Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2021
- ECLI
- 6253cddebd3db21cbdd94c99
- Date
- 23 avril 2021
- Condamnation
- 642 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/04/2021 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 23 AVRIL 2021 No : 104 - 21 No RG 20/01705 No Portalis DBVN-V-B7E-GGKG DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 17 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265255057378368 E.A.R.L. [Personne physico-morale 1] ET [Personne physico-morale 1] Agissant en qualité de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Maître [D] [D] Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] ET [Personne physico-morale 1] [Adresse 3] [Adresse 4] Défaillant - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- S.A. LA RURALE ASSURANCE Pris en la personne représentant légal domicilité en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Septembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Janvier 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 11 MARS 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANSet Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 23 AVRIL 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], étendue à M. [B] [G] et Mme [G] [H] à titre personnel, avec indication que les opérations seraient suivies selon une même procédure, et a désigné en qualité de mandataire judiciaire à cette procédure de redressement judiciaire Maître [D] [D]. Le 17 juillet 2020, le juge-commissaire a apposé sa signature sur l'état des créances établi le 29 juin 2020 par le mandataire judiciaire et a ainsi admis au passif de la procédure de redressement judiciaire en cause, à titre chirographaire, une créance de 240,89 euros déclarée par la société La Rurale assurances. Cette décision du juge-commissaire a été communiquée le 27 août 2020 par le greffe à l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], par courrier recommandé réceptionné le 31 août suivant portant l'indication qu'un recours devant la cour d'appel pouvait être formé dans les dix jours de la notification. L'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2020, en sollicitant son annulation et, subsidiairement, sa réformation, en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la créance de la SA La Rurale Assurances pour la somme de 6 240,89 euros. Dans ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2020 par voie électronique, signifiées le 20 octobre 2020 au mandataire judiciaire et le 22 octobre suivant à la société La Rurale Assurances, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] demande à la cour de : -annuler et infirmer l'ordonnance d'admission de créances en date du 17 juillet 2020 -ramener à 4 208,89 euros l'admission de la société La Rurale Assurances au passif du redressement judiciaire de l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] -rejeter toutes demandes et prétentions contraires -condamner la société La Rurale « à l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » [Sic] -la condamner aux dépens d'appel Au soutien de son appel, l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], qui ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de la décision en cause, explique avoir contesté auprès du mandataire judiciaire la créance déclarée par la société La Rurale Assurances, dans la mesure où devait venir en compensation des cotisations dues en 2019, qui s'élevaient à 6 240,89 euros, une indemnité de 2 032 euros due en règlement d'un sinistre. L'appelante explique que dans ces circonstances la créance de la société La rurale aurait dû être partiellement rejetée et, faisant valoir que « dans son dernier état », le créancier concerné a donné son accord pour que sa créance soit réduite à hauteur du montant de l'indemnité d'assurance et par conséquent ramenée à 4 208,89 euros, la décision du juge-commissaire devra être mise à néant et la créance discutée ramenée à ladite somme de 4 208,89 euros. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2021, pour l'affaire être plaidée le 11 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que le mandataire judiciaire ni la société La Rurale Assurances, l'un et l'autre assignés à personne, aient constitué avocat. Dans un courrier reçu au greffe le 23 octobre 2020, dont copie a été communiquée à l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], le mandataire judiciaire, se référant à un précédent courrier du 8 octobre précédent, explique qu'il ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de se faire représenter devant la cour, qu'il est parfaitement d'accord pour prendre en considération la démarche du créancier qui a lui-même indiqué postérieurement à l'admission de sa créance qu'il convenait de déduire un règlement connexe postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ramenant le solde restant dû à 4 208,99 euros, mais qu'il est en revanche plus réservé sur l'annulation ou l'infirmation de la décision d'admission du juge-commissaire, qui n'a fait que prendre position sur la créance telle qu'elle existait au jour de la procédure collective. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire qu'aucun élément du dossier ne lui permet de vérifier que la débitrice a été mise en mesure de participer utilement à la vérification des créances, et spécialement de formuler ses observations sur les propositions d'admission du mandataire judiciaire. Dès lors qu'il n'appartient pas à la débitrice d'apporter la preuve, impossible, de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité de contester la créance de La Rurale assurances devant le juge-commissaire, et que le mandataire judiciaire, qui n'a pas constitué, n'a pas produit les justificatifs prévus à l'article R. 624-1 du code de commerce, le recours formé par l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] ne peut qu'être tenu pour recevable. L'appelante, qui demande dans le dispositif de ses dernières écritures, l'annulation de la décision du juge-commissaire en date du 17 juillet 2020, ne développe dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette nullité, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. Il résulte de la pièce 2 produite par l'appelante que le 4 décembre 2019, la société La Rurale Assurances a admis devoir sa garantie à l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] ensuite d'un sinistre, et être débitrice à son égard d'une indemnité de 2 032 euros à ce titre. Par un courrier qu'elle a adressé le 21 septembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Blois à réception de la notification de l'admission de sa créance au passif de l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], qui figure au dossier du tribunal, la société La Rurale a confirmé qu'en raison du règlement d'une indemnité de sinistre liée à la grêle, d'un montant de 2 032 euros, le montant de sa créance admise pour 6 420,89 euros devait être modifié pour être ramené à 4 208,89 euros. Pour apprécier une créance, la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge-commissaire, doit se placer, non pas au jour où elle statue, mais au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors que l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] ne justifie ni même n'allègue que l'indemnité d'assurance litigieuse lui aurait été due antérieurement au 12 septembre 2019, date du jugement d'ouverture, ce alors même que la pièce qu'elle produit fait référence à une indemnité échue le 4 décembre 2019 et que dans le courrier du 21 septembre 2020 qu'elle a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Blois, la société La Rurale Assurances fait référence à « un règlement de sinistre en date du 19 février 2020 », la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, en précisant en tant que de besoin que cette décision ne porte nullement préjudice à l'appelante dès lors que la société La Rurale Assurances a expressément reconnu, en adressant à cet effet un courrier au greffe du tribunal judiciaire de Blois, être débitrice d'une indemnité d'assurance d'un montant de 2 032 euros, qui constitue une dette connexe qui viendra en déduction de la créance déclarée et admise le 17 juillet 2020. L'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'EARL [Personne physico-morale 1] et [Personne physico-morale 1] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2021
Référence
6253cddebd3db21cbdd94c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités