Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2021
- ECLI
- 6253cde4bd3db21cbdd94de9
- Date
- 28 janvier 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 94 DU 28 JANVIER 2021 R.G : No RG 19/00547 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCWU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le no 18/00157 APPELANTE : S.A. SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT FONCIER ET ÉTABLISSEMENT RURAL GUADELOUPE (SAFER GUADELOUPE) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [J] [B] [Adresse 2] 97115 [Localité 2] Représentée par Me Francine marie BEAUJOUR, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 janvier 2021. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Revendiquant le bénéfice d'un acte sous seing privé en date du 30 septembre 1991 passé avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (ci-aprés la SAFER), Mme [J] [B] a, par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2017 fait assigner cette dernière aux fins de voir juger parfaite la vente de la portion de terre cadastrée AZ no[Cadastre 1] sise à [Adresse 3] [Localité 2]. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -déclaré la demande d'exécution forcée de Mme [B] de l'acte du 30 septembre 1991 entre elle et la SAFER irrecevable car prescrite, -dit que l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991 entre Mme [B] et la SAFER relatif au bien immobilier constitué d'une portion de terre de la parcelle AZ numéro [Cadastre 1] sise section [Adresse 3] commune de [Localité 2] (Guadeloupe) pour une contenance de 2 hectares et 50 ares bornée à l'est par le chemin des hauts de [Adresse 3], à l'Ouest par les terres de l'occupant [S], au Nord par les terres de l'occupant [R] et au Sud par une servitude d'accés des terres de concession, au prix de 8 000 francs, vaut titre de propriété de Mme [B], -débouté la SAFER de sa demande d'expulsion, -condamné la SAFER à régler à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SAFER de sa demande au titre des frais irrépétibles, -condamné la SAFER à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de maître Francine Beaujour. La SAFER a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 02 mai 2019. Le 13 septembre 2019, Mme [B] a constitué avocat. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 07 décembre 2020 puis mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les dernières conclusions remises par voie électronique les 19 mai 2020 par la SAFER, 09 juin 2020 par Mme [B] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SAFER demande à la cour, de : -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 11 avril 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [B] prescrite, *statuant à nouveau, -à titre principal, déclarer Mme [B] irrecevable en toutes ses demandes, -à titre subsidiaire, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, -en tout état de cause, ordonner l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AZ no[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] d'une superficie de 2ha 50a sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, -condamner Mme [B] à verser à la SAFER la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [B] demande à la cour, de : -juger son action recevable, -constater que la SAFER a rédigé et signé l'acte du 30 septembre 1991, -constater que la SAFER a signé le reçu libératoire du paiement du prix de vente, -en conséquence, juger que la SAFER ne peut se prévaloir de l'inexistence de l'acte juridique, -constater que l'offre d'achat faite par la SAFER par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1991 a été acceptée par Mme [B] dans le délai pour opter stipulé à l'acte, -donner acte à Mme [B] du paiement du prix intégral indiqué dans la promesse d'achat dans le délai de l'option, -constater que la SAFER s'est abstenue d'adresser une mise en demeure préalable aux fins de réitération de la vente par acte notarié, -juger que la signature de l'acte notarié n'est pas une condition résolutoire de la vente ayant reçu commencement d'exécution par le paiement du prix perçu par la SAFER, -en conséquence, juger parfaite la vente d'une portion de terre située [Adresse 3] [Localité 2] d'une contenance de 2ha 50a dépendant d'un immeuble plus vaste cadastré AZ no[Cadastre 1] telle que désignée dans l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991, -ordonner la régularisation de l'acte par la SAFER dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de six mois, -condamner la SAFER à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Francine Beaujour, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non recevoir A l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription. Aux termes de l'article 2221 du code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. En l'espèce, Mme [B] sollicite la réalisation d'un contrat portant sur une propriété immobilière de sorte que la présente action portant sur un droit réel immobilier, elle est soumise, non à la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières mais à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil qui rappelle que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En introduisant sa demande par assignation du 28 décembre 2017 alors que la convention litigieuse est en date du 30 septembre 1991, l'action de Mme [B] doit être déclarée recevable. Ce faisant, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [B], la fin de non recevoir soulevée par la SAFER devant être rejetée. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur le bien fondé de l'appel En application de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Suivant les termes de l'acte sous seing privé du 30 septembre 1991 intitulé "promesse d'achat", Mme [B], désignée "l'attributaire, promet par ces présentes, d'acquérir de la SAFER (...), une portion de terre de la parcelle AZ [Cadastre 1] [Adresse 3] Commune de [Localité 2] d'une contenance de 02 hectares 50 ares environ et référencé comme suit borné à l'est par le chemin des hauts de [Adresse 3], à l'Ouest par les terres de l'occupant [S], au Nord par les terres de l'occupant [R] et au Sud par une servitude d'accés des terres de concession". Il y est indiqué que "l'attributaire s'engage à acheter ledit terrain tel qu'il existe, avec toutes ses dépendances (...) si la SAFER lui en fait la demande dans le délai ci-après fixé. La réalisation de la promesse d'achat est subornée à la condition que la demande en soit faite par lettre recommandée avec avis de réception, au domicile ci-après élu, avant le 31 décembre 1991. Passé ce délai, et par le seul fait de l'expiration du terme, la SAFER sera déchue, sans mise en demeure, du droit de demander la réalisation de l'achat". L'article 07 dudit acte précise que "les présentes ne sauraient, en aucune manière, emporter transmission de propriété au profit de l'attributaire qui ne peut prétendre à aucun droit sur le terrain avant la signature de l'acte authentique". S'il est exact que cet acte ne comporte que la signature du représentant de la SAFER apposée sur un sceau "SAFER de Guadeloupe", sans la signature de Mme [B], celle-ci ne conteste pas l'obligation en résultant de sorte que ce fait est sans conséquence sur le présent litige, la SAFER ne pouvant s'en prévaloir pour conclure à l'inexistence de cet acte. Par ailleurs, si selon les conclusions de l'expertise graphologique diligentée le 26 mars 2020 par Mme [X] à la demande de la SAFER, cet acte serait frauduleux, il en ressort que son signataire est M. [L] [H] dont la SAFER reconnaît qu'il était employé par ses soins en qualité de technicien sans établir son absence de capacité à la représenter pour la signature d'un tel acte, le fait que le sceau porté sur ledit acte ne figure pas sur d'autres engagements de la SAFER n'étant pas davantage probant pour considérer celui-ci comme juridiquement inexistant. Dans tous les cas, il ressort des pièces du dossier et cela n'est pas sérieusement contesté que la SAFER n'a pas adressé à Mme [B] une lettre recommandée avec avis de réception avant le 31 décembre 1991, ni ultérieurement, de sorte que contrairement à ce qu'expose l'intimée, la SAFER n'a pas levé l'option, et de ce fait, la promesse unilatérale en cause ne s'est pas réalisée et est donc devenue caduque. De plus, Mme [B] ne peut prétendre justifier avoir payé au propriétaire c'est à dire à la SAFER, qui le conteste pour n'en avoir aucune trace dans ses livres, le prix fixé par cet acte à savoir 8 000 francs par la seule mention "versements effectués- 30/09/1991 - 8000 francs - espèce" suivie de la signature attribuée par la SAFER à M. [L] [H] sans en rapporter la preuve par la production d'un reçu libératoire à son nom. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient Mme [B], l'acte invoqué prévoit de façon claire et expresse que le transfert de propriété ne s'opérera qu'au jour de la signature d'un acte authentique c'est à dire reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter avec les solennités requises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'obligation pour la SAFER d'interpeller par une mise en demeure préalable l'attributaire n'étant pas prévue par l'acte dont s'agit ou les règles applicables au présent litige. Il est donc clair qu'en l'absence de levée d'option de la part de la SAFER et de signature d'un acte authentique, condition de validité de cet engagement non synallagmatique, la promesse d'achat invoquée par Mme [B] est purement et simplement caduque, et ce depuis le 31 décembre 1991. Ce faisant, c'est à tort que le premier juge a considéré que la SAFER avait levé l'option et que les parties n'avaient pas fait de la réitération de la vente par acte notarié un élément constitutif de leur consentement mais un simple aménagement de l'obligation de délivrance du vendeur pour en conclure que la vente était parfaite entre les parties alors que l'acte en cause prévoit expressément le contraire. Dés lors, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes mal fondées et injustifiées. Faisant suite au rejet des prétentions de Mme [B] et en application de l'article 544 du code civil, il est de juste appréciation de faire droit à la demande d'expulsion de celle-ci de la portion de terre cadastrée AZ [Cadastre 1] sise à [Localité 2] appartenant la SAFER, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [B] qui succombe, conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Barre-Aujoulat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement déféré rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la SAFER et déclare recevable la demande de Mme [J] [B] ; Sur le fond, Déboute Mme [J] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne l'expulsion de Mme [J] [B] ainsi que de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée AZ no[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] d'une superficie de 2ha 50a sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant une durée de 3 mois, et au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne Mme [J] [B] à verser à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barre-Aujoulat, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé la présidente et la greffière ; La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 544 du code civilarticle 2221 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil qui rappelle que les acarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cde4bd3db21cbdd94de9
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