Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2021
- ECLI
- 6253cdecbd3db21cbdd94fca
- Date
- 7 septembre 2021
- Condamnation
- 12 411 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No JFL/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 16 Juin 2021 No de rôle : No RG 21/00042 - No Portalis DBVG-V-B7F-EKLY S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER en date du 07 décembre 2020 [RG No 2020R15] Code affaire : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat Société VILLEJUST MARKET C/ S.A.S. CODIFRANCE PARTIES EN CAUSE : Société VILLEJUST MARKET Sise [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : S.A.S. CODIFRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier Lors du délibéré : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller L'affaire, plaidée à l'audience du 16 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Sur assignation délivrée le 3 août 2020 par la société Codifrance à la société Villejust Market aux fins de condamnation provisionnelle à lui payer le solde de plusieurs factures de marchandises commandées par celle-ci dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement pour un commerce exploité sous l'enseigne Coccimarket à [Localité 1], ainsi qu'une indemnité de résiliation et le remboursement de frais d'aménagement, le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, par ordonnance rendue le 7 décembre 2020, retenant, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, que la créancière démontrait le bien fondé de sa demande en paiement de factures alors que la débitrice échouait à prouver les paiements dont elle se prévalait, que le montant de l'indemnité de résiliation anticipée était justifié au regard du chiffre d'affaires réalisé et n'était pas contesté, que la rupture du contrat d'approvisionnement était imputable aux torts de la société Villejust Market, et que la société Codifrance avait participé à l'aménagement du magasin et facturé sa prestation à ce titre conformément au contrat : - a débouté la société Villejust Market de toute demande, - l'a condamnée par provision à payer à la société Codifrance la somme de 90 945,89 euros outre intérêts au taux de 10 % jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée et une indemnité de 40 euros pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement, - l'a condamnée par provision à lui payer la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. La société Villejust Market a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 7 janvier 2021, critiquant expressément chacun des chefs de décision. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé rendue par la première présidente de cette cour le 18 février 2021. Par conclusions transmises le 25 janvier 2021, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - constater l'existence de contestations sérieuses, - débouter la société Codifrance de ses demandes, - et la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Maillot & Vigneron. Sur les factures impayées, l'appelante soutient que son obligation de payer le solde des factures est sérieusement contestable dès lors que le montant réclamé au titre des factures impayées a évolué, diminuant au cours de la procédure, que le détail de la somme réclamée n'est pas fourni, qu'elle a réglé diverses sommes dont la créancière n'a pas tenu compte, que le nombre de factures impayées n'est pas indiqué, de sorte que la somme de 40 euros par facture impayée est contestable, et que la créancière a fait montre de mauvaise foi en présentant simultanément au paiement des chèques émis le 28 octobre 2017 alors qu'un encaissement échelonné avait été convenu. Sur l'indemnité de résiliation du contrat, réclamée à hauteur de 49 645,99 euros TTC, elle soutient que le montant réclamé était contesté devant le premier juge et n'est étayé par aucun élément chiffré, hormis un tableau qui ne peut servir de preuve à l'intimée dès lors qu'elle l'a établi elle-même, que par ailleurs le montant réclamé ne peut inclure la TVA que la créancière récupère, et que l'article 2 du contrat prévoit de calculer cette indemnité sur un chiffre d'affaire hors taxes, et enfin que la résiliation ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle n'a pas commis de faute en ne réglant pas des factures dont le montant était sérieusement contestable. Sur le remboursement des frais d'aménagement, réclamé pour 19 166,66 euros HT, l'appelante soutient que la société Codifrance n'a jamais respecté son engagement d'aménagement du magasin et ne peut soutenir qu'elle a versé à ce titre la somme convenue de 19 166,66 euros par compensation de 20 000 euros sur le prix des premières commandes, les montants étant différents, et enfin que le remboursement suppose une rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs du client, ce qui n'est pas démontré. L'intimée, par conclusions enregistrées le 25 février 2021, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et condamner l'appelante à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle estime que ses créances ne sont pas sérieusement contestables. Sur les factures impayées, elle soutient qu'elle démontre le montant restant dû par la production des factures et de l'extrait de compte de l'intimée, qui prend en compte les paiements partiels, qu'en revanche l'intimée ne démontre toujours pas s'être libérée de sa dette au moyen des "effets domiciliés réservés" qu'elle invoque, dont elle n'établit toujours pas l'affectation, qu'en outre l'ordonnance de référé de la première présidente relève exactement que l'ensemble de ces paiements, à l'exception de deux, figure dans l'état de situation du compte client communiqué par la société Codifrance, et enfin que le grief de mauvaise foi dans l'encaissement des chèques, au demeurant sans emport, n'est pas fondé, et ce d'autant que les chèques ont été rejetés pour défaut de provision. Sur la résiliation du contrat, l'intimée soutient qu'il est possible au juge de référé de constater la faute que constitue le défaut de paiement des marchandises et services commandés et livrés, que l'indemnité de résiliation a été calculée conformément au contrat, sur la base d'un volume d'achat de 124 115 euros au cours de l'année 2017, montant qu'il appartenait à la débitrice de démentir en indiquant celui qui lui semble juste et en produisant ses propres pièces comptables. Sur le remboursement des frais d'aménagement, l'intimée fait valoir qu'elle a apporté le budget d'aménagement pour le montant et selon les modalités convenues au contrat ce qui s'est matérialisé par un crédit de 20 000 euros figurant sur l'extrait de compte du client pour l'année 2017. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 15 juin 2021. Motifs de la décision - Sur l'obligation de payer les factures, Au regard des obligations réciproques d'approvisionnement et de paiement des marchandises qui résultaient pour les parties du contrat d'approvisionnement signé les 28 février et 6 mars 2017, ainsi que des bons de livraison, des factures, de l'extrait de compte client produits aux débats, et du tableau récapitulatif des sommes demandées qui comporte les références des factures précitées pour un total de 37 068,43 euros, l'obligation pour la société Villejust Market de payer le montant de ces factures n'est pas sérieusement contesté par le motif selon lequel ce montant aurait évolué dans le temps, passant de 37 068,43 euros à 22 133,24 euros, dès lors d'une part que l'ajustement d'une créance au fil du temps n'est pas nécessairement un indice de son mal fondé, et alors d'autre part, que la société Villejust Market évaluait elle-même sa dette de factures au montant de 25 062,32 euros, supérieur à celui réclamé, dans un courrier de contestation des sommes réclamées en date du 27 janvier 2019. L'obligation de payer les sommes demandées n'est pas plus sérieusement contestée par l'allégation de paiements par effets de commerce, dès lors que l'intimée ne démontre pas plus devant la cour que devant le premier juge s'être libérée de sa dette au moyen des "effets domiciliés réservés" qu'elle invoque, dont elle n'établit toujours pas l'affectation, et dès lors qu'au surplus, comme relevé dans l'ordonnance de référé de la première présidente, l'ensemble de ces paiements allégués, à l'exception de deux, figurent dans l'état de situation du compte client communiqué par la société Codifrance, et ne peuvent en conséquence venir en déduction des sommes demandées au vu de cet état de compte. L'obligation de payer 40 euros par facture impayée n'est pas non plus sérieusement contestée, dès lors qu'elle est expressément prévue au contrat, peu important la prétendue imprécision du nombre de facture concernée, qui n'est pas de nature à remettre en cause le principe de l'obligation. Enfin, la prétendue mauvaise foi reprochée à la créancière pour avoir présenté à l'encaissement les chèques émis par la débitrice, à la supposer établie, serait sans incidence sur le sérieux de la contestation de sa créance. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande relative aux factures impayées, qui s'élevait à 22 133,24 euros TTC. - Sur l'obligation de payer une indemnité de résiliation du contrat d'approvisionnement, Dès lors qu'elle admet implicitement que le contrat qui l'unissait à l'intimée est résilié, qu'elle n'impute à celle-ci aucune faute pouvant être à l'origine de cette résiliation, et qu'elle-même, au contraire, n'a pas acquitté des factures d'approvisionnement dont l'exigibilité n'était pas sérieusement contestable, l'appelante ne conteste pas plus sérieusement être à l'origine de la résiliation par le manquement à son obligation de payer les marchandises et services fournis, ni, en conséquence, devoir acquitter l'indemnité de résiliation prévue au même contrat en pareil cas. Au regard du montant 124 115 euros correspondant au chiffre d'affaire des ventes consenties à la société Villejust Market, suffisamment établi par le tableau récapitulatif versé aux débats et non sérieusement contesté par la seule mise en doute non circonstanciée et non étayée de ce chiffre, l'indemnité de résiliation, égale suivant le contrat à 8 % du chiffre d'affaire moyen hors taxe des douze derniers mois multiplié par le nombre de mois d'exécution du contrat restant à courir, s'élève à 41 371,66 euros (124 115 / 12 x 8 % x 50). Toutefois, le contrat prévoyant de calculer cette indemnité sur un montant de chiffre d'affaire hors taxes, c'est à tort que le premier juge y a ajouté la TVA. L'ordonnance sera donc infirmée pour réduire la condamnation d'autant. - Sur l'obligation de rembourser des frais d'aménagement du magasin, Le contrat stipule clairement qu'en cas de rupture anticipée du contrat pour cause autre que la faute du fournisseur, le client sera tenu de rembourser une partie du budget alloué par le fournisseur au titre de l'aménagement du magasin et du lancement de l'enseigne, à hauteur de 19 16,66 euros HT. Cette obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestée par l'appelante qui ne démontre ni que la rupture du contrat est imputable au fournisseur, ni que le fournisseur n'a pas exécuté son obligation de participer aux frais d'aménagement et de lancement, celui-ci démontrant au contraire l'avoir fait à hauteur de 20 000 euros, par compensation sur le prix des premiers approvisionnements, conformément à l'article 1.7 et à l'annexe 2 du contrat et sans que la discordance de ce montant avec la restitution réclamée ait d'emport, dès lors que le montant réclamé est défini au contrat comme une partie des frais engagés et que ceux-ci pouvaient donc normalement être d'un montant supérieur à la restitution prévue. - Sur le montant total de la provision, Compte tenu des précédents développements, la provision à laquelle pouvait prétendre la société Codifrance ne s'élevait pas, pour le principal, à 90 945,89 euros, mais à 22 133,24 euros TTC au titre des factures, 41 371,66 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, et 19 166,66 euros HT au titre de la restitution de frais d'aménagement. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 7 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'elle fixe à 90 945,89 euros le montant principal de la provision qu'elle condamne la société Villejust Market à payer à la société Codifrance. Statuant du chef ainsi infirmé et y ajoutant, Fixe le montant principal de cette condamnation aux sommes de 22 133,24 euros TTC au titre des factures impayées, 41 371,66 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, et 19 166,66 euros HT au titre de la restitution de frais d'aménagement. Déboute la société Villejust Market de sa demande pour frais irrépétibles. La condamne au même titre à payer à la société Codifrance la somme de 2 500 euros. La condamne aux dépens d'appel. Accorde, aux avocats de la cause qui l'ont demandé, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 2 du contrat prévoit de calculer cetarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2021
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6253cdecbd3db21cbdd94fca
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