Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59a8361df277dc59a08
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 3 270 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/00543 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJBI AFFAIRE : Mme [G], [W], [E] [C] C/ S.C.I. L'AMOURETTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX N° RG : 1120000114 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19/04/22 à : Me Nadia CHEHAT Me Ambre BALLADUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G], [W], [E] [C] née le 27 Septembre 1954 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française Chez Mme [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Nadia CHEHAT, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 APPELANTE **************** S.C.I. L'AMOURETTE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ambre BALLADUR de la SELARL CAUCHON - PAVAN - BALLADUR, avocat postulant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier 2021154 Représentant : Maître François RICHEZ, avocat plaidant, au barreau de SAINT-OMER INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 15 octobre 2013, la société civile immobilière de l'Amourette a donné à bail à Mme [C] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (28), moyennant un loyer révisable hors charges de 1 000 euros. La société de l'Amourette a, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019, fait délivrer à Mme [C] un commandement rappelant la clause résolutoire visée au bail d'avoir à lui payer la somme de 28 000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 juillet 2019 et présentée le 29 juillet 2019, la locataire a notifié son congé au bailleur. Elle lui a adressé les clefs du logement par courrier du 23 septembre 2019. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juin 2020, la société De l'Amourette a fait délivrer assignation à Mme [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 7] aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 32 000 euros à titre provisionnel au titre des loyers impayés dus entre mars 2017 et octobre 2019, - 235, 50 euros au titre du remplacement de la serrure détériorée, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 7] a : - condamné Mme [C] à payer à la société De l'Amourette les sommes suivantes : - 32 000 euros au titre des loyers arrêtés au 18 octobre 2019, pour la période de mars 2017 à octobre 2019 inclus, - 235, 50 euros correspondant au remplacement du barillet de la serrure, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 23 avril 2019 (248, 80 euros) et de l'assignation signifiée le 5 juin 2020 (95,91 euros), - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2021, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - annuler en sa totalité le jugement prononcé le 5 janvier 2021 par le tribunal de proximité de [Localité 7], - renvoyer les parties à se pourvoir de nouveau devant les premiers juges, à titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société De l'Amourette les sommes suivantes : - 32 000 euros au titre des loyers arrêtés au 18 octobre 2019, pour la période de mars 2017 à octobre 2019 inclus, - 235, 50 euros correspondant au remplacement du barillet de la serrure, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer signifié le 23 avril 2019 (248, 80 euros) et de l'assignation signifiée le 5 juin 2020 (95, 91 euros), - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire, statuant à nouveau, de : - juger que la société De l'Amourette a méconnu son obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, - juger que c'est à bon droit qu'elle a fait valoir son droit à l'exception d'inexécution entre les mois d'octobre 2017 et de septembre 2019, - condamner la société De l'Amourette à lui payer la somme de 32 700 euros à titre de dommages-intérêts indemnisant le préjudice subi du fait du trouble de jouissance correspondant à 25 % de l'assiette locative sur 2014 et 2015, à 40% de la valeur locative sur 2016 et sur le premier semestre de 2017 et à 75% de la valeur locative entre juin 2017 et son départ, - ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les différentes condamnations prononcées à l'égard des parties, à défaut : - juger qu'il y a lieu de réduire le montant du loyer à 750 euros sur 2014 et 2015, à 600 euros sur 2016 et sur le premier semestre de 2017 et à 250 euros entre juin 2017 et son départ, - débouter la société De l'Amourette de sa demande en paiement des arriérés de loyer à hauteur de 32 000 euros, en tout état de cause : - condamner la société De l'Amourette à lui payer la somme de 5 167, 57 euros en réparation du préjudice financier subi au cours de la vie du bail, - condamner la société De l'Amourette à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi au cours de la vie du bail, - ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les différentes condamnations prononcées à l'égard des parties à l'instance, - juger qu'elle n'est pas redevable d'une somme de 235, 50 euros au titre du remplacement d'une serrure, - juger qu'elle se verra octroyer les plus larges délais de paiement et plus précisément sur une durée de trois années, le solde étant versé le dernier mois de la troisième année le cas échéant, - condamner la société De l'Amourette à lui payer une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société De l'Amourette de ses demandes de condamnation formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022, la société De l'Amourette demande à la cour de : - débouter Mme [C] de toutes ses demandes principales et subsidiaires, - confirmer le jugement entrepris, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 32 000 euros au titre des arriérés de loyers dus entre mars 2017 et octobre 2019, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 235, 50 euros au titre du remplacement de la serrure détériorée, - condamner Mme [C] en tous les dépens de première instance, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 23 avril 2019 et les frais de l'assignation délivrée le 5 juin 2020, y ajoutant : - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, - la condamner en tous les dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur l'exception de nullité du jugement dont appel soulevée par Mme [C]. Au soutien de l'exception de nullité du jugement dont elle fait appel, Mme [C] prétend, au fondement des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile que les modalités de délivrance de l'acte introductif d'instance sont irrégulières, l'huissier ayant failli à ses obligations résultant des textes susvisés. Elle réfute la mention reprise dans le jugement selon laquelle l'acte n'aurait pas été délivré à domicile au motif que la personne présente l'aurait refusé et fait valoir à cet égard que n'ayant pas trouvé de logement à l'issue de son départ des lieux loués, elle a été hébergée par une amie qu'elle ne souhaitait pas déranger davantage, de sorte qu'elle a eu recours au contrat de domiciliation souscrit en 2017 pour des raisons professionnelles, précisant qu'elle n'a jamais indiqué qu'il s'agissait d'une adresse personnelle, s'étant bornée à l'indiquer pour être touchée et prenant soin d'indiquer qu'elle fournirait ses nouvelles coordonnées dès qu'elle en aurait connaissance. Elle souligne que cette adresse est bien réelle et non fictive, ainsi qu'en atteste le fait qu'elle a bien reçu le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée qu'elle avait adressée le 23 septembre à la SCI DE l'Amourette ou le courrier du 14 octobre adressé à l'huissier, que la personne qui gère le point de domiciliation et qui n'a aucune employée, atteste n'avoir jamais reçu d'huissier de justice et a fortiori n'avoir jamais refusé de réceptionner un acte pour son compte. Elle ajoute enfin n'avoir jamais reçu d'avis de passage, ni de lettre simple l'avisant qu'elle devait retirer un acte en l'étude de l'huissier de justice. Cette absence de diligences conforme aux dispositions légales imputable à l'huissier mandaté par la SCI DE l'Amourette lui a nécessairement fait grief dans la mesure où elle a été privée d'un degré de juridiction. La SCI DE L'Amourette réplique que : * les exigences de Mme [C] tenant à la production de l'avis de passage et de la lettre de l'huissier dépassent l'entendement, il ne fait aucun doute d'une part qu'elle les a bien reçus et que d'autre part, la jurisprudence n'exige pas de prouver la réalité du dépôt de l'avis et que la lettre soit effectivement parvenue à son destinataire. * fuyant à l'évidence ses créanciers, Mme [C] reconnaît dans ses écritures avoir recouru au stratagème de la domiciliation, et c'est en toute connaissance qu'elle a indiqué cette adresse dans son courrier de résiliation du bail et dans celui de restitution des clés, prétendant désormais qu'elle n'aurait jamais résidé à cette adresse, * la copie 'tronquée' du contrat de domiciliation que Mme [C] verse aux débats et qu'elle a souscrit le 16 août 2017 auprès de la SAS ABC LIV, qui ne mentionne pas son adresse personnelle, fait ressortir que l'adresse est celle de son lieu de travail, * Mme [C] ayant donné cette adresse comme étant celle de sa résidence personnelle, la délivrance de l'assignation à cette adresse répond aux exigences du code de procédure civile. La SCI De L'Amourette conclut que, n'ayant pas fait signifier le jugement dont Mme [C] a pourtant fait appel, cette dernière en a eu naturellement connaissance en se rapprochant du greffe du tribunal de proximité de [Localité 7], car elle savait pertinemment qu'elle avait été assignée par son bailleur devant cette juridiction à l'audience du 3 novembre 2020 et qu'elle connaissait également la date du délibéré. Sur ce, Aux termes du jugement qu'il a rendu le 5 janvier 2021, le tribunal de proximité de [Localité 7] mentionne que ' Mme [G] [C], citée à étude d'huissier à l'adresse figurant sur le courrier de restitution des clés, qui s'est avérée être l'adresse d'une société de domiciliation, ABC LIV où une employée a refusé de recevoir copie de l'acte, selon les mentions de l'huissier, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience'. En l'espèce, Mme [C] ne conteste pas le fait que l'huissier ait tenté de lui délivrer l'acte introductif d'instance à l'adresse qu'elle avait indiquée dans le courrier de remise des clés adressé à la bailleresse, mais reproche à l'auxiliaire des modalités irrégulières de délivrance de l'assignation. Cependant, l'appelante ne combat pas utilement les énonciations de l'huissier de justice qui font foi jusqu'à preuve contraire, par un simple mail que la responsable de l'adresse de domiciliation lui a adressé à sa demande pour attester qu'elle n'a jamais reçu d'huissier de justice et a fortiori n'a jamais refusé de réceptionner un acte pour son compte. En conséquence, l'exception de nullité du jugement tirée de la prétendue irrégularité des modalités de délivrance de l'assignation introductive d'instance doit être rejetée. - Sur la demande subsidiaire de Mme [C] en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l'indécence des lieux. Sur la recevabilité de la demande. Mme [C] sollicite la somme de 32 700 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance, invoquant à l'appui de sa demande la notion de logement décent et l'obligation pour le bailleur de délivrance visée à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'exception d'inexécution, les risques manifestes pour la santé physique et la sécurité des locataires visés à l'article 2-3 du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, le règlement sanitaire départemental. La SCI De l'Amourette réplique que Mme [C] a vécu pendant six ans dans les lieux sans jamais se plaindre du moindre trouble de jouissance, ni juger nécessaire d'intenter quelque action que ce soit à son encontre, les raisons qu'elle invoque pour tenter de justifier a posteriori son silence et son absence de réclamation (volonté de conserver de bonnes relations notamment), n'étant pas crédibles. La société bailleresse fait observer que les arriérés de loyers s'élèvent à la somme de 32 000 euros, alors que les demandes formées au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance allégué sont calculées pour atteindre 32 700 euros, soit une somme légèrement supérieure au montant de la dette locative, que le procédé n'abusera personne, le mode de calcul retenu non plus, qui repose sur une progressivité du préjudice corrélé à la valeur locative, sur la base d'une martingale ne reposant sur aucun élément tangible, étant observé au surplus que les demandes portant sur la période antérieure au 16 avril 2018 sont en tout état de cause prescrites au regard des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 instituée par la loi du 24 mars 2014. Sur ce, L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, crée par la loi du 24 mars 2014, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Cet article est immédiatement applicable aux baux en cours conformément à l'article 82 II 2° de la loi du 6 août 2015 dite loi Macron, dans les conditions de l'article 2222 du code civil. Selon l'alinéa 2 de cet article, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription triennale s'est ainsi substituée à la prescription quinquennale à compter du jour de l'entrée en vigueur la loi du 6 août 2015, soit le 7 août suivant. En l'espèce, la locataire ayant formé sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance dans ses premières conclusions du 16 avril 2021, la prescription triennale résultant des dispositions de l'article 7- 1 de la loi du 6 juillet 1989 lui interdit de se prévaloir d'un trouble antérieur de plus trois ans au 16 avril 2018 et ce, quand bien même l'obligation de délivrance d'un logement décent et l'obligation d'entretien des lieux loués en bon état d'usage sont des obligations continues. En conséquence, le fait que le dommage subi du fait des manquements du bailleur soit lui aussi continu, n'a aucun effet interruptif. Il convient, par suite, d'examiner le bien-fondé des demandes relatives aux troubles survenus entre le 16 avril 2018 et le 23 septembre 2019, date à laquelle les clés ont été restituées. Sur le bien-fondé de la demande. * sur l'exception d'inexécution. Mme [C] n'est pas fondée, pour expliquer son défaut de paiement des loyers, à se prévaloir a posteriori de l'exception d'inexécution, au motif que la maison qui lui a été donnée à bail ne présentait pas le caractère décent au sens des dispositions légales. En effet, si en vertu des dispositions des articles 1719 du code civil, de l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et s'il résulte également de ces articles que le propriétaire a l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux, car il n'y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. En outre, l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d'entretien, se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués, ce qui n'est pas le cas puisque Mme [C] les a habités durant six années. Il suit de là que le jugement doit être confirmé en sa disposition ayant condamné Mme [C] à verser à la à payer à la société De l'Amourette la somme de 32 000 euros au titre des loyers arrêtés au 18 octobre 2019, pour la période de mars 2017 à octobre 2019 inclus, * sur l'indemnisation du trouble de jouissance. La cour observe à titre liminaire que Mme [C], qui prétend que la maison donnée à bail le 15 octobre 2013 n'était pas habitable, a attendu le 16 avril 2021, après avoir quitté les lieux le 23 septembre 2019, pour invoquer pour la première fois l'indécence des lieux loués et solliciter l'indemnisation des troubles de jouissance en résultant. L'article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'. L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....). b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Il incombe par ailleurs au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire. Mme [C] déplore : * des désordres résultant des remontées d'eau usées et odeurs pestilentielles au rez-de-chaussée dont elle indique qu'elle les a constatés dès son entrée dans les lieux, soit depuis le 15 octobre 2013, et de l'endommagement des revêtements muraux consécutifs, * des infiltrations d'eau provenant de la terrasse extérieure du premier étage survenues dans le salon 'dès le départ', * de la prétendue non-conformité du système d'assainissement constatée à la fin de l'année 2015. * une fuite perdurante sur canalisation encastrée alléguée mise en évidence par l'expert mandaté par la MACIF, son assureur au titre d'une police habitation, dans son courrier du 17 avril 2019, il s'agit d'une évacuation des eaux usées de la pièce d'eau de l'étage, cette installation intérieure n'est pas conforme aux obligations réglementaires puisque les eaux pluviales et usées ne peuvent être mélangées, ce qui est à l'origine des débordements. Or, l'expert, dans ses conclusions transmises par mail à la locataire, évoque une suspicion d'une fuite perdurante sur une canalisation encastrée, évacuant les eaux usées de la pièces d'eau située à l'étage. Il s'ensuit qu'à défaut d'investigations complémentaires, il s'agit d'une simple hypothèse.. * une détérioration des pièces de charpente et un défaut d'entretien du skydrome, l'expert mandaté par la société d'assurance évoque dans son courrier du 17 avril 2019, des infiltrations par toiture et sur chiens assis liées à cette altération, * des remontées par capillarité constatées dans le cadre de l'expertise menée par l'expert de la MACIF, suite à la déclaration de sinistre de janvier 2019. * l'insuffisance du système d'aération, Mme [C] affirmant que l'humidité ambiante (taux d'hygrométrie élevé) est due non seulement aux remontées capillaires mais également à l'absence d'un groupe type VMC, et souligne que son allégation est confirmée par France Conseil Humidité : or, il apparaît que cette structure n'est pas expert, mais un entrepreneur individuel en bâtiment. * la présence de plomb, Mme [C] prétend, sans le communiquer, que le diagnostic effectué en 2019 a révélé une forte teneur en plomb. En tout état de cause, au vu des analyses qu'elle a pratiquées, Mme [C] n'établit pas que le taux de plomb dans le sang excède les valeurs de référence dans la population générale. Mme [C] se réfère essentiellement aux attestations d'amis ou aux constatations effectuées par les experts mandatés par sa compagnie d'assurance pour caractériser les troubles de jouissance qu'elle prétend avoir subis du fait desdits désordres. Les désordres effectivement constatés notamment par les experts de sa compagnie d'assurance, caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux donnés à bail. Compte tenu de ce qui précède et en considération de la durée du trouble indemnisable et de son intensité, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 4 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de la locataire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, inutile du fait que la locataire a quitté les lieux depuis plusieurs années et que le bien a été reloué après leur départ. * sur l'indemnisation des préjudices financier et moral. Mme [C] doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice financier (surconsommation électrique notamment) et moral comme n'étant pas caractérisés. * sur le coût du remplacement de la serrure détériorée. Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été condamnée à verser à la SCI DE l'Amourette, la somme de 235, 50 euros au titre du remplacement de la serrure détériorée, prétendant justifier par une attestation de Mme [K] qui l'accompagnait, avoir laissé les lieux, serrure comprise, en bon état lors de l'ultime fermeture de la maison après son déménagement. Les mentions de l'huissier font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce par une simple attestation de Mme [K], connaissance de Mme [C]. L'huissier a constaté la détérioration d'une serrure dont la SCI de l'Amourette justifie par la production d'une facture de réparation pour la somme de 235,50 euros qu'elle sollicite. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de cette somme. Sur la demande de délais de paiement. Mme [C] sollicite en tout état de cause un délai de trois années pour se libérer du paiement de sa dette locative auquel la SCI De l'Amourette s'oppose, . Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. Cependant, l'appelante ne fournit aucune information sur ses ressources et ses charges. Il est donc impossible de vérifier s'il lui est possible de régler son arriéré de loyer dans un délai raisonnable. Il y a donc lieu de rejeter débouter Mme [C] de sa demande de délais. Sur les mesures accessoires. Succombant principalement en son recours, Mme [C] est condamnée aux dépens d'appel et doit garder à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Mme [C] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la SCI De l'Amourette peut être équitablement fixée à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS. La cour ; Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de proximité de [Localité 7] en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare Mme [C] mal fondée en l'exception d'inexécution qu'elle soulève, Condamne la SCI de L'Amourette à verser à Mme [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation de son trouble de jouissance, Prononce la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties, Déboute Mme [C] de ses autres demandes, y compris de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [C] à verser à la SCI de l'Amourette la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du Code civil disposearticle 1721 du Code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1244-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 2222 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
625fa59a8361df277dc59a08
Données disponibles
- Texte intégral