Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 19 avril 2022
- ECLI
- 625fa59d8361df277dc59a20
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 13 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63C DU 19 AVRIL 2022 N° RG 21/03231 N° Portalis DBV3-V-B7F-UQMZ AFFAIRE : [E] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CMB EXPERTS COMPTABLES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/09519 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL JRF & ASSOCIES, -Me Francis CAPDEVILA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210439 Me Hélène DINICHERT-POILVERT de la SELARL DAYLIGHT AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 494 APPELANT **************** S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 7] S.A.R.L. CMB EXPERTS COMPTABLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 379 697 840 [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Me Francis CAPDEVILA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 2103513 Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J094 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée (SARL) CMB & consorts et la SARL CMB Experts-comptables sont deux sociétés dirigées par M. [N] [P], exerçant toutes deux l'activité d'expertise comptable et ayant un siège social commun. La société Invest Energy, dont M. [E] [H] était associé et gérant, a signé le 13 janvier 2016 avec la société d'expertise comptable CMB & consorts une lettre de mission ayant notamment pour objet la présentation des comptes annuels et la déclaration fiscale. M. [H] a fait réaliser, à la fin de l'année 2018, un audit des comptes de la société Invest Energy par une autre société d'expertise comptable, la société Becca. Le rapport rendu par cette dernière a révélé des manquements de la société CMB Experts-comptables dans sa mission d'établissement des comptes annuels. La société Invest Energy a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire le 16 décembre 2019 ordonnée par le tribunal de commerce d'Evry, procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 octobre 2020. Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020, M. [E] [H] a assigné la société CMB Experts-comptables et son assureur, la société Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles 1240 du code civil, et 42 et suivants du code de procédure civile, lui reprochant des fautes dans l'exercice de sa mission, un refus de communication et des erreurs techniques lui ayant occasionné un préjudice personnel direct, sollicitant en conséquence sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 135 000 euros versés pour renflouer les comptes de la société, - 30 000 euros correspondant à sa quote-part de capital social, - 100 000 euros au titre de son préjudice moral et familial, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 12 février 2021, la société CMB Experts-comptables a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre d'un incident sollicitant, vu les articles 32, 122, et 789 du code de procédure civile de Déclarer M. [E] [H] irrecevable en ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [H] s'est opposé à cette demande. Il a néanmoins fait assigner en intervention forcée la société CMB & Consorts le 12 mars 2021. Par ordonnance rendue le 22 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevable l'action de M. [E] [H] à l'encontre de la société CMB Experts-comptables et de la société Axa France pour défaut de qualité pour défendre, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 27 mai 2021 à 10h00 aux fins de jonction pour poursuite de l'instance à l'encontre de la société CMB & Consorts assignée par acte du 12 mars 2021 enrôlée sous le numéro 21/2451, - condamné M. [E] [H] à payer à la société CMB Experts-comptables et à la société Axa France IARD la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [H] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, il retient qu'il résulte de la mission en date du 13 janvier 2016, que celle-ci affiche l'en-tête de la société CMB & Consorts et mentionne les noms de M. [G], expert-comptable et [N] [P], commissaire aux comptes, l'adresse du siège social et le numéro de siret 443 807 854, différent de celui de la société CMB Experts-comptables qui est le 379 697 840 ainsi qu'il résulte de l'assignation, sans qu'aucun extrait K bis ne soit versé aux débats par les parties et que cette lettre est signée de M. [G], expert-comptable pour " CMB &CONSORTS ". M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2021 à l'encontre des sociétés CMB Experts-comptables et Axa France IARD. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, M. [E] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et 42 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, Par conséquent : - infirmer partiellement les termes de l'ordonnance de référé du 22 avril 2021 (RG n° 20/09519) rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : * déclaré M [H] irrecevable envers CMB Experts-comptables et son assureur, la société Axa France IARD, * dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, * condamné M [H] à payer 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, * condamné M [H] aux dépens de l'incident, Statuant à nouveau : - déclarer M. [H] recevable en son action envers CMB Experts-comptables et son assureur la société Axa France IARD, - débouter la société CMB Experts-comptables et son assureur la société Axa France IARD de toutes ses demandes - confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes, - condamner la société CMB Experts-comptables à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CMB Experts-comptables aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SELARL JRF Avocats, représentée par Mme Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) CMB Experts-comptables et la société anonyme (SA) Axa France IARD demandent à la cour, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable en son action à l'encontre de CMB Experts-comptables et d'Axa pour défaut de qualité pour défendre, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à CMB Experts-comptables et à Axa une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à ordonner un sursis à statuer, - condamner M. [H] à payer à CMB Experts-comptables et AXA une somme complémentaire en cause d'appel d'un montant de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens d'instance. SUR CE, LA COUR, Les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant le premier juge. Toutefois, M. [H] n'a saisi la cour que de la recevabilité de son action. Ses développements sur la responsabilité de CMB Experts-comptables sont donc totalement inopérants. La recevabilité de l'action engagée contre la société CMB Experts-comptables et son assureur, la société AXA M. [H] poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé cette action irrecevable. A cet effet, il fait valoir que même si la société CMB & consorts a signé la lettre de mission comptable, c'est la SARL CMB Experts-comptables qui a effectué la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes de la société Invest Energy. Il ajoute que le professionnel en charge de son dossier comptable doit, en tout état de cause, répondre de ses défaillances que ce soit au titre soit de sa responsabilité contractuelle, soit de sa responsabilité délictuelle. Il souligne également qu'il ne peut lui être reproché d'avoir assigné la mauvaise personne morale dès lors que son interlocuteur habituel, M. [T], était chef de groupe au sein de la société CMB Experts-comptables et que sa signature de courriel renvoyait vers ladite société. Il en conclut que la société CMB Experts-comptables disposait d'un mandat pour intervenir dans la tenue des comptes de la société Invest Energy, de sorte que son action à son encontre doit être déclarée recevable. L'appelant estime que la confusion entre les sociétés CMB & consorts et CMB Experts-comptables est entretenue à dessein. Il relève notamment que les deux sociétés présentent la même forme sociale, que leur siège social est situé à la même adresse, qu'elles exercent toutes deux la profession d'expert-comptable et qu'elles sont dirigées par M. [N] [P]. Il constate également que le groupe CMB n'exploite qu'un seul site internet et que l'adresse courriel des deux sociétés renvoie vers un nom de domaine unique, @cmbplus.fr. Il précise encore que si la lettre de mission a été signée par la société CMB & consorts, Mme [B], membre du service juridique du groupe CMB, lui a adressé un courriel lui demandant de transmettre des documents et chèques auprès de la société CMB experts-comptables. Il ajoute que l'ordre des experts-comptables de Lorraine, auquel il a adressé un courriel pour se plaindre des manquements du groupe CMB, a lui-même considéré que la SARL CMB Experts-comptables était impliquée en raison d'une confusion des entités du groupe CMB. Les intimées répliquent que la lettre de mission a été conclue entre la société Invest Energy et la SARL CMB & consorts, qui présente un numéro SIREN différent de celui de la SARL CMB Experts-comptables. Elles estiment qu'aucune confusion n'était possible entre les deux sociétés et qu'il appartenait à M. [H] de vérifier avec quelle société il avait contracté. Elles en déduisent qu'il est irrecevable à agir à l'encontre de la SARL CMB Experts-comptables et de son assureur. Elles objectent qu'aucune confusion entre les deux sociétés du groupe CMB n'était possible. Elles affirment que les factures adressées à la société Invest Energy et les pages de garde des bilans d'Invest Energy étaient établies sous l'en-tête CMB & consorts, et que l'autorisation de prélèvement consentie par la société Invest Energy l'a été au bénéfice de la SARL CMB & consorts. Appréciation de la cour Il résulte des énonciations non contestées de l'ordonnance déférée que M. [H] a engagé son action contre la société CMB Experts-comptables, dont il justifie de la personnalité juridique par production de l'extrait K bis (pièce n°25), sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Son action sur ce fondement est donc parfaitement recevable quand bien même la lettre de mission a été régularisée, sur le plan contractuel, avec la société CMB & Consorts. Au vu des pièces produites au débat, son intérêt à agir à l'encontre de la société CMB Experts-comptables n'est pas discutable et il appartient au tribunal judiciaire, dans le cadre de l'instance au fond, d'apprécier le bien-fondé de cette action. L'ordonnance déférée est infirmée en ses dispositions contraires de sorte que la société CMB Experts-comptables et son assureur, la société Axa, seront déboutées de leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société CMB Experts-comptables et de la société Axa, son assureur. Le sursis à statuer n'est pas justifié dès lors que M. [H] a appelé en la cause la société CMB & Consorts de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. En tant que partie perdante, elles seront condamnées aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et verseront à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition ; INFIRME l'ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de M. [E] [H] à l'encontre de la société CMB Experts-comptables et de la société Axa France pour défaut de qualité pour défendre, - condamné M. [E] [H] à payer à la société CMB Experts-comptables et à la société Axa France IARD la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [H] aux dépens de l'incident. Et statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la société CMB Experts-comptables et la société Axa France IARD de leur demande d'irrecevabilité de l'action engagée contre la société CMB Experts-comptables et la société Axa France IARD, CONFIRME l'ordonnance déférée sur le rejet de la demande de sursis à statuer, DÉBOUTE la société CMB Experts-comptables et la société Axa France IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE payer à ce titre à M. [H] la somme de 3 000 euros, CONDAMNE in solidum la société CMB Experts-comptables et la société Axa France IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et verserarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en indemn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
625fa59d8361df277dc59a20
Données disponibles
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