Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94ef1
- Date
- 1 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No de minute : 197 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er juillet 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00293 - No Portalis DBWF-V-B7E-RHJ Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/314) Saisine de la cour : 5 août 2020 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], représenté par Mme [W] [U], Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société VERDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [U] [J], Siège : [Adresse 3] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par ordonnance en date du 2l décembre 2018, le juge des référés de Nouméa, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] qui se plaignait du basculement d'un mur de soutènement et d'infiltrations, a confié une expertise à M. [C]. Celui-ci a déposé un rapport daté du 9 juillet 2019 dans lequel il a confirmé la réalité des désordres dénoncés et a notamment préconisé des travaux de confortement du mur de soutènement. Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le juge des référés de Nouméa, sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], a : - condamné la SNC Verdi à effectuer les travaux de confortement du mur de soutènement tels que prescrits dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [C], sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la décision, - autorisé, passé le délai de quinze jours à compter de la décision, le syndicat des copropriétaires à faire entreprendre à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux urgents prescrits par l'expert judiciaire concernant le confortement du mur de soutènement. Cette ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2019 à la SNC Verdi. Elle a été confirmée par un arrêt rendu par la cour de céans le 16 avril 2020. Selon assignation en référé délivrée le 27 mai 2020, le [Adresse 1] a poursuivi la liquidation de l'astreinte en faisant valoir que les travaux n'avaient commencé que le 29 janvier 2020. La SNC Verdi s'est opposée à cette demande en observant qu'elle avait donné un ordre de service à l'entreprise préconisée par l'expert judiciaire dès le 29 octobre 2020 et qu'une étude technique préalable avait dû être réalisée. Selon ordonnance en date du 24 juillet 2020, le juge des référés de Nouméa, retenant que la débitrice avait « respecté les termes de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2019 », a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande de liquidation d`astreinte prononcée par ordonnance de référé du 17 octobre 2019, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SNC Verdi, - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à régler à la SNC Verdi une somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Selon requête déposée le 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision. La SNC Verdi a formé un appel incident. Aux termes de ses conclusions transmises le 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qui fait valoir que les travaux n'ont effectivement débuté que le 30 janvier 2020 et observe que le coût des travaux réalisés est bien inférieur à l'estimation de l'expert, demande à la cour de : - réformer la decision querellée ; - condamner la SNC Verdi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme provisionnelle de 9.300.000 FCFP correspondant au montant de l'astreinte ayant couru entre le 29 octobre 2019 et le 30 janvier 2020 ; - condamner la SNC Verdi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SNC Verdi aux dépens. Dans des conclusions transmises le 5 avril 2021, la SNC Verdi, qui rétorque qu'elle n'est pas une entreprise de gros-oeuvre et que des études techniques préalables étaient impératives, prie la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la concluante à lui verser la somme de 9.300.000 FCFP à titre de liquidation de l'astreinte; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Verdi de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 350.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Robertson. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2019 et de l'arrêt du 16 avril 2020, la société Verdi a été condamnée à « effectuer les travaux de confortement du mur de soutènement tels que prescrits dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [C], sous astreinte de cent mille (100.000) francs CFP par jour de retard à compter de la signification » de l'ordonnance de référé. Dans son rapport du 9 juillet 2019, l'expert judiciaire, après avoir rappelé qu'il ne devait pas « être confondu avec un maître d'oeuvre », décrivait ses préconisations comme suit : « Le confortement de cet ouvrage dont le déversement est amorcé ; pour cela nous avons consulté la société Moducal : le devis correspondant est joint en annexes. Les travaux consisteront en : - La réalisation de clous d'ancrage forés dans l'horizon rocheux pour stabiliser le mur, - La réalisation d'un voile en béton projeté en renforcement de la paroi existante, - Les études et vérifications techniques correspondantes. Le coût estimé des travaux s 'élève à 5 500 000 F ». L'ordonnance de référé a été signifiée à la société Verdi le 28 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, la société Verdi a donné l'ordre à la société Moducal, qui avait été consulté par l'expert judiciaire et avait établi le devis no DE2019039 ayant pour objet le renforcement du mur par ancrage auquel se réfèrait le rapport d'expertise, d' « entreprendre les travaux au plus vite ». Le jour même, un acompte de 1.390.232 FCFP a été versé à l'entreprise. Le 30 octobre 2019, la société Moducal a informé sa cliente qu'il était « impératif de réaliser un diagnostic structurel du mur béton armé existant ». Dès le lendemain, la société Verdi a donné son accord à la réalisation de ce diagnostic. Le cabinet pressenti, la société LBTP NC a déposé un rapport daté du 22 novembre 2019. L'intervention de la société LBTP NC a été complétée par un « diagnostic géotechnique ». Le 15 janvier 2020, la société Moducal a informé la société Verdi qu'elle « finalisait le dimensionnement avec (son) bureau d'études » et qu'elle serait « en mesure de démarrer les travaux la semaine du 27 janvier ». Il est constant que les travaux proprement dits n'ont débuté que le 30 janvier 2020. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] juge « totalement anormal » le délai de trois mois qui s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance de référé et le démarrage des travaux et impute ce délai à l'inertie de la débitrice. Etant tenue d'une obligation de résultat, aucune entreprise ne pouvait accepter de réaliser les travaux de confortement sans s'être elle-même assurée des caractérisques de l'ouvrage existant et du sous-sol et avoir défini avec précision les travaux à réaliser. Aucun élément du dossier ne fait apparaître que le temps consacré par la société Moducal aux études préalables et à la conception proprement dite du projet aurait été anormalement long au regard des difficultés inhérentes à un tel chantier et serait l'expression d'une volonté de la société Verdi de retarder l'exécution de son obligation. Le 11 août 2020, soit durant la procédure d'appel, la Socotec a procédé à une vérification des travaux réalisés et conclu son « avis technique solidité » de la façon suivante : « L'analyse de l'ensemble des documents d'exécution qui nous ont été transmis n'a pas mis en évidence de défaut de conception du renforcement. Lors de notre visite sur site nous n'avons pas constaté de signe de déplacement du mur renforcé. Dans ces conditions, nous formulons un avis favorable sur le renforcement du mur. » En conclusion, la cour retiendra, à l'instar du premier juge, que la société Verdi a exécuté l'obligation mise à sa charge par les décisions des 17 octobre 2019 et 16 avril 2020 et qu'aucun retard ne peut lui être imputé, compte tenu de la complexité des travaux à réaliser. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte. L'échec d'un plaideur ne traduit pas en soi, compte tenu du principe de liberté qui s'attache à l'exercice d'une action en justice, un comportement fautif susceptible de donner lieu à réparation au profit de son adversaire. En l'absence de tout abus du syndicat des copropriétaires, la société Verdi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à payer à la société Verdi une somme complémentaire de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
6253cde9bd3db21cbdd94ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités