Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 15 avril 2022
- ECLI
- 625bae7844cde4277d1bd638
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 2 762 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 avril 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/14212 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67QV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01258 APPELANTE SAS [7] ZI de Plaisance [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nathalie MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Valentine ROBERT-GILABERT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 2] représentée par M. [L] [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 18 mars 2022, et prorogé au 15 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] (la société) d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Ile-de-France a procédé à un contrôle de la SAS [7] ([7]), filiale du groupe [4], portant sur plusieurs établissements dont l'établissement d'[Localité 6] situé à [Localité 6], pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013. La vérification a été effectuée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes de recouvrement. A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 a été adressée à la société, faisant état de 12 chefs de redressement pour un montant global en cotisations de 24 033 euros. La société [4] a répondu à la lettre d'observations par courrier du 18 novembre 2014. L'URSSAF a établi une mise en demeure datée du 5 janvier 2015 pour avoir paiement de la somme de 27 622 euros correspondant à 24 029 euros de cotisations et à 3 593 euros de majorations de retard. Par courrier en date du 22 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des opérations de contrôle, du redressement et de la mise en recouvrement. Le 26 mai 2016, la commission de recours amiable a fait droit partiellement à la contestation de la société, maintenant le redressement pour la somme de 14 678 euros. Le 6 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du litige. Par jugement en date du 27 novembre 2018 le tribunal a : - déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ; - validé la procédure de contrôle engagée par l'URSSAF à l'encontre de la société ; - déclaré régulière la mise en demeure du 05 janvier 2015 de l'URSSAF à l'encontre de la société; - annulé uniquement le chef de redressement n°4 (intéressement) d'un montant de 167 euros ; - invité l'URSSAF à recalculer le chef de redressement n°9 ( réduction Fillon) afin de tenir compte de l'annulation du chef de redressement n°4 (intéressement) ; - confirmé entièrement le redressement opéré par l'URSSAF auprès de la société pour le surplus; - condamné reconventionnellement la société à verser à l'URSSAF la somme de 12 414 euros; - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'URSSAF et la société du surplus de leurs demandes. Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu sur les moyens de forme que le contrôle a été effectué sur le site de Narbonne car la requérante l'a souhaité, la gestion de la paie et de la comptabilité étant centralisée sur ce site ; qu'il n'apparaît pas que le contrôle en masse des sociétés du groupe ait entraîné des confusions entre ces différentes sociétés et en tout état de cause, les anomalies constatées se retrouvent dans toutes les sociétés du groupe ; que c'est l'employeur qui a refusé un contrôle par échantillonnage et extrapolation et remis en cause le planning mis en place d'une commun accord entre les parties pour un contrôle exhaustif ; que la lettre d'observations a bien été adressée au siège social de l'entreprise [Adresse 9] ; que la mise en demeure du 05 janvier 2015 est valide car elle mentionne le numéro du cotisant, la période concernée, le motif de la mise en recouvrement et les majorations de retard réclamées prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale. La société a le 20 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2018. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le recours formé mal fondé, validé la procédure de contrôle, déclaré régulière la mise en demeure du 05 janvier 2015, invité l'URSSAF à recalculer le chef de redressement n°9 (réduction Fillon) afin de tenir compte de l'annulation du chef de redressement n ° 4 ( intéressement), confirmé le redressement pour le surplus, condamné la société à verser la somme de 12 414 euros, condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société du surplus de ses demandes; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours formé recevable, annulé le chef de redressement n°4 (intéressement) d'un montant de 167 euros, débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes et notamment de sa demande reconventionnelle d'un montant de 16 225 euros soit 14 053 euros en cotisations et 2 172 euros de majorations de retard ; - déclarer recevable le recours formé ; A titre principal : - juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l'URSSAF irréguliers et entachés de nullité ; - en conséquence, prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016, notifiée le 12 juillet 2016 suivant courrier daté du 4 juillet 2016, l'observation pour l'avenir, les majorations de retard prononcée, la mise en demeure ; A titre subsidiaire : - juger les opérations de contrôle, le redressement opéré et la mise en recouvrement infondés ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2016, notifiée le 22 juin 2016 suivant courrier daté du 16 juin 2016, le redressement, les majorations de retard prononcées, la mise en demeure, sauf en ce qu'elle a retenu que la prescription affecte les créances des chefs de redressement au titre de l'année 2011 et annulé la totalité des chefs de redressement n° 3, 5, 7 et 10, partiellement les chefs de redressement n° 2, 4, 8 et 9 concernant l'année 2011 pour prescription de la créance, demandé un nouveau chiffrage pour le chef de redressement n°9 pour l'année 2012 suite à l'annulation du chef de redressement n°3 ; - constater que seuls les chefs de redressement n° 1 et 6 demeurent, ce dont l'URSSAF convient dans ses écritures sans apporter d'observations ; - débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle à hauteur de 16 225 euros ; A tout le moins : - juger que les redressements opérés au titre de l'année 2011 sont prescrits ; en conséquence, - annuler en totalité les chefs de redressement n°3, 5, 7 et 10, - annuler le redressement opéré au titre des points 2, 4, 8 et 9 et à tout le moins réduire la condamnation tenant compte de l'annulation partielle de la commission de recours amiable pour prescription de la créance du titre de l'année 2011, - annuler le redressement opéré au titre du point 9 et à tout le moins constater l'absence de nouveau chiffrage du point n°9 pour l'année 2012 suite à l'annulation du chef de redressement n° 3 et en conséquence annuler le point n°9, - annuler les chefs de redressement n°1 et 6, - annuler l'observation pour l'avenir et à tout le moins l'annuler en ce qui concerne les ordres de mission permettant l'attribution de frais sur de courts déplacements ( poste, banque...), le regroupement des justificatifs liés à chaque mission, la justification des circonstances de fait ayant entraîné un remboursement de frais de déplacement, En tout état de cause : - débouter l'URSSAF de ses demandes ; - débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle, celle-ci portant sur l'année 2013 alors que la lettre d'observations, ni la décision de la commission de recours amiable, n'a établit un redressement sur l'année 2013 pour le point n° 9 ; - condamner l'URSSAF à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : - confirmer le jugement entrepris, sur la forme en ce qu'il a déclaré le recours de la [7] recevable mais mal fondé, validé la procédure de redressement ainsi que la mise en demeure du 05/01/2015 ; sur le fond, en ce qu'il a validé les redressements opérés par l'URSSAF, à l'exception de celui afférent à l'intéressement ; - réformer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement n°4 relatif à l'intéressement pour un montant de 167 euros, dit qu'il y avait lieu de recalculer le redressement Fillon n°9 au regard de l'annulation du redressement n°4, qui ne concerne pas la même année; - confirmer la décision de la commission de recours amiable sur les redressement n° 4 et 9 ; - condamner la société au paiement des sommes maintenues par la commission de recours amiable, soit la somme de 14 053 euros de cotisations et 2 172 euros de majorations de retard ; En tout état de cause : - condamner la société à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 janvier 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur la procédure de contrôle La société se prévaut notamment de l'absence du caractère contradictoire de l'enquête, invoquant que son siège est sis ZI de Plaisance Narbonne et qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre d'observations, pas plus que son établissement d'[Localité 6] ; que la lettre d'observations commune à l'ensemble des établissements a été adressée à un autre établissement, soit à l'établissement [Adresse 3] situé [Adresse 9] , dépourvu de la personnalité morale, cette adresse étant distincte et éloignée du siège de la société ; que c'est l'établissement [Adresse 3] qui a reçu les lettres d'observations pour la société, disposant seule de la personnalité morale ; que le défaut de communication de la lettre d'observations à l'employeur ou à l'établissement concerné par le contrôle à [Localité 6], tenu des obligations de paiement des cotisations et contributions et concerné par les opérations de contrôle, place ce dernier dans l'incapacité d'exercer son droit de réponse ; qu'il est établi par constat d'huissier de la réalité de deux sites situés à deux adresses distinctes, peu important que les entités se situent dans la même zone industrielle ; que le fait que l'URSSAF indique que l'AR a été signé est insuffisant à établir que ce serait le siège qui aurait été destinataire des lettres d'observations; que l'URSSAF est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'établir qu'à l'issue du contrôle et avant la clôture du rapport, l'employeur a été informé des erreurs et omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases de redressement et qu'il a été expressément invité à répondre dans le délai prévu à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que le délai de 