Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 2021
- ECLI
- 6253cde1bd3db21cbdd94d0e
- Date
- 4 juin 2021
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 JUIN 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/21667-Portalis 35L7-V-B7D-CBBQD Décision déférée à la cour : jugement du 30 septembre 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG no 17/09631 APPELANT Monsieur [L] [Z] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉE SAS CHIMIREC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant, Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Olivier DOUYERE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Muriel Page, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** M. [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Adresse 4]. La société Chimirec, qui a pour objet la collecte et le traitement de déchets industriels et exploite au fond de cette rue un site de tri et de transit de ces déchets, a étendu son site sur une parcelle située [Adresse 5], en face de celle de M. [S] et l'utilise comme zone de stockage après avoir détruit un bâtiment et édifié un mur de clôture. Faisant valoir que ce mur, construit en infraction avec les dispositions du plan d'occupation des sols, est en outre non conforme au permis de construire modificatif que lui a délivré la commune et que l'exploitation de cette parcelle comme zone de stockage de déchets en violation de l'autorisation préfectorale du 20 février 2013 lui cause un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage, M. [S] a assigné la société Chimirec sur le fondement de la responsabilité délictuelle aux fins de la voir condamner à démolir le mur de clôture, et à déplacer les bennes et panières décrites dans un procès-verbal d'huissier du 6 décembre 2016. Il a en outre sollicité l'organisation d'une expertise avec mission à l'expert de fournir les éléments permettant d'apprécier l'étendue de ses préjudices et de chiffrer la perte de valeur de sa maison. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté ces demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [S] ne justifie pas que les préjudices qu'il invoque, causés par les odeurs et la vue sur la zone de stockage, excèdent les inconvénients normaux du voisinage compte tenu de l'environnement de sa maison située à côté du site de la société Chimirec, dans une rue qui n'est pas entièrement pavillonnaire et sur une zone industrielle. M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Chimirec à démolir le mur de clôture qu'elle a édifié [Adresse 1] et à prendre les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'il subi, notamment en déplaçant les bennes et panières visées dans le procès-verbal de constat d'huissier du 6 décembre 2016. Il demande en outre à la cour d'ordonner une expertise afin de fournir les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue de ses préjudices, notamment la diminution de la valeur de sa maison. Il réclame en outre la condamnation de la société Chimirec à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Chimirec conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir que M. [S] a déposé et notifié la veille de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions, la société Chimirec demande à la cour d'écarter des débats ces conclusions. SUR CE, Attendu que les conclusions déposées par M. [S] la veille de l'ordonnance de clôture contiennent des développements qui ne figuraient pas dans ses précédentes conclusions, portant notamment sur les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et sur les dispositions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; que la société Chimirec n'ayant pu y répondre en temps utile, il convient d'écarter des débats les conclusions notifiées par M. [S] le 14 avril 2021 ; Attendu que dans les précédentes conclusions du 20 janvier 2020, M. [S] fait d'abord valoir que la construction rue Amelin du mur de clôture n'a pas été autorisée par le permis de construire modificatif délivré par la commune le 6 juin 2016 qui ne prévoit que l'édification d'une clôture alors que la société Chimirec a construit un mur de parpaings d'une hauteur de 2,20 mètres sur une longueur de 20 mètres ; qu'il ajoute que ce mur de clôture a été construit en infraction avec les dispositions du plan local d'urbanisme qui prévoit que "les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages ou tout autre dispositif à claire-voie doublé ou non de haies vive" et que le remplacement de cette clôture par un mur de parpaings ne constitue par une modification mineure permise par le plan ; que M. [S] se fonde sur le procès-verbal de constat du 6 décembre 2016, qui décrit la rue Amelin comme une rue pavillonnaire sur presque toute sa longueur, pour soutenir que la construction de ce mur en parpaings est incompatible avec cet environnement ; qu'il ajoute que la présence de bennes à ordures et de panières contenant des cartons, palettes en bois, plastiques et pièces détachées lui causent un préjudice de vue, que lors du déchargement des camions il subit en outre des nuisances sonores et que le procès-verbal de constat établit également l'existence "d'une odeur nauséabonde provenant de la zone de stockage de bennes" ; que M. [S] fait enfin valoir que l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2017 interdit la réception sur le site de la société Chimirec de déchets d'activité alors que les bennes qui y sont entreposées contiennent de tels déchets ; Attendu que les moyens soutenus en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu qu'à ces justes motifs il sera ajouté qu'il résulte de photographies aériennes versées aux débats que si une partie de la rue Amelin est pavillonnaire, le bâtiment de M. [S], qui servait autrefois d'atelier automobile, est situé en dehors de cette zone, à proximité immédiate du site principal de la société Chimirec dont il est le voisin immédiat puisque le terrain sur lequel a été édifié ce bâtiment jouxte ce site ; que l'existence des troubles anormaux du voisinage que M. [S] déclare subir doit s'apprécier en fonction de cet environnement ; qu'ainsi il ne justifie pas subir un préjudice de vue depuis l'extension du site de la société Chimirec ; qu'en effet, si les travaux réalisés par la société Chimirec ont conduit à la destruction d'une ancienne maison située en face du bâtiment de M. [S], la présence du mur de clôture qu'a fait construire la société Chimirec, derrière lequel sont entreposés des bennes et panières, ne suffit pas à caractériser ce préjudice ; qu'en outre si le procès-verbal de constat fait état de la perception d'odeurs nauséabondes depuis la fenêtre de la cuisine de la maison de M. [S], cette constatation ne permet d'établir ni que cet inconvénient constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage d'un site industriel, alors qu'en outre, selon ce constat, ne sont entreposés dans les bennes que des déchets de cartons, plastiques, pièces détachées d'automobiles, palettes en bois, ni qu'il ne préexistait pas à l'extension du site ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Ecarte des débats les conclusions déposées par M. [S] le 14 avril 2021 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [S] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juin 2021
Référence
6253cde1bd3db21cbdd94d0e
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