Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 15 avril 2022
- ECLI
- 625fa58f8361df277dc599f4
- Date
- 15 avril 2022
- Condamnation
- 207 500 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 15 AVRIL 2022 N° RG 20/06101 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGEM AFFAIRE : [L] [R] [F] [Y] épouse [R] ... C/ S.A. [31] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le JCP de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-19-2518 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [R] [Adresse 13] [Localité 19] Madame [F] [Y] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 19] APPELANTS - non comparants, non représentés **************** S.A. [31] Service surendettement - Prêts Véhicules [Adresse 2] [Localité 6] Organisme [34] Service surendettement [Adresse 9] [Localité 7] S.A. [22] [22] - [Adresse 24] [Localité 14] Société [21] Service Contentieux [Adresse 27] [Localité 15] Société [25] Service Clients [Localité 18] S.A. [28] Chez [28] [Localité 10] S.A. [33] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 17] S.A. [29] [29] [29] [Adresse 24] [Localité 14] Société [35] Agence Immobilière [Adresse 8] [Localité 11] S.A. [33] [Adresse 30] [Localité 17] Société [32] Pôle surendettement [Adresse 20] [Localité 12] SIP CERGY PONTOISE EST [Adresse 1] [Localité 18] CAF DU VAL D'OISE [Adresse 36] [Adresse 4] [Localité 18] S.A. [26] Chez [26] [Adresse 3] [Localité 16] S.A. [28] Chez [28] [Localité 10] Société [23] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 16] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Laurène ROCHE, conseillère, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 avril 2019, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n'est pas connue de la cour. Le 3 septembre 2019, la commission leur a notifié ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 71 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 075 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a : - déclaré le recours recevable et fondé, - ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 79 mois et dit que M. et Mme [R] devront exécuter le plan annexé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 décembre 2020, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 21 novembre 2020. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 28 octobre 2021. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [R], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. et Mme [R] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience. Ils n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution ni formulé une demande de renvoi. Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [L] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [L] [R] et Mme [F] [Y] épouse [R] in solidum aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
625fa58f8361df277dc599f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel