Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2021
- ECLI
- 6253cde8bd3db21cbdd94ed9
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No de minute : 189 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juin 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00066 - No Portalis DBWF-V-B7E-QXR Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no : 13/2613) Saisine de la cour : 3 février 2020 APPELANT M. [I] [T], exerçant sous l'enseigne EMB né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Société GAN PACIFIQUE IARD, prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA Mme [V] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA M. [M] [F] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3] (MARTINIQUE) [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 17-06-2021 puis prorogé au 24-06-2021 - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon devis des 21 septembre 2009 et 1er janvier 2010, Mme [I] a confié à M. [T], exerçant sous l'enseigne EMB, les travaux d'extension de sa maison d'habitation consistant en la réalisation d'une construction préfabriquée à ossature métallique de 43 m2 en étage sur sa villa sise à [Adresse 5], pour les prix de 2.959.151 FCFP et 125.475 FCFP. Les travaux ont été achevés le 15 décembre 2009 et le prix intégralement réglé. A la suite d'un dégât des eaux survenu lors du passage de la dépression tropicale Vania, le 14 janvier 2011, Mme [I], convaincue que les infiltrations d'eau, récurrentes désormais à chaque épisode de pluie, provenaient d'un défaut d'étanchéité imputable à M. [T], a fait citer ce dernier devant le tribunal de première instance de Nouméa, suivant requête déposée au greffe le 24 décembre 2013, ainsi que M. [F] qu'elle avait chargé des travaux de peinture. Par ordonnance du 11 mai 2015, le juge de la mise en état s'est dit incompétent pour ordonner la contre-expertise sollicitée par la requérante mais a fait droit à la demande de provision de 190.000 F CFP mise à la charge de M. [T]. Le jugement entrepris prononcé le 29 août 2016 a : - débouté Mme [I] de ses demandes en nouvelle expertise et contre-expertise, - déclaré M. [T] seul responsable des désordres de nature décennale, - débouté M. [T] de sa demande en injonction de production de la facture du peintre, - condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 758.040 F CFP au titre de la dépose et repose des panneaux en fibrociment selon les préconisations du fabricant, - condamné M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 635.750 FCFP au titre de la reprise des éléments endommagés (faux-plafonds et pans de murs) dont à déduire la provision de 190.000 FCFP, - condamné M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 1.200.000 FCFP en réparation du préjudice de jouissance, - débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [T] à verser à Mme [V] [I] la somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - condamné M. [T] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des frais d'huissier du 16 juin 2011 (28.875 FCFP) et de l'expertise extra-judiciaire dressée par M. [M]. PROCÉDURE D'APPEL Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d'appel de céans a : - déclaré M. [T] recevable et partiellement fondé en son appel principal, - déclaré Mme [I] recevable et partiellement fondée en son appel incident, - déclaré irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention forcée diligentée par M. [T] à l'encontre de la compagnie GAN OUTRE-MER IARD, - infirmé le jugement en ce qu'il a statué sur la nature des désordres et sur le quantum des condamnations à l'exclusion du préjudice de jouissance, statuant à nouveau : - dit que les désordres ne sont pas de nature décennale mais engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, - condamné M. [T] à régler à Mme [I] : la somme totale réactualisée de 1 509 474,57 F CFP au titre de la reprise des désordres dont devra être déduite la provision d'un montant de 190 000 F CFP déjà réglée, la somme de 250 000 F CFP au titre du préjudice moral, celle de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, y ajoutant : - débouté M. [T] de sa demande de communication de pièces, - débouté M. [T] de sa demande de condamnation à paiement, - condamné M. [T] aux entiers dépens. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Nouméa sauf en ce qu'elle a déclaré l'assignation en intervention forcée de M. [T] contre la compagnie LE GAN OUTRE MER irrecevable et dit que les désordres ne sont pas de nature décennale et a rejeté la demande de M. [T] en paiement d'une facture. PROCEDURE APRES CASSATION Par requête du 31/01/2020, M. [T] a saisi la cour, statuant en une autre composition, et demande dans son mémoire ampliatif du 11/06/2020 de : - constater l'absence de mission de maîtrise d'oeuvre dévolue à M. [T] par Mme [I] ; - constater l'absence de faute imputable à M. [T] pour les travaux réalisés ; - constater les fautes commises par M. [F] pour les travaux de peinture ; en conséquence, - condamner Mme [I] in solidum avec M. [F] à lui reverser la somme de 190 000 Fcfp indûment perçue en exécution de l'ordonnance de mise en état ; - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 500 000 FCFP au titre des frais d'appel. Par conclusions responsives du 06/07/2020, la société LE GAN OUTRE MER demande de constater que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 19/04/2018, en ce qu'elles ont déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] à son encontre sont devenues définitives et par conséquence déclarer irrecevable la présente action engagée à l'encontre de la concluante et condamner l'appelant à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Dans ses écritures du 02/10/2020, Mme [I] réplique en sollicitant : à titre principal : - la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] seul responsable des désordres et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - l'infirmation sur les sommes allouées et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.919 318 FCFP au titre des frais de reprise dont à déduire la provision versée de 190 000 FCFP. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 862 006 FCFP au titre de la dépose et repose des panneaux en fibrociment, celle de 722 944 FCFP au titre de la reprise des éléments endommagés dont à déduire la provision, y ajoutant, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 000 FCFP au titre du préjudice moral et celle de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est circonscrit à la seule question de l'imputabilité des dommages et dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [T] serait retenue, à la question subséquente de l'indemnisation. L'irrecevabilité des demandes formées par M. [T] contre son assureur LE GAN n'est pas remise en question et au demeurant, la décision rendue par la présente cour, autrement composée, qui a définitivement tranché cette question en jugeant que l'intervention forcée en cause d'appel n'était pas fondée sur un élément nouveau, est devenue définitive. I. Sur la cause des désordres Les désordres consistent en des pénétrations d'eau de pluie constatées au rez- de-chaussée se manifestant à l'aplomb du rehaussement (extension), à la périphérie de la nouvelle construction. Les trois experts intervenus sur place, M. [L] (cabinet EXXCAL) mandaté par la société [Adresse 6] de Mme [I], M. [W], expert judiciaire, et M. [M] (cabinet EPITECH), expert privé, mandaté par Mme [I], s'accordent à reconnaître que l'eau pénètre au niveau des solins et au niveau des joints entre les plaques de fibre ciment. M. [L] dans son rapport de juin 2011 a constaté que le joint acrylique des raccordements de panneaux présente en de multiples zones, des décollements. Il relevait la présence d'eau tout autour de la zone ayant fait l'objet de l'extension du niveau supérieur et en concluait que l'eau provenait de l'extérieur des panneaux en fibre ciment et plus particulièrement par les joints entre les panneaux. M. [W] dans son rapport du 02/04/2012 a constaté que de l'eau s'écoulait le long des joints contre les montants de l'ossature des murs et passait à l'arrière du solin de liaison entre les murs et la couverture pour s'écouler au rez-de-chaussée. Tel est, dit-il, le réel problème d'étanchéité des murs de la villa de Mme [I]. ll concluait que les désordres étaient imputables à une erreur de conception concernant la réalisation de la protection extérieure par peinture. ll préconisait plusieurs solutions pour traiter les joints en fonction de l'aspect en façade : soit poser un petit couvre-joint, soit en remastiquant ceux-ci (façon peu coûteuse de reprendre les désordres). Il relevait également que le solin et le contre-solin devront être repositionnés et qu'en attendant, il aurait suffit de régler le problème avec un peu de mastic et quelques couvre-joints « ce qui aurait réglé Ie problème du moins le temps que la procédure se mette en place. » Pour l'expert judiciaire, le défaut d'étanchéité est ainsi à rechercher dans la non réalisation d'une imperméabilisation des façades de classe 13 et l'absence de traitement spécifique des joints entre les panneaux. M. [M] chargé de commenter ie rapport judiciaire après s'être rendu sur site concluait que l'étanchéité relevait du gros oeuvre et non du lot peinture s'étonnant de la position à cet égard de l'expert judiciaire. ll imputait les désordres d'une part à une erreur de conception des joints puisqu'il n'avait pas été réalisé de joints d'étanchéité entre les plaques de fibrociment et d'autre part à une mauvaise mise en oeuvre des solins. II. Sur les responsabilités S'agissant de désordres intermédiaires en ce qu'ils ne mettent pas en cause la solidité des ouvrages et en ce qu'ils sont apparus après la réception tacite intervenue le 15/12/2009, ils obéissent au régime de la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée, prévu aux articles 1134 et 1147 du code civil tel que dégagé par la Cour de cassation dans son arrêt de principe du 10 juillet1978, La mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise ou de l'artisan chargé de la construction de tout ou partie d'un ouvrage est ainsi subordonnée à la preuve de sa faute. La seule existence du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du constructeur. En l'espèce, l'extension a été réalisée selon un procédé de construction australien qui n'est pas référencé en France. Ce procédé consiste en une ossature métallique réalisée en profilé ; les panneaux de façade sont assemblés en atelier et boulonnés sur place. Les panneaux sont constitués d'un cadre et de montants verticaux. Les joints entre les plaques de fibrociment et les panneaux sont traités au mastic acrylique. Le devis de M. [T] ne comprenait pas le lot peinture ni de proposition d'isolation thermique à l'intérieur des panneaux. Les trois experts intervenus dans le cadre du litige s'ils s'accordent sur les causes des désordres (défaut d'étanchéité de la nouvelle construction liée à une absence de raccordement des panneaux de fibrociment et à un défaut dans la pose des solins) ont des avis divergents sur les responsabilités. M. [L] relève que M. [T] n'a pas respecté les préconisations techniques du constructeur australien en omettant d'installer une membrane d'étanchéité à l'intérieur des panneaux servant de barrière au niveau des points singuliers (solins, raccordements de panneaux fenêtres). L'expert note qu'à la place M. [T] a mis en oeuvre un système d'hydrofuge de façade (application d'un système hydrofuge de type sikagard) et que ce faisant, il a conçu un nouveau procédé de construction expérimentale non validé par un bureau d'études. L'expert judiciaire, M. [W], impute la responsabilité des désordres à la fois au peintre et à l'entrepreneur. Il conclut que les fuites sont liées essentiellement à un problème de peinture et de traitement des joints extérieurs, réparations somme toute sommaires selon lui, qui incombaient au peintre à qui il appartenait de passer un traitement en peinture des joints et des panneaux. Il relève que les constructions réalisées avec des bardages extérieurs en fibrociment nécessitent une protection complémentaire avec un système d'imperméabilisation des façades et de traitement des joints entre les panneaux par bandes armées et un masticage à l'aide d'un mastic fibré. En résumé, dit-il, les désordres sont dus à une erreur de conception concernant la réalisation de la protection extérieure par peinture ainsi que le traitement des joints entre les plaques de fibrociment. Enfin, M. [M] dans son rapport du 10/07/2013 écarte toute responsabilité du peintre et affirme que la pose des solins par là où passe la plupart des eaux qui s'infiltrent telle qu'effectuée par M. [T] résulte d'une mauvaise mise en oeuvre à laquelle s'ajoute une erreur de conception en ce qu'il n'y a pas de joints d'étanchéité entre les plaques. M. [T] estime qu'il n'a commis aucune faute en utilisant un procédé largement utilisé aux USA et en Australie qu'il maîtrisait pour avoir déjà réalisé nombre de constructions métalliques. Il précise qu'il n'assurait pas le raccord des finitions des panneaux et la mise en peinture des façades qu'il confie habituellement à un peintre professionnel chargé de mettre en oeuvre un système hydrofuge de type Sikagard ; qu'il en avait informé Mme [I] qui a refusé pour des raisons d'économies et qui a préféré confier la peinture à un ami lequel a posé en extérieur une peinture destinée à l'intérieur. Par ailleurs, M. [T] soutient que n'ayant pas assuré la maîtrise d'oeuvre, il n'est pas responsable des erreurs de conception. Il considère que l'entière responsabilité des désordres incombe au peintre. Les trois experts s'accordent à reconnaître une défaillance dans l'étanchéité des points de raccordements et notamment des solins. Si l'expert judiciaire considère que le peintre aurait dû imperméabiliser les façades par peinture, il retient toutefois que le solin de liaison a été mal placé (p10). Les désordres sont ainsi liés à un défaut de liaison entre la rehausse et le rez-de-chaussée (pose des solins) qui laissent passer l'eau, outre le défaut de jointoiement des plaques de fibrociment. ll s'agit là d'un défaut de conception et d'un défaut dans la mise en oeuvre du solin. En l'absence de maîtrise d'oeuvre et /ou de contrôle technique, il appartient à chaque entreprise d'exercer sa propre maîtrise d'oeuvre et son propre contrôle technique. En l'espèce, M. [T] qui était chargé de réaliser la structure, la charpente, la couverture les bardages extérieurs et le plancher de la surélévation avait la charge de sa propre maîtrise d'oeuvre, n'étant pas soutenu que Mme [I] disposait des connaissances techniques pour l'assurer elle-même et qu'elle se serait immiscée dans le suivi du chantier. M. [T] se devait d'assurer l'étanchéité de la construction ou il se devait, à défaut, d'informer sa cliente que l'étanchéité de la construction ne constituait qu'une option. Mais soutenir une telle hypothèse n'est pas sérieux. L'étanchéité d'un bâtiment destiné à l'habitation relève du gros-oeuvre et ne peut être assurée que par l'entreprise chargée de ce lot et non par un autre artisan en l'occurrence le peintre chargé des façades. L'étanchéité recouvre les travaux de protection des éléments de jonction (éléments singuliers de raccordement) alors que la peinture n'a qu'une fonction de finition ou de parement qui n'est jamais pérenne. Au demeurant, M. [T] ne démontre pas, même s'il procède par affirmations, avoir informé Mme [I] que la construction ne serait pas étanche et qu'il faudrait pour ce faire que la cliente recoure à un traitement extérieur des éléments de raccordement et des façades pour assurer leur étanchéité à la pluie et non uniquement pour les peindre. M. [T] chargé d'une extension habitable devait en assurer le clos et le couvert. ll a commis une faute dans la pose des solins et dans le traitement des joints entre les plaques de fibrociment qui a entraîné les infiltrations d'eau. Aucun des experts ne relève que les travaux postérieurs commandés par Mme [I] (pose d'un chauffe-eau solaire, de climatiseurs et transformation du dressing situé à l'étage en salle d'eau) aient pu avoir une incidence sur les désordres constatés. Enfin, l'expert judiciaire, même s'il retient curieusement, la responsabilité du peintre pour n'avoir pas posé de peinture sur les points de raccordement de façon à en assurer l'étanchéité alors que l'artisan n'avait en charge que la peinture extérieure de la construction, a relevé une mauvaise mise en oeuvre du solin de liaison imputable à l'entreprise EMB. La responsabilité de M. [F] sera écartée et M. [T] sera déclaré seul responsable des désordres et condamné à réparer les préjudices subis. III. Sur l'indemnisation 3.1 Sur le préjudice matériel Mme [I] demande à titre principal la somme de 2 812 318 FCFP sur la base d'un devis de la société COSTA VERDE. Les postes chiffrés ne sont pas ceux retenus par l'expert [L]. Ce devis sera écarté et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la solution de reprise consistant en la dépose et repose des panneaux de fibre ciment telle que préconisée par l'expert privé [L] qui est une solution plus pérenne que celle exposée par l'expert judiciaire consistant en une simple étanchéité par reprise des peintures et remplissage des joints extérieurs avec un mastic fibré. Pour les mêmes raisons il sera retenu la nécessité d'assurer l'étanchéité du bâti entre l'extension (rehausse) et le rez-de-chaussée de la villa selon les préconisations requises par le fabricant. La somme de 758 040 FCFP sera allouée de ce chef à Mme [I] sous déduction de la provision. ll en sera de même comme jugé par le premier juge que devront être remboursés les frais de sauvegarde avancés par Mme [I] (80 000 FCFP), de dépose et repose du faux plafond (27 000 FCFP), de l'évacuation des éléments (17 000 FCFP), de la fourniture et pose d'un nouveau plafond (432 000 FCFP) et de la remise en peinture des pans de mur (79 750 FCFP), soit au total la somme de 635 750 FCFP. Ces montants qui datent de 2011 seront réactualisés selon l'indice BT21 entre 2011 et 2019, ce qui donne respectivement 862 006 FCFP TTC pour le premier poste (758 040 x 1,083 x 1,05) et 722 944 FCFP TTC pour le second (635 750 x 1,083 x 1,05), soit au total la somme de 1 584 950 FCFP. Il ne peut en effet, être fait grief à Mme [I] d'avoir tardé à entreprendre les travaux alors qu'eu égard à la contestation émise par M. [T] et eu égard à la demande de contre-expertise formée par l'intéressée elle-même, les lieux devaient demeurer en l'état. Par ailleurs, la provision allouée n'aurait pas permis d'entreprendre le gros des travaux. 3.2 Sur le préjudice de jouissance Les infiltrations d'eau inondent le salon et quasiment l'ensemble du rez-de-chaussée. Le trouble de jouissance existe incontestablement puisque Mme [I] ne peut jouir des lieux et qu'elle aura à supporter les travaux de reprise. La somme de 1 000 000 FCFP arrêtée par le tribunal de première instance réparera ce chef de préjudice. 3.3 Sur le préjudice moral Le préjudice moral n'avait pas été demandé en première instance mais s'agissant d'une demande en lien avec le préjudice subi, la demande est recevable en cause d'appel. Le préjudice existe puisque depuis le début de la procédure, Mme [I] vit dans une extension qui prend l'eau à chaque pluie et dont les pièces inondées doivent être épongées. ll lui sera alloué la somme de 250 000 FCFP de ce chef. IV. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à l'intimée qui a dû se défendre en appel la somme de 250 000 FCFP. Il sera également alloué à la compagnie d'assurances la somme de 100 000 FCFP en cause d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant alloué sur ce fondement à Mme [I] V. Sur les dépens M. [T] succombant supportera les dépens d'appel et de première instance, en ce inclus les frais de constat d'huissier et d'expertise extra judiciaire (expertise [M]). PAR CES MOTIFS La cour, Vu le jugement rendu le 29/08/2016 par le tribunal de première instance de Nouméa, Vu l'arrêt rendu le 19/04/2019 par cette cour ayant définitivement statué sur l'irrecevabilité en cause d'appel de l'intervention forcée diligentée par M. [T] contre la société LE GAN OUTRE MER et sur la qualification de désordres intermédiaires; Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 16/01/2020, Rappelle que les désordres relevés constituent des désordres intermédiaires ; Dit que M. [T] a commis une faute dans l'exécution de la construction et le déclare seul responsable des désordres ; Confirme le jugement rendu en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [I] les sommes de : * 1.200 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance, * 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme réactualisée de 1 509 950 FCFP TTC au titre des travaux de reprise et la somme de 250 000 FCFP au titre du préjudice moral, sous déduction de la provision versée de 190 000 FCFP ; Condamne M. [T] à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 250 000 FCFP et à la société GAN OUTRE MER celle de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens de l'appel et aux dépens de première instance tels que détaillés dans le jugement. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
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- Date
- 24 juin 2021
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