard. Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [G]. Par courrier recommandé du 12 mars 2013, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective et, par courrier recommandé du 13 mars 2013 présenté le 14 mars suivant, la banque a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 36 454,96 euros au titre du compte professionnel garanti et celle de 56 489,86 euros au titre du prêt. Par ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2013, la créance de la Banque Tarneaud a été admise : -à hauteur de 35 742,02 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte -à hauteur de 61 849,49euros à titre privilégié, outre les intérêts à échoir au taux de 7,49 %, au titre du prêt Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [G] après avoir résolu le plan de redressement qui avait été arrêté en faveur de cette société. La Banque Tarneaud a de nouveau mis en demeure Mme [P], par courrier recommandé du 27 novembre 2017 réceptionné le 29 novembre suivant, d'honorer ses engagements de caution, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 19 décembre 2017. Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal a : -déclaré que les actes de cautionnement de Mme [P] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion -débouté Mme [P] de toutes ses demandes -condamné Mme [P] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 26 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant assortie des intérêts de retard au taux de TBB Banque Tarneaud + 3 % à compter du 27 novembre 2017 -condamné Mme [P] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 61 915,67 euros au titre du prêt consenti le 14 septembre 2009, assortie des intérêts de retard au taux de 7,49 % à compter du 27 novembre 2017 -condamné Mme [P] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné Mme [P] aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que Mme [P] n'apportait pas la preuve d'une disproportion de ses engagements de caution à ses biens et revenus au moment de leur conclusion, qu'elle ne démontrait pas davantage que la Banque Tarneaud aurait apporté un soutien abusif à la société [G] et que, de son côté, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation annuelle d'information envers la caution. Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 2314 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé -rejeter l'ensemble des moyens fins et conclusions de la Banque Tarneaud -débouter le Banque Tarneaud de l'ensemble de ses prétentions -dire et juger qu'elle est déchargée de ses engagements de caution en raison de la nullité de la déclaration de créance produite par la Banque Tarneaud au passif du redressement judiciaire de la société [G] -dire et juger que la Banque Tarneaud sera déchue du bénéfice des deux engagements de caution signés le 4 septembre 2009 en raison de leur disproportion au regard de ses facultés A titre subsidiaire -dire et juger que la Banque Tarneaud ne pourra prétendre aux intérêts que sur la période de mars 2015 à mars 2016 et qu'elle sera déchue du bénéfice des intérêts pour toute autre période En tout état de cause -condamner la Banque Tarneaud au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Au soutien de son appel, Mme [P] commence par soutenir qu'elle doit être déchargée de ses obligations, par application des dispositions de 2314 du code civil, dès lors que la Banque Tarneaud verse aux débats, en pièce 5, une déclaration de créance nulle faute d'être signée, en en pièce 19, une déclaration signée sur l'authenticité de laquelle elle s'interroge et que l'intimée n'apporte donc pas la preuve d'une déclaration de créance valable. L'appelante en déduit que, sans qu'il importe que la créance de la banque ait été admise, à tort selon elle, au passif de la débitrice principale, elle doit être déchargée de ses obligations dès lors que, par son fait, la Banque Tarneaud la prive du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes. Mme [P] soutient ensuite, comme devant les premiers juges, que ses engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, disproportionnés à ses biens et revenus et, subsidiairement, que l'intimée, qui ne justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à son égard qu'en mars 2015, devra être déchue des intérêts échus antérieurement à mars 2015, puis postérieurement à mars 2016, par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Banque Tarneaud demande à la cour, au visa des articles 1103, 1905, 2288, 2292, 2293, 2398, 2314 du code civil, et L. 341-4 du code de la consommation, de : -débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 15 mars 2019 -condamner Mme [P] à lui payer les sommes de : >26 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant assortie des intérêts de retard au taux de TBB Banque Tarneaud + 3% à compter du 27 novembre 2017, date de la mise en demeure >61 915,67 euros au titre du prêt consenti le 14 septembre 2009 assortie des intérêts de retard au taux de 7,49 % à compter du 27 novembre 2017, date de la mise en demeure -condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La Banque Tarneaud produit en pièce 19 une déclaration de créance au passif de la société [G] signée, en assurant qu'il s'agit du double du document adressé au mandataire judiciaire et en ajoutant qu'en toute hypothèse Mme [P] ne peut exciper de la nullité de sa déclaration de créance, qu'elle n'a pas contestée en sa qualité de gérante de la société [G] et qui a été admise le 30 septembre 2013 au passif de cette société par le juge-commissaire. L'intimée fait ensuite valoir que Mme [P] ne justifie pas d'une disproportion de ses engagements à ses biens et revenus et qu'en toute hypothèse, du fait de sa qualité de dirigeante au sein du groupe [G], du nombre d'emprunts qu'elle a souscrits pour se constituer un patrimoine immobilier et de l'absence de complexité des garanties litigieuses, dont le sens et la portée pouvaient être aisément appréhender, l'appelante, qui doit être considérée comme une caution avertie, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. La Banque Tarneaud assure enfin avoir satisfait à son obligation d'information annuelle envers la caution. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 9 avril suivant. En raison de la situation sanitaire, l'audience du 9 avril 2020 n'a pu être tenue. L'appelante s'étant opposée à ce que la procédure se déroule sans audience conformément aux prévisions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'affaire a été fixée à une nouvelle audience, le 18 février 2021, et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de décharge de la caution L'article 2314 du code civil énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution. Au cas particulier, l'appelante soutient sans sérieux que la déclaration de créance de la Banque Tarneaud serait nulle faute d'être signée alors que l'intimée produit en pièce 19 la copie de la déclaration de créance qu'elle a adressée au mandataire judiciaire du redressement de la société [G], que cette déclaration de créance est signée et contient tous les éléments nécessaires à faire entrer ladite créance dans les distributions. En toute hypothèse Mme [P], qui en sa qualité de gérante de la société [G], avait la possibilité de contester la créance déclarée par la Banque Tarneaud, n'a formulé aucune contestation, en sorte que la créance de la banque a été admise au passif de la procédure collective de la société [G] par une décision du juge-commissaire du 30 septembre 2013, dont l'autorité de chose jugée est opposable à l'appelante en raison du caractère accessoire de son cautionnement solidaire. C'est enfin sans aucun sérieux, là encore, que Mme [P] soutient qu'en ne déclarant pas régulièrement sa créance, la Banque Tarneaud l'aurait privée de recours subrogatoire utile alors que la créance, on l'a dit, a été admise au passif de la société [G], en sorte que l'appelante est habile à participer le cas échéant à la distribution des actifs de la débitrice principale. Sur l'allégation de la disproportion du cautionnement Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui contrairement à ce que soutient la Banque Tarneaud, bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. En l'espèce, Mme [P] s'est portée caution solidaire le 4 septembre 2009, d'une part des engagements souscrits auprès de la Banque Tarneaud par la société dont elle était la gérante, dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de dix ans ; d'autre part d'un prêt de 90 000 euros que la société dont elle était gérante avait pareillement souscrit auprès de l'intimée, dans la limite de 117 000 euros. Mme [P] avait signé le 22 avril 2009, soit quatre mois et demi avant ses engagements de caution, une fiche de renseignement sur laquelle elle a déclaré être mariée sous le régime de la séparation de biens, mais séparée de son époux, présider depuis dix-neuf ans la société [G], percevoir un revenu mensuel net de 2 620 euros, avoir un encours de caution de 50 000 euros, supporter un loyer mensuel de 320 euros, disposer d'un patrimoine mobilier de de 159 366 euros et d'un patrimoine immobilier estimé à 1 312 000 euros, sur lequel il lui restait des encours de prêt de 346 523 euros. Mme [P] a certifié l'exactitude de ces renseignements et attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées. Au regard de ces éléments, et notamment de la valeur nette du patrimoine de Mme [P], très supérieure au montant de ses deux engagements de caution, après prise en considération de son endettement lié à ses encours de prêts immobiliers et au cautionnement qu'elle avait donné antérieurement à hauteur de 50 000 euros, les premiers juges ont retenu à raison que lors de leur conclusion, les engagements de caution litigieux de Mme [P] n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Mme [P], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion de son engagement, ne peut soutenir que le fait que la fiche de renseignement soit antérieure de quatre mois et demi aux cautionnements litigieux constituerait en soi une anomalie, sans établir qu'entre la date à laquelle elle a certifié exactes les informations renseignées sur cette fiche, le 22 avril 2009, et la date des deux cautionnements en cause (4 septembre 2009), sa situation patrimoniale aurait été modifiée. Mme [P] ne peut pas plus utilement faire valoir qu'au 4 septembre 2009, elle devait faire face au remboursement de trois prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit foncier, alors que cette charge d'emprunt qu'elle avait été déclarée, représentant un endettement global de 346 523 euros, a été prise en considération dans l'appréciation de sa situation patrimoniale, ni sérieusement soutenir qu'en tant qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, la valeur de son patrimoine immobilier ne pouvait être prise en compte dans sa totalité alors que, précisément parce qu'elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, la valeur du patrimoine qu'elle a elle-même déclarée et certifiée exacte ne pouvait s'entendre que de la valeur de son propre patrimoine et qu'elle ne peut reprocher à la Banque aucun manquement si elle a déclaré comme faisant partie de son patrimoine propre des biens qui n'en faisaient en réalité pas partie, ce qu'au demeurant elle ne démontre d'aucune façon. C'est avec une mauvaise foi singulière, encore, que l'appelante soutient que les revenus que lui versaient la société [G] ne pouvaient pas être pris en considération au motif qu'il s'agissait de revenus escomptés de l'opération garantie, alors que les revenus pris en compte sont ceux qu'elle tirait de manière habituelle de son travail ou de son statut au sein de la société [G] et non ceux qu'elle espérait tirer d'une nouvelle activité dont la création aurait été financée moyennant sa garantie. C'est sans aucun emport, enfin, que Mme [P] se prévaut d'une cautionnement de 234 000 euros donné le 15 septembre 2009, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion des engagements discutés. Rien ne justifie donc de priver la Banque Tarneaud du droit de se prévaloir des engagements de Mme [P], dont cette dernière ne démontre nullement qu'ils auraient été manifestement disproportionnés à ses revenus et à ses biens. Sur l'information annuelle de la caution Selon le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou par une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. A son troisième alinéa, l'article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa premier emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La Banque Tarneaud verse aux débats, pour justifier avoir satisfait à ses obligations, deux courriers qu'elle indique avoir adressés le 18 mars 2015 à Mme [P], qui ne conteste ni les avoir reçus, ni que ces courriers contenaient les informations prescrites par la loi. Les trames informatiques que la Banque Tarneaud produit en pièce 17, ou le justificatif, produit en pièce 18, de ce qu'elle a fait régler à la société [G], à raison de 96 à 98 euros pas an, des frais libellés « information caution », ne sauraient établir que la banque a satisfait à ses obligations, dès lors que ces « trames informatiques » ne renseignent ni sur la date des courriers d'information qui auraient été adressés à Mme Mme [P], ni sur le contenu de ces courriers. Dès lors qu'elle n'établit d'aucune manière avoir adressé à Mme [P], avant le 31 mars de chaque année, des lettres d'information conformes aux prescriptions de l'article L. 313-22, la Banque Tarneaud doit être déchue des intérêts, dans la limite de la demande, c'est-à-dire des intérêts autres que ceux échus sur la période de mars 2015 à mars 2016. S'agissant du prêt, étant rappelé que le manquement de la banque à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier emporte déchéance des intérêts dans les conditions prévues par le texte, telles qu'elles viennent d'être rappelées, mais ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, notamment l'indemnité d'exigibilité anticipée (v. par ex. Com. 6 mars 2019, no 17-21.571), la créance de la banque Tarneaud doit être arrêtée ainsi qu'il suit au vu des pièces produites : -capital prêté : 90 000 euros -règlements à déduire : 50 947,98 euros -intérêts échus du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 : 726,68 euros -indemnité d'exigibilité : 1 557,90 euros Total dû : 41 336,60 euros Par infirmation du jugement entrepris, Mme [P] sera en conséquence condamnée à payer à la Banque Tarneaud, en exécution de sa garantie du prêt souscrit le 14 septembre 2019 par la débitrice principale, la somme sus-énoncée de 41 336,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la demande. Alors que Mme [P] a expressément soulevé un moyen de défense tendant à voir déchoir la banque Tarneaud de son droit aux intérêts, et que cette question a donc été débattue contradictoirement, l'intimée, à qui il incombe par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, de rapporter la preuve de l'obligation à paiement dont elle réclame l'exécution, n'a pas cru utile de communiquer aux débats le relevé du compte courant de la société [G] garanti par Mme [P], ni aucune autre pièce permettant de justifier du montant de sa créance et soutient sans sérieux, en inversant la charge de la preuve, qu'il incomberait à l'appelante « d'apporter des précisions sur les sommes affectées par l'absence d'information ». Dans ces circonstances, par infirmation du jugement entrepris, la Banque Tarneaud, qui a failli à l'obligation lui incombant en application de l'article 10 alinéa premier du code civil, en ce qu'elle n'a pas mis la cour en mesure d'arrêter sa créance à l'égard de la caution au montant du solde débiteur du compte courant déclaré au passif de la société [G] après déduction des intérêts et agios dont elle doit être déchue, ne peut qu'être purement et simplement déboutée de sa demande en paiement afférente à ce compte en raison de sa carence probatoire. Sur les demandes accessoires Les parties, qui succombent respectivement en leurs demandes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance. Compte tenu du partage des dépens, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure. La banque Tarneaud et Mme [P] seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir constater la disproportion de son engagement de caution, en ce qu'elle a alloué à la société Banque Tarneaud une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] à supporter les dépens, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau : DEBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution à raison d'une faute du créancier ayant rendu impossible sa subrogation dans ses droits, CONDAMNE Mme [P] à payer à la SA Banque Tarneaud, au titre de sa garantie du prêt consenti le 14 septembre 2009 à la débitrice principale, la somme de 41 336,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, DEBOUTE la SA Banque Tarneaud de sa demande en paiement formée au titre de la garantie du compte courant, DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure, DEBOUTE en conséquence Mme [P] et la SA Banque Tarneaud de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil énonce que la caution earticle L. 313-22 du code monétaire et financier emportarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-22 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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