30 jours n'a pu commencer à courir, de sorte que la procédure de recouvrement est entachée de nullité pour violation du caractère contradictoire du contrôle. L'URSSAF réplique en substance que les lettres d'observations correspondant aux différents établissements de la société dont celui de [Localité 6] ont été adressées en recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège social [Adresse 9] et que la lettre d'observations a été réceptionnée le 20 octobre 2014 ; que la société a donc bien été rendue destinataire de la lettre d'observations ; que pendant le délai contradictoire de 30 jours prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société a formulé ses observations le 18 novembre 2014 et par courrier du 8 décembre 2014, les inspecteurs ont répondu en informant l'employeur qu'il serait destinataire d'une mise en demeure ; que la procédure de contrôle répondait parfaitement aux exigences de l'article susvisé et est régulières, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " (...) A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. (...)" La preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l'omission entraîne la nullité de la procédure de redressement, incombe à l'URSSAF. En l'espèce, il apparaît que la lettre d'observations datée du 16 octobre 2014 qui mentionne qu'elle a été adressée en lettre recommandée avec avis de réception a été adressée à la : " SAS [7] En la personne de son représentant légal [Adresse 9] ZI de Plaisance [Localité 1]' . ( pièce n° 2 des productions de la société) La lettre d'observations n'avait pas à être adressée à l'établissement [8], car cet établissement n'avait pas la qualité d'employeur et était radié pour cessation d 'activité le 2 avril 2013 (pièce n°1 des productions de la société). La lettre d'observations a bien été destinée à la société [7] employeur, cependant l'adresse indiquée " [Adresse 9]" ne correspond pas à l'adresse du siège de la société [7] telle qu'elle résulte de l'extrait Kbis situé " ZI Plaisance 11100 Narbonne" ( pièce n° 1 des productions de la société). En revanche cette adresse d'envoi de la lettre d'observations correspond à celle d'un autre établissement de la société à l'enseigne " [Adresse 3]" dont l'adresse est "[Adresse 9]" ( pièce n° 28 des productions de la société), situé à quelques rues de son siège social, et correspondant à un lieu différent de celui du siège social ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat produit par la société ( pièce n° 30 de ses productions). Il existe donc une incertitude sur la question de savoir si la lettre d'observations a bien été délivrée à la société, peu important que le siège social de la société et l'établissement situé [Adresse 9] se trouvent l'un et l'autre dans la zone industrielle de Plaisance et que la lettre d'observations ait été réceptionnée, dès lors qu'il n'est pas certain au regard de la différence d'adresse que ce soit bien la société qui l'ait réceptionnée. Il ne saurait être retenu que pendant le délai de 30 jours prévu par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la société a formulé ses observations le 18 novembre 2014, dès lors que la lettre du 18 novembre 2014 émane non pas de la société [7] mais de la SA [4] et vise des références " vos réf.307 650 705- LO" (pièce n° 16 des productions de la société) qui ne sont pas celles de la lettre d'observations visant les "références à rappeler : 503823783-LO". Par ailleurs force est de constater que la lettre de réponse des inspecteurs du 10 décembre 2014 a été adressée à destination de la SAS [7] mais toujours à l'adresse "[Adresse 9]" qui ne correspond pas à celle du siège de la société. ( pièce n° 17 des productions de la société). Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi par l'URSSAF qu'elle a régulièrement informée à l'issue du contrôle la société employeur des erreurs et omissions retenues à son encontre pour son établissement " [8]" et qu'elle l'a invitée à y répondre dans le délai de 30 jours tel que prévu à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue duquel l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations et majorations. Par suite, la procédure de redressement est entachée de nullité pour violation du caractère contradictoire du contrôle, ce qui entraîne la nullité de tous les actes subséquents ainsi que de l'ensemble des chefs de redressement qui sont tous affectés par l'irrégularité. Le jugement sera infirmé de ce chef. Succombant en l'appel de la société, comme telle tenue aux dépens, l'URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance ne justifie de condamner l'URSSAF à payer à la société une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, de sorte que la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la société recevable en son recours ; Statuant à nouveau, PRONONCE la nullité de la procédure de contrôle engagée par l'URSSAF d'Ile-de-France à l'encontre de la SAS [7] ainsi que de tout acte subséquent ; DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile-de-France de ses demandes à l'encontre de la SAS [7], y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
625bae7844cde4277d1bd638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel