Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa5358361df277dc59857
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 9 900 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 AVRIL 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00272 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019005237
APPELANTE :
SCI LE PIGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie SILLERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte notarié du 21 décembre 2006, la SCI Le Pigne, dont [V] [Z] est la gérante, a contracté auprès de la Société marseillaise de crédit un prêt immobilier d'un montant de 99 000 euros à 4,50% sur 15 ans remboursable par mensualités de 797,94 euros chacune, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune de Ceyras (Hérault), avec affectation hypothécaire du bien à la garantie du prêt.
Elle a également ouvert, le 24 avril 2007 un compte-courant dans les livres de la banque.
Le compte-courant de la SCI Le Pigne ayant présenté un solde débiteur, la Société marseillaise de crédit a, par lettre recommandée du 24 avril 2017, dénoncé la convention de compte.
Le bien de la SCI a été vendu le 28 juin 2017 et un règlement de 40 477, 56 euros a été effectué, par virement du 4 juillet 2017, sur le compte-courant de la SCI Le Pigne et d'après le décompte établi le 15 juin 2017 par la banque.
La Société marseillaise de crédit a ensuite procédé à la clôture du compte à l'expiration du délai de préavis et, par lettre recommandée du 21 août 2017, a mis en demeure, en vain, la SCI de lui payer la somme de 8623,69 euros restant due.
La Société marseillaise de crédit a obtenu, le 29 janvier 2019, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier faisant injonction à la SCI Le Pigne de lui payer cette somme.
Statuant sur l'opposition formée par la SCI Le Pigne le 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2019 :
- dit irrecevable l'opposition formée par la partie défenderesse,
- au fond, dit la SCI Le Pigne injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition et l'en a débouté,
- condamné la SCI Le Pigne, (') à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 8917,65 euros correspondant au solde du compte-courant à la date de la clôture avec intérêts au taux légal majoré sur ladite somme à compter du 1er avril 2019,
- condamné la SCI Le Pigne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens (').
La SCI Le Pigne a régulièrement relevé appel, le 15 janvier 2020, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 16 avril 2020 via le RPVA et au visa de l'article 64 du Code de procédure civile de :
A titre principal,
- annuler le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier,
- dire la SCI Le Pigne justifiée et bien fondée en son opposition du 21 mars 2019,
- annuler l'ordonnance du tribunal de commerce de Montpellier autorisant la Société marseillaise de crédit à lui faire signifier une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 8860,66 euros, 4,24 euros d'intérêts de retard, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire,
- octroyer à la société Le Pigne des délais de paiement sur une durée de 24 mois,
En tout état de cause :
- condamner la Société marseillaise de crédit au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- l'acte d'opposition est parfaitement valable et recevable, comme émanant de la gérante de la SCI et effectué au nom et pour le compte de la personne morale,
- la banque ne fait pas la preuve de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'elle a été désintéressée par le produit de la vente du bien hypothéqué,
- la banque a, au titre de cette vente, indument perçu la somme de 2282,63 euros au titre d'une indemnité de remboursement anticipée du prêt, laquelle était expressément exclue de l'acte authentique de prêt,
- la créance litigieuse est dépourvue de cause dès lors que la convention de compte-courant était exclusive de toute convention de découvert autorisé.
La Société marseillaise de crédit, dont les conclusions ont été déposées le 16 juillet 2020 par le RPVA, sollicite de voir :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2019 en ce qu'il a dit la SCI Le Pigne injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en a débouté, condamné la SCI Le Pigne à lui payer la somme principale de 8 917,65 euros correspondant au solde de son compte courant à la date de la clôture avec intérêts au taux légal majoré sur ladite somme à compter du 1er avril 2019 et condamné la SCI Le Pigne en tous les dépens,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
- dire et juger nulle l'opposition du 21 mars 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger infondée l'opposition,
- condamner la SCI Le Pigne à lui payer :
' la somme de 8 917,65 euros,
' les intérêts au taux légal majoré sur ladite somme à compter du 1er avril 2019,
En tout état de cause :
- rejeter comme infondé l'appel de la SCI Le Pigne formé contre le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2019,
- rejeter les demandes de la SCI Le Pigne,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts et limité la condamnation de la SCI Le Pigne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros,
Statuant à nouveau sur les points susvisés,
- condamner la SCI Le Pigne à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI Le Pigne à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SCI Le Pigne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Elle expose en substance que :
- l'acte d'opposition, qui n'est pas signé, a été formé par M. [Z] à titre personnel, et n'a pas été régularisé par le représentant légal de la société débitrice, ce dont il résulte qu'il se trouve entaché d'une nullité de fond,
- le produit de la vente du bien hypothéqué était spécialement affecté au remboursement du prêt, non au solde débiteur du compte-courant,
