Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8e16d9e13277d6e37c5
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 525 551 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE [Localité 2] 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03980 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGDH Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-17-2162 APPELANTE : SAS ABL Administration des Biens [C] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 420 525 347, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de [Localité 2] INTIMEES : SARL Ombre et Confort [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat au barreau de [Localité 2], avocat postulant et plaidant Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic en exercice FDI ICI, pris la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me TRONEL-PEYROZ substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de [Localité 2], avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agissant pour le recouvrement d'une facture de 5255,51€ émise le 14/11/2016 à l'encontre de l'agence ABL pour des travaux à [Adresse 6] à [Localité 2], la société Ombre et Confort a obtenu du tribunal d'instance de [Localité 2] une ordonnance portant injonction de payer cette somme, signifiée le 11/10/2017, à laquelle il a été formé opposition régulière. Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] a été appelé en intervention forcée. Par jugement du 16/05/2017, le tribunal d'instance de [Localité 2] a notamment déclaré recevable l'action contre la SARL Administration de Biens Laborde( ci-après ABL), l'a condamnée à payer à la SARL Ombre et confort la somme de 5255,51€ au titre des travaux et celle de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 07/06/2019 par la société ABL. Vu ses dernières conclusions déposées le 05/09/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société ABL demande, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de réformer le jugement et de déclarer la société Ombre et Confort irrecevable à agir contre elle, de la débouter de toutes ses prétentions dirigées contre elle ; au visa des articles 1240, 1231, 1231-1 du code civil, de condamner la société Ombre et Confort à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ; au fond, de débouter le syndicat de toutes ses demandes à son encontre et en toutes hypothèses, de condamner la société Ombre et Confort à lui payer la somme de 1800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu ses dernières conclusions déposées le 03/12/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Ombre et Confort demande, au visa des articles 1997 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant la société ABL à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit. Vu les dernières conclusions déposées le 05/12/2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété Herakles demande de : à titre principal, déclarer irrecevable l'appel dirigé contre lui à défaut de demande formée à son encontre à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes hypothèses, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14/02/2019. MOTIFS Doivent être mis en exergue les faits suivants : - la société ABL, alors syndic de la copropriété Herakles, a passé commande selon devis du 26/07/2016 à la société Ombre et Confort pour la fourniture et la pose de coffres extérieurs de volets roulant, laquelle a facturé sa prestation le 14/11/2016 pour la somme de 5255,51€. - dans les démarches en vue du recouvrement, la société Ombre et Confort s'est adressée le 12/06/2017 au nouveau syndic, la société FDI ICI qui lui a répondu que le syndicat des copropriétaires ne réglerait pas cette facture, laquelle doit être directement réglée par la société ABL. - aucun règlement n'étant intervenu malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13/06/2017, la société Ombre et Confort a engagé la procédure judiciaire au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a été appelé en intervention forcée. - Il résulte de diverses pièces que la société ABL, suite à une assemblée générale de copropriétaires du 27/04/2009, avait anciennement contracté ès-qualités avec une société Jean Delmas pour la fourniture de coffres de volets roulants et avait procédé au paiement de la facture sans s'assurer que le travail était réalisé, ce qui n'était pas le cas pour plusieurs lots de copropriété. La société ABL demande de déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de la société Ombre et Confort à son encontre en soutenant ne pas s'être engagée directement avec elle, ne l'ayant fait que pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce que la société Ombre et Confort n'ignorait pas au regard des mentions du devis, de la facture et des démarches aux fins de paiement engagées auprès du nouveau syndic. Au visa de l'article 1997 du code civil, il est constant que le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur direct de ce dernier, sauf son recours contre le mandat. Ni le devis, ni la facture, ni même les démarches auprès du nouveau syndic, ni une quelconque autre pièce ne permettent d'établir que la société Ombre et Confort avait connaissance que la société ABL n'agissait pas pour son compte mais en qualité de Syndic de la copropriété Herakles. Le devis, dont il n'est pas contesté qu'il a été accepté, acceptation valant dans tous ses éléments y compris l'identification de celui qui passe commande, tout comme la facture sont rédigés au nom de l'agence ABL, indiquant le lieu d'exécution des travaux au sein de l'immeuble Heraklès, sans porter d'indication univoque sur la qualité de la société ABL dont la seule dénomination abrégée ne porte pas en soi révélation de la qualité à agir. La société ABL n'a demandé rectification ni au stade du devis ni au stade de la facture. Si ces pièces sont certes émises par la société Ombre et Confort qui s'en prévaut, leurs mentions sont confortées par le silence assourdissant opposé par la société ABL à la mise en demeure du 13/06/2017, n'ayant jamais prétendu avant l'instance, qu'elle était intervenue ès-qualités, aucune évidence ne gouvernant sa commande De fait, l'explication s'en trouve dans le litige avec le syndicat des copropriétaires tenant sa faute consistant à accepter le paiement pour des travaux non faits par la société Jean Delmas, puis, prenant acte de sa responsabilité, à passer une commande en son nom propre, ce que l'envoi d'un chèque de 778,59€ en cours de procédure, pour les besoins de la cause, à titre de geste commercial, ne permet pas de contredire utilement. Ainsi, au regard du contexte, la société ABL a traité directement avec la société Ombre et Confort qui ignorait tout du litige antérieur entre le syndicat des copropriétaires et son syndic, qui se trouve être son débiteur direct de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir opposée. Aucune contestation n'est élevée sur la réalisation des travaux ou sur le quantum de la facture de telle sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé condamnation au paiement. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Aucune demande n'est formée contre le syndicat des copropriétaires, ce qui ne rend pas pour autant l'appel irrecevable mais conduit à le mettre hors de cause. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société ABL supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] Condamne la société ABL à payer tant à la société Ombre et Confort qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Herakles la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société ABL aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du Code de procédure civile.article 1997 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
6260f8e16d9e13277d6e37c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel