Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e28
- Date
- 22 février 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 101 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00611 - No Portalis DBV7-V-B7D-DC4W Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 avril 2019-Section Commerce- APPELANT Monsieur [G] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Nancy PIERRE-LOUIS (Toque 26), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE S.A.S. SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [A] a été embauché par la SAS SACI par contrat à durée déterminée à compter du 14 février 2005 jusqu'au 11 mars 2005 en qualité de magasinier, son contrat s'étant ensuite poursuivie à durée indéterminée. Par lettre du 3 avril 2017, l'employeur convoquait M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 mai 2017. Par lettre du 22 mai 2017, l'employeur notifiait à M. [A] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [A] saisissait le 11 avril 2018 le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu M. [A] [G] en ses demandes, - dit que le licenciement de M. [A] [G] reposait sur une faute grave, - débouté M. [A] [G] de toutes ses demandes, - débouté la SAS SACI de sa demande reconventionnelle et de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [G] aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 mai 2019, M. [A] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 avril 2019. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 janvier 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019 à la société SACI, M. [A] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : * reçu ses demandes, * dit que son licenciement reposait sur une faute grave, * rejeté ses demandes, * prononcé sa condamnation aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - déclarer ses demandes recevables et fondées, - constater que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, - constater que son licenciement ne repose sur aucune faute réelle et sérieuse, Et en conséquence : - condamner la SACI à lui verser la somme de 20000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SACI à lui verser la somme de 5468,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, - condamner la SACI à lui verser la somme de 546,87 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis, Subsidiairement, - requalifier son licenciement en licenciement pour simple motif, - dire que la procédure de licenciement est irrégulière, - condamner la SACI au paiement de la somme de 1822,90 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, En tout état de cause, - condamner la SACI à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] soutient que : - la société a tardé dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ne saurait, par conséquent, invoquer une faute grave, - la désorganisation de l'entreprise n'est pas établie par les pièces du dossier, - le licenciement n'est pas davantage justifié par une cause réelle et sérieuse, - la procédure est irrégulière en ce que les adresses figurant sur la lettre de convocation et celle de notification sont différentes. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 à M. [A], la SAS SACI demande à la cour de : - dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, - débouter M. [A] de toutes ses demandes, - condamner M. [A] aux entiers dépens. La SAS SACI expose que : - le licenciement est justifié par l'absence prolongée du salarié ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, - il ne peut être reproché à l'employeur ne pas avoir agi avec précipitation, compte tenu du contexte relationnel invoqué par le salarié, - aucune irrégularité relative à l'adresse figurant sur les plis adressés au salarié dans le cadre de la procédure de licenciement ne saurait lui être reprochée. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 mai 2017, qui fixe les limites du litige, précise : "Comme vous nous en aviez informé par courrier reçu le 02 mai 2017, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien auquel nous vous avions convoqué par courrier recommandé no2C 109 824 9681 4, du 03 avril 2017. Du 08 septembre 2014 au 20 septembre 2015, vous étiez en arrêt de malade suite à un accident du travail. Vous deviez reprendre le travail le 21 septembre 2015 mais à ce jour, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste. Malgré maintes demandes et mises en demeure, qui vous ont été adressées les 06 novembre, 16 décembre 2015, 4 mars, 11 novembre, 09 décembre 2016, les 10 février et 15 mars 2017, vous n'avez pas repris votre poste de travail. Vous êtes donc absent, sans justification depuis le 21 septembre 2015, soit depuis un an et huit mois. Nous vous rappelons que selon les termes du règlement intérieur de l'entreprise, toute absence doit être justifiée dans les 48 heures. Ces faits sont constitutifs d'un manquement à la discipline de l'entreprise et à vos obligations contractuelles. Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pu modifier notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise." Il ressort des pièces du dossier que, par lettres du 06 novembre 2015, 16 décembre 2015, 4 mars, 11 novembre 2016, 09 décembre 2016, les 10 février 2017 et 15 mars 2017, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son poste ou de justifier de son absence, à la suite d'un arrêt maladie du 8 septembre 2014 au 20 septembre 2015. Il est également établi que, par courrier du 4 septembre 2015, le salarié a adressé à son employeur une proposition de rupture conventionnelle à la suite de sa réussite à un concours de la fonction publique, ou à, défaut, une demande de congé sans solde d'une durée de 24 mois en vue de suivre sa formation professionnelle. Par lettre du 9 octobre 2015, l'employeur a notifié son refus à la conclusion d'une rupture conventionnelle, arguant notamment de graves accusations portées par le salarié à l'encontre de ses collègues, relatives à des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont il est justifié d'investigations réalisées par l'employeur et pour lesquelles le salarié avait été informé par courrier du 19 mai 2015. Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'absence prolongée du salarié sans justification, malgré les mises en demeure de l'employeur de reprendre son poste rend impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Dès lors, le salarié ne saurait valablement se prévaloir de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a été amené à réaliser des vérifications relatives aux faits de harcèlement moral invoqués par le salarié, que les parties ont échangé au sujet d'une éventuelle rupture conventionnelle et que la procédure de licenciement a été initiée à la suite de plusieurs mises en demeure adressées au salarié de reprendre son travail. M. [A] ne peut davantage arguer du défaut de démonstration par l'employeur de la désorganisation de l'entreprise, alors qu'il justifie de son remplacement et que sa persistance dans son comportement visant à ne pas justifier de son absence rend, ainsi qu'il vient d'être précisé, son maintien impossible dans l'entreprise même durant la période de préavis. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes de versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne la régularité de la procédure : En l'espèce, par lettre du 3 avril 2017, adressée au salarié [Localité 1], l'employeur convoquait M. [A] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 3 mai 2017. Par lettre du 26 avril 2017, portant la mention d'une adresse [Localité 2], le salarié informe l'employeur avoir pris connaissance de son courrier du 03 avril 2017, ne plus résider en [Localité 3] à l'adresse [Localité 1], mais en France métropolitaine. Par lettre du 3 mai 2017, adressée au salarié [Localité 1], l'employeur précise qu'il ne dispose pas de son adresse en France Métropolitaine et que celle figurant sur son courrier du 26 avril 2017 est sise [Localité 2]. Par lettre du 22 mai 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave, adressée à sa résidence [Localité 2]. Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'employeur a envoyé la lettre de convocation à l'adresse du salarié dont il disposait à cette date et que, suite à la réponse faite par celui-ci, la lettre de licenciement a été communiquée à la dernière adresse connue de M. [A]. Le salarié ne peut invoquer d'irrégularité de procédure, dès lors, ainsi que le souligne l'employeur, aucun texte ne l'oblige à communiquer les deux courriers à la même adresse et qu'il a envoyé les lettres aux dernières adresses connues du salarié. La cour constate également que, si le salarié se prévaut d'une résidence en France Métropolitaine, il n'est pas justifié par les pièces du dossier qu'il ait communiqué à l'employeur ses nouvelles coordonnées. En tout état de cause, M. [A] ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de l'irrégularité dont il se prévaut. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SACI les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Les dépens seront à la charge de M. [A]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [A] [G] et la SAS SACI, sauf en ce qu'il a débouté la SAS SACI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne M. [A] [G] à verser à la SAS SACI une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. [A] [G] aux dépens de l'instance. Le Greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour ses
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2021
Référence
6253cde5bd3db21cbdd94e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités