Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae4f44cde4277d1bd52b
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04701 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO2E [R] C/ Société PEI SELARL AJRS SELARL A&M AJ ASSOCIES SELARL MJA SCP [V] [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 Juin 2019 RG : 17/03119 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 AVRIL 2022 APPELANTE : [K] [R] née le 13 Octobre 1979 à [Localité 8] [Adresse 3] Représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société PEI - PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL [Adresse 5] SELARL AJRS en la personne de Me [S] [G] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PEI [Adresse 4] SELARL A&M AJ ASSOCIES en la personne de Me [M] [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PEI [Adresse 2] SELARL MJA en la personne de Me [P] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PEI [Adresse 1] SCP [V] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société PEI [Adresse 6] Représentées par Me Caroline CAUZIT, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [R] a été engagée par la société PEI au poste d'Agent Très Qualifié de Service, ATQS1A, par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 février 2016 pour la période du 3 février 2016 au 30 juin 2016 pour accroissement temporaire d'activité. Ce contrat était conclu pour un temps plein, correspondant à 151,67 h mensuelles moyennant un salaire brut mensuel de 1.584,95 €. Mme [R] était affectée sur le site de l'Hôtel Mama Shelter de [Localité 7] pour un horaire de 7 h par jour soit 35 heures hebdomadaires par roulement. Mme [R] a été en arrêt maladie à compter du 24 février 2016. Par courrier du 3 mars 2016 (Pièce n°2), elle écrivait à la société PEI pour l'informer qu'elle aurait été victime de menaces physiques le 17 février 2016 de la part d'un supérieur hiérarchique M. [H] [Z], responsable d'exploitation. La société PEI répondait par lettre du 8 mars 2016, après avoir recueilli les explications de M. [Z] que celui-ci réitérait dans un courriel ultérieur. L'arrêt maladie de la salariée se prolongeait de façon ininterrompue. Par courrier du 16 juin 2016, la société PEI rappelait que son contrat à durée déterminée prenait fin le 30 juin 2016 et que la salariée allait recevoir par courrier son solde de tout compte et ses documents légaux. Mme [R] envoyait à l'employeur un courrier en indiquant attendre que la société lui fournisse du travail et sollicitant une requalification en qualité de Chef d'Equipe avec régularisation de salaire supérieur de 1 €/h. La société PEI lui répondait en rappelant l'avoir embauchée par un CDD qui avait pris fin le 30 juin 2016 comme cela lui avait été rappelé par courrier du 16 juin 2016, et en donnant une suite favorable à sa demande de requalification de ATQS1 à CE1 avec régularisation du salaire correspondant pour les heures travaillées. Par l'intermédiaire de son défenseur syndical, Mme [R] écrivait une nouvelle fois le 26 septembre 2016 à l'employeur en indiquant avoir été employée sans contrat et licenciée sans respect d'aucune procédure et la société PEI répondait dès le 3 octobre suivant en contestant. Mme [R] saisissait ensuite le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'indem nités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire. Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PEI et ont été désignésMaîtres [S] [G] et [M] [I] en qualité d'administrateursavec une mission de surveillance et Maîtres [P] [F] et [V] [W] en qualité de mandataires judiciaires. Ils ont été attraits à la procédure devant de première instance pour la régularité de celle-ci. Par jugement rendu le 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - débouté la société PEI de sademande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration en date du 4 juillet 2019, Mme [R] a a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde et nommé Maîtres [S] [G] et [M] [I] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan. Ces derniers interviennent à la procédure en cette qualité. *** Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2019, Mme [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dipositions, - statuant à nouveau, - prononcer la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, - en conséquence, - condamner la société PEI à lui payer la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité de requalification, - dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société PEI à lui verser - 401,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 40,11 euros au titre des congés payés afférents, - 1.800 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PEI à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** Aux termes de ses conclusions en date du 31 décembre 2019, la société PEI demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris sur l'article700 du Code de procédure civile, En conséquence, - débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner mme [R] à lui payer la somme de1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel - condamner Mme [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève de manière liminaire que Mme [R] ne présente plus de demande de rappel de salaire. Sur la requalification du contrat de travail L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le recours au contrat à durée déterminée est strictement encadré par la loi, le contrat de recrutement de droit commun étant le contrat à durée indéterminée. L'article L 1242-13 du code du travail dans sa version applicable au litige précise que l'employeur doit transmettre au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, le contrat à durée déterminée. Mme [R] fait valoir que de manière très surprenante, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes en retenant que l'absence de signature du contrat était sans incidence sur la nature de la relation contractuelle alors que celle-ci était nécessairement à durée indéterminée puisque notamment, elle n'a reçu aucun exemplaire écrit. La société PEI réplique que la salariée a bien reçu la transmission de son contrat, qu'elle n'a pas contesté le caractère déterminé du contrat, que ce n'est que deux mois après la fin du contrat, alors qu'elle avant déjà réclamé le solde de tout compte et les documents légaux, qu'elle s'est prévalue à tort de la poursuite de la relation de travail. L'employeur verse aux débats un document dénommé contrat de travail qui ne comporte pas la signature de la salariée. Il ne justifie pas non plus avoir adressé ce contrat à la salariée conformément aux dispositions susvisées. Il en découle que l'employeur ne justifie d'aucun contrat à durée déterminée écrit. Par ailleurs, ni le fait que la salariée ne se soit pas prévalue d'un contrat à durée indéterminée avant le terme annoncé par l'employeur comme date de fin du contrat, ni le fait qu'elle n'ait émis une réclamation qu'après avoir demandé le solde de tout compte et les documents de fin de travail et pris conseil ne sont des éléments de nature à la priver de ses droits à la requalification du contrat. En conséquence, il ne peut qu'être fait droit à la demande de requalification du contrat de la salariée. Selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire dernier salaire mensuel avant requalification). L'employeur oppose la prescription de la demande formulée pour la première fois en appel. La salariée ne réplique par sur cet argument. Selon l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable, 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. En l'espèce, la demande a été présentée seulement le 4 octobre 2019 de sorte qu'elle se heurte à la prescription de deux ans partant de la date de fin du contrat opposée par l'employeur. Sur le licenciement Du fait de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, doivent être appliquées à la rupture du contrat de travail les règles du licenciement. Force est donc de constater en l'espèce que la salariée n'a fait l'objet d'aucun licenciement régulier de la part de l'employeur qui s'est contenté de rappeler la date de fin de contrat à durée déterminée de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires Selon l'article L 1235-2 du code du code du travail dans sa version applicable, 'si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Selon l'article L 1235- applicable à la cause, 'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés'. La salariée qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise demande paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et correspondant à un mois de salaire. Toutefois, elle ne justifie d'aucun préjudice concret qui découlerait du non respect de la procédure de licenciement et elle doit être déboutée de cette prétention. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis et elle réclame à cet effet un préavis d'une semaine outre les congés payés afférents. L'employeur ne conteste pas concrètement les sommes réclamées en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté (une semaine de préavis) de sorte qu'il est fait droit aux demandes à hauteur de 401,06 euros et 40,11 euros pour les congés payés afférents. Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral, financier et professionnel en raison du licenciement injustifié, qu'elle a été heurtée par l'attitude de l'employeur qui l'a informé de la fin de la relation de travail avant même le terme, qu'elle a été privée d'un emploi et d'une rémunération stable. Il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail. Mme [R] a été privé d'un emploi stable et pérenne de sorte qu'elle a subi un préjudice né de la rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté faible et de l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au contrat, il convient de lui accorder à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1.500 euros. S'agissant de créances antérieures, elle seront fixées à la procédure collective. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui succombe sur ses prétentions en principal a la charge des dépens de première instance et d'appel. Il convient de mettre à sa charge une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 3 juin 2019. Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la requalification de la relation de travail entre Mme [K] [R] et la société PEI en contrat de travail à durée indéterminée. Dit que le licenciement de Mme [K] [R] est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, fixe les créances de Mme [K] [R] à la procédure collective de la société PEI comme suit : - 401,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 40,11 euros au titre des congés payés afférents, - 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [R] de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Dit que la demande en paiement de l'indemnité de requalification est prescrite. Met les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la société PEI. Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travail dispose que le conarticle L 1242-13 du code du travail dans sa version aparticle L 1471-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC au titre des frais irrépétiarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1235-2 du code du code du travail dans sa vearticle L 1245-2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
625bae4f44cde4277d1bd52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel