Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 août 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fb0
- Date
- 26 août 2021
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No43 COUR D'APPEL DE POITIERS 26 Août 2021CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE No RG 21/00050 - No Portalis DBV5-V-B7F-GLFW M. [E] [N] Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt six août deux mille vingt et un l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention [Localité 3] en date du 03 Août 2021 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Établissement 1] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant Madame [T] [P] née le [Date naissance 1] 1976 [Adresse 2] [Localité 2] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [N], au directeur du centre hospitalier [Établissement 1], à Madame [T] [P], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Août 2021 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Monsieur [E] [N] en ses explications - Me Ludivine SCHAUSS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Monsieur [E] [N] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2021 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE: À la demande de sa tante, Mme [T] [P] (agissant en qualité de tiers), et au vu d'un certificat médical délivré le 24 juillet 2021 par le docteur [F] [B], psychiatre du pôle psychiatrique du centre hospitalier [Localité 3], M. [E] [N] a fait l'objet d'une admission en soins sans consentement pour une durée de 72 heures au centre hospitalier [Établissement 1], sur décision du directeur de cet établissement en date du 24 juillet 2021. Par décision en date du 27 juillet 2021, le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] a prononcé la prolongation des soins à l'issue de la période d'observation, au vu du certificat médical délivré par le docteur [S] [Q] le 27 juillet 2021. Saisi par le directeur de l'établissement le 29 juillet 2021, le juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de la Rochelle a, par ordonnance en date du 3 août 2021, ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N]. Par lettre simple en date du 12 août 2021, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 aout 2021, M. [N] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance dont il avait reçu notification le 3 août 2021. Le 24 août 2021, le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance, en soulignant que M. [N] n'a pas conscience de ses troubles du comportement, et n'est pas en mesure de consentir aux soins rendus nécessaires par son état de santé et par son comportement violent. À l'audience M.[N] indique qu'il a été hospitalisé car ses parents ont eu peur pour lui, à l'occasion d'une consommation de stupéfiants. Il précise qu'il se drogue depuis l'âge de 16 ans, qu'il consomme divers stupéfiants (shit, champignons, LSD, cocaine, extasy), et que le 24 juillet dernier il devait être un peu plus agressif que d'habitude. Il ajoute qu'il ne se sent pas à sa place à l'hôpital, qu'il n'aime pas être obligé à faire des choses, et qu'il n'a pas accepté tout le traitement proposé par les médecins psychiatres, car il n'en a pas besoin. Il mentionne enfin qu'il s'oppose aux injections mensuelles. Entendue en ses explications, l'avocate de M. [N] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à faire sur la régularité de la procédure, et que son client, opposant à l'hospitalisation, pensait être en mesure de se soigner seul, mais qu'il se soumettrait à un programme de soins si celui-ci était imposé comme condition à sa sortie (celle-ci étant d'ores et déjà envisagée par le personnel soignant). MOTIFS DE LA DECISION: Selon les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1. Dans son ordonnance, le premier juge a rappelé à juste titre que M. [N], hospitalisé à la suite de propos délirants, mégalomaniaques, avec menaces et agressivité, et nécessité de contention au service des urgences, avait montré dans les premiers jours de son hospitalisation un tableau délirant floride avec vécu de persécution, et que selon le dernier avis médical avant l'audience (30 juillet 2021), il présentait peu d'évolution et n'avait aucune conscience du caractère pathologique de son état ni de l'altération de son jugement. Il ressort du dernier avis médical circonstancié établi le 20 août 2021 par le docteur [R] [N], médecin psychiatre du groupe hospitalier [Localité 4], que l'état de santé de M. [N] nécessite toujours des soins sans consentement en hospitalisation complète jusqu'à atteinte d'un état compatible avec un programme de soins. Il apparaît que depuis son entrée en hospitalisation complète, la mise en place d'un traitement psychotrope et l'arrêt de consommation de toxiques a permis d'atténuer le discours délirant, bien que subsistent parfois des propos de persécution de mécanismes interprétatifs, en cas de frustration. Il convient en outre de relever que M. [N] demeure dans un déni complet de ses troubles, et qu'il a renouvelé à l'audience son opposition à certains des traitements. En l'état, la poursuite de l'hospitalisation complète est donc légalement justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 3 aout 2021 ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Jean-Pierre FRANCO
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 août 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fb0
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