- l'existence d'un indu n'est pas prouvé, le paiement de la société débitrice ayant été spontané,
- les délais de paiement ne sont pas justifiés, au vu de l'absence d'élément sur la situation financière du débiteur, de l'ancienneté de la créance, laquelle aurait pu être soldée par le versement de la totalité du prix de vente,
- les dommages et intérêts pour procédure abusive se justifient dès lors que l'opposition n'était pas fondée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
Aux termes de l'article 1415 du code de procédure civile : « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial » ; selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'occurrence, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à la SCI Le Pigne par acte d'huissier de justice du 7 mars 2019 signifié à son gérant en exercice et, par lettre du 21 mars 2019, la SCI Le Pigne a formé opposition à ladite ordonnance, la lettre d'opposition, qui n'est pas signée, émanant de « M [Z] » sans plus de précision ; pour autant, le défaut d'identification, dans la lettre du 21 mars 2019, de la personne physique, représentant légal de la personne morale ou mandataire de celui-ci formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pour le compte de la personne morale, ne peut être regardé comme constitutif d'un défaut de pouvoir au sens de l'article 117 susvisé, contrairement à ce que soutient la Société marseillaise de crédit, mais d'un simple vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que s'il est démontré un grief de la part de celui qui s'en prévaut, sachant que la SCI Le Pigne a pour gérante [V] [Z] selon l'extrait K bis, communiqué.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré l'opposition irrecevable au motif que la lettre du 21 mars 2019, reçue le 22 mars 2019 au greffe du tribunal, soit dans le délai d'un mois imparti pour régulariser une opposition, n'était pas signée et qu'il n'était pas établi que son auteur soit le représentant légal de la personne morale.
2- le fond du litige :
L'article 1302, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » ; il est de principe que la répétition de l'indu est admise lorsque le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette, sans que le demandeur ait à prouver que son paiement procède d'une erreur de sa part.
En l'espèce, le solde débiteur du compte-courant de la SCI Le Pigne s'est élevé à la somme de 8923,61 euros au 31 août 2017 après remboursement, par virement du 4 juillet 2017, de la somme de 40 477,56 euros au titre du solde restant dû sur le prêt contracté par la SCI auprès de la Société marseillaise de crédit ; ce remboursement a été fait par l'office notarial de la SCP Manna sur la base d'un décompte établi le 27 juin 2017 par la banque incluant la somme de 2282,63 euros correspondant à une indemnité de remboursement au taux de 6 % ; or, il résulte des énonciations de l'acte de prêt du 21 décembre 2006, page 11, que « par dérogation aux clauses du cahier des charges, aucune pénalité ne sera perçue en cas de remboursement anticipé partiel ou total du présent crédit, sauf en cas de rachat par une autre banque » ; ainsi, dès lors que le remboursement anticipé du prêt, ayant servi au financement du prix d'acquisition du bien immobilier de la SCI, procède de la vente de ce bien sur lequel la banque avait inscrit une hypothèque conventionnelle, l'indemnité de 2282,63 euros n'était pas due, ce dont il résulte que la SCI Le Pigne, même si elle a donné son accord au paiement, est fondée à répéter le montant indu de cette indemnité de remboursement anticipée, dépourvue de cause.
La créance de la banque doit en conséquence être ramenée à la somme de : 8917,65 euros - 2282,63 euros = 6635,02 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, date du décompte ; c'est par ailleurs vainement que la SCI prétend, pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, qu'aucun découvert en compte ne lui a été consenti, alors que la dénonciation de la convention de compte par lettre recommandée du 24 avril 2017 procède précisément de l'apparition d'un découvert non autorisé et que l'existence et le montant de la créance est justifié par les relevés de compte, produits aux débats.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la SCI Le Pigne ne revêt aucun caractère abusif en l'état des développements qui précèdent, de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à la Société marseillaise de crédit.
Plus de quatre ans se sont maintenant écoulés depuis la clôture du compte-courant sans que la SCI Le Pigne n'ait apparemment effectué le moindre règlement de nature à venir en diminution de sa dette, au moins dans la limite de ce qu'elle estimait devoir, et celle-ci n'apporte aucun élément propre à établir qu'elle serait en mesure de procéder à un règlement échelonné de la somme due ; il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la SCI Le Pigne doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à régler à la Société marseillaise de crédit la somme de 1000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2019 et statuant à nouveau,
Déclare l'opposition de la SCI Le Pigne, recevable,
Au fond, condamne la SCI Le Pigne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 6635,02 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019,
Déboute la Société marseillaise de crédit de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande de la SCI Le Pigne tendant à l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5,
Condamne la SCI Le Pigne aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'à régler à la Société marseillaise de crédit la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffierle présidentArticles de loi cités
article 1415 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 64 du Code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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