Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fb7
- Date
- 6 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE CADUCITE DU 06 SEPTEMBRE 2021 RG N : No RG 21/00019 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIWU 1ère Chambre Ordonnance , origine: juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre , décision attaquée en date du 16 Novembre 2020, enregistrée sous le no 18/00413 Nous, Madame Claudine FOURCADE, président de chambre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00019 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIWU S.C.I. S-TERRE ET MER [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTESyndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] REPR ÉSENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE DISCOVER FWI [Adresse 2] [Localité 1] INTIMEE Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 16 novembre 2020 dans l'instance opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à la SCI TERRE ET MER, Vu l'appel interjeté le 7 janvier 2021 par la SCI TERRE ET MER, Vu l' ordonnance en date du 8 mars 2021, rappelant les délais de la loi, par laquelle le président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 6 septembre 2021, l'avis de fixation ayant été adressé à l'appelante le même jour, Vu l'invitation adressée le 24 juin 2021 par le président de chambre à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai procédural prescrit, Vu les observations de l'appelant du 21 juin 2021, reconnaissant la dite omission, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; Qu'en vertu de l'article 911-2, les délais prévus, au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 7 janvier 2021 par la SCI TERRE ET MER, lequel réside sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin ; Que l'avis du greffe fixant l'affaire à bref délai a été reçu par la SCI TERRE ET MER le 8 mars 2021 ; Que pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, la SCI TERRE ET MER disposait ainsi d'un délai de 10 jours, augmenté d'un délai supplémentaire d'un mois, compte tenu de sa résidence hors du siège de la cour courant à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai soit jusqu'au 18 février 2021; Que la SCI TERRE ET MER, qui ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel, n'a donc pas accompli cette diligence dans le délai prescrit ; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 7 janvier 2021; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 7 janvier 2021 par la SCI TERRE ET MER, Condamnons La SCI S-TERRE ET MER au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe président de chambre
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2021
Référence
6253cdecbd3db21cbdd94fb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités