Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mars 2021
- ECLI
- 6253cde7bd3db21cbdd94e85
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 206 DU 11 MARS 2021 No RG 19/00365 No Portalis DBV7-V-B7D-DCI4 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 06 février 2019, enregistrée sous le no 1118000370 APPELANT : Monsieur [D] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Vérité DJIMI, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000557 du 08/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE : S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elsa KAMMERER, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 janvier 221. Par avis du 18 janvier 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 février 2021,lequel a été prorogé le 11 mars 2021 pour des raisons de services. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge du tribunal d'instance de Basse-Terre a condamné Mme [T] [C] et M. [D] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 8 626,54 euros en principal, la somme de 485,38 euros au titre des frais accessoires, la somme de 647,17 euros au titre de la clause pénale et la somme de 58,65 euros au titre des intérêts. Par courrier du 4 septembre 2018, M. [D] [U] a déclaré faire opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par les soins du greffe à l'audience du 17 octobre 2018. Selon jugement contradictoire rendu le 6 février 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a : - reçu M. [D] [U] en son opposition ; - mis à néant les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2018 rendue par le juge du tribunal d'instance de Basse-Terre ; - dit que l'acte de prêt opposé par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [D] [U] émane bien de lui et que la relation contractuelle est établie ; - rejeté la demande de mise hors de cause de M. [D] [U] ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; - condamné solidairement Mme [T] [C] et M. [D] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5 469,43 euros, sans intérêts, au titre du solde du prêt no50265772660 du 20 novembre 2014 ; - débouté la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [D] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [T] [C] et M. [D] [U] aux dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer. Par déclaration en date du 25 mars 2019, M. [D] [U] a interjeté appel de ce jugement. Le 4 juin 2019, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a constitué avocat. Par actes d'huissier de justice remis à personne le 6 octobre 2020, M. [D] [U] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [T] [C] et l'a assignée à comparaître devant la cour. Mme [T] [C], intimée, n'a pas constitué avocat. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 17 décembre 2020 a été fixée le 18 janvier 2021. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 25 février 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 16 juillet 2019 par l'appelant, 15 octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [D] [U] demande de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Basse-Terre en date du 6 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [U] et a condamné ce dernier solidairement avec Mme [C] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5 469,43 euros au titre du solde du prêt no50265772660 du 20 novembre 2014 ; Et statuant nouveau, de : - dire et juger qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre M. [U] et la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT s'agissant d'un prêt bancaire ; - prononcer la mise hors de cause de M. [U], au motif que la signature figurant sur l'offre de prêt communiquée n'est pas la sienne et qu'il n'existait au demeurant aucune relation contractuelle entre lui et la BANQUE POSTALE FINANCEMENT s'agissant d'un éventuel prêt bancaire ; - dire et juger que Mme [C] devra assumer seule l'entière responsabilité du remboursement de l'ensemble des sommes dues à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du prêt litigieux ; - condamner la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à verser à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me DJIMI. La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande de : - confirmer le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et rejeté la demande de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre des frais irrépétibles ; - constater quil existe une relation contractuelle entre Monsieur [U] et la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ; - constater l'absence de démarches de M. [U] sur le plan pénal à l'encontre de Mme [C] ; - constater que Mme [C] ne figure pas sur la déclaration d'appel et n'a pas été appelée devant la cour d'appel par M. [U] afin qu'elle s'explique sur les moyens par lui développés ; - rejeter la demande de mise hors de cause formée par M. [U] ; - infirmer le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et rejeté la demande au titre des frais irrépétíbles ; Et statuant à nouveau, de : - condamner solidairement M. [U] et Mme [C] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 9 817,74 euros conformément à l'ordonnance d'injonction de payer préalablement rendue le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. - dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas fondée au regard des pièces versées aux débats ; - condamner solidairement M. [U] et Mme [C] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles concernant la procédure de premiére instance ; - condamner M. [U] à payer à BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive et de la légêreté blâmable avec laquelle l'appel a été initié ; - condarnner M. [U] à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de M. [U] Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Que selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que par application des dispositions de l'article 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, la partie à laquelle on oppose l'acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature ; et que dans ce cas, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux lequel n'est pas tenu d'ordonner une expertise ; qu'il peut procéder à la vérification de la signature contestée et trouver dans la cause, des éléments de conviction suffisants ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT se prévaut d'un contrat de prêt du 20 novembre 2014 portant les signatures de Mme [T] [C] et M. [D] [U] ; Que M. [U] dénie sa signature sur ledit contrat et affirme que durant cette période, il n'a souscrit aucun contrat auprès de cet organisme, qu'il n'a pas eu connaissance de ses termes et avoir signé un quelconque contrat; qu'il fait valoir que le caractère identique de la signature figurant sur l'offre de prêt et de celle apposée sur le courrier d'opposition déposé au greffe ne saurait suffire à déduire qu'il a effectivement signé le contrat dès lors que sa signature est "assez simple" et peut facilement faire l'objet d'une falsification ; qu'à l'appui de ses affirmations, M. [U] produit notamment la copie de divers documents sur lesquelles sont apposées sa signature ; Que M. [D] [U] se prévaut ainsi d'un faux en signature privé, délit au titre duquel il n'a cependant pas initié une procédure d'enquête pénale ; qu'en tout état de cause, les signatures figurant sur la lettre manuscrite d'opposition à injonction de payer du 4 septembre 2018 - dont l'original est dans le dossier de la cour - la carte nationale d'identité, le permis de conduire, le procès-verbal de réception d'une opposition par déclaration du 4 septembre 2018 sont, et sans ambiguïté identiques , à la signature figurant sur le contrat de prêt ; que la calligraphie de la mention manuscrite du lieu de signature de l'acte (à Vieux Habitants) portée à côté de la signature déniée est également identique à celle de la lettre manuscrite d'opposition du 4 septembre 2018 ; qu'en effet, l'analyse précise de la mention manuscrite "A Vieux Habitants" fait apparaître des signes très distinctifs dans la manière d'écrire et ce, notamment s'agissant de la lettre "b" laquelle ne contient pas de boucle ni crochet et ne forme ainsi aucun contre-poinçon ; que ces signes très distinctifs se retrouvent précisément sur la lettre manuscrite écrite et signée par M. [D] [U] le 4 septembre 2018 pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 12 avril 2018 ; que M.[D] [U] ne s'explique pas sur les informations le concernant contenues dans ce contrat, et n'en conteste pas la véracité ; que par suite, il ne peut être effectué sur ce point aucune déduction sur la non réception de certains documents ou le fait qu'il aurait souscrit d'autres engagements financiers auprès d'autres prêteurs et encore celui qu'il n'a pas le même domicile que le coemprunteur de même; que l'identité de signature comportant de tels traits distinctifs s'oppose, également, à ses allégations quant au caractère aisément falsififiable de sa signature ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [D] [U] est bien le signataire du contrat de prêt litigieux de sorte que la sincérité dudit contrat ne peut être remise en cause ; Que par voie de conséquence, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte de prêt opposé par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [D] [U] émane bien de lui et que la relation contractuelle est établie, et a dès lors rejeté la demande de mise hors de cause de M. [D] [U]. Sur la demande en paiement au titre du prêt Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2014, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [T] [C] et M. [D] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 318,32 euros, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixé de 3,64% et le coût de l'assurance ; Que suite à des incidents de paiement, la société a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les impayées puis, faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme ; Que le décompte arrêté au 25 janvier 2018 présente une dette globale de 9 294,44 euros comprenant la somme de 2 272,74 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues, le capital restant dû d'un montant de 6 353,80 euros, les intérêts de retard au taux conventionnel calculés sur le capital restant dû d'un montant de 20,73 euros et l'indemnité conventionnelle s'élevant à 647,17 euros ; Attendu cependant que l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; Que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ; Que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT apporte un document interne sur lequel figure un tableau comportant notamment les mentions "date des interrogations : 08.12.2014" et "réponse de la BDF : non fiché" ; Que cette pièce purement interne et faisant état d'une consultation postérieure à la date de conclusion du contrat de prêt du 20 novembre 2014 ne revêt pas de caractère probant et ne permet pas au prêteur de justifier avoir rempli son obligation de consultation du F.I.C.P. conformément à l'article L 311-9 du code de la consommation et à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; Qu'il s'ensuit que la sanction prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L 311-48 du code de la consommation doit être prononcée ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné solidairement Mme [T] [C] et M. [D] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5 469,43 euros, sans intérêts, au titre du solde du prêt no50265772660 du 20 novembre 2014. Sur les mesures accessoires Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'appel interjeté par M. [D] [U] ne caractérise pas en tant que tel une légèreté blâmable dans l'introduction d'un appel et d'une résistance abusive ; que la demande indemnitaire présentée par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui ne justifie pas d'une faute dans l'introduction de l'appel, ne peut qu'être rejetée ; Attendu que M. [D] [U] qui succombe en son appel sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande en revanche de ne pas laisser à la charge de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT les frais non compris dans les dépens d'appel ; que dès lors, M. [D] [U] sera condamné en cause d'appel à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces deux derniers points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de l'introduction de l'appel ; Condamne M. [D] [U] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [U] au paiement des dépens d'appel ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code civil etarticle 799-3 du code de procédure civilearticle L 311-48 du code de la consommation doit êtrearticle L. 333-5 du code de la consommationarticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L 311-9 du code de la consommation et à larticle L. 511-6 du code monétaire et financierarticle L 311-9 du code de la consommation dans sa vearticle 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mars 2021
Référence
6253cde7bd3db21cbdd94e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités