Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f8f46d9e13277d6e3847
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 9 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MB/GL Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 AVRIL 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01320 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6NS ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2015 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 11/01726 APPELANT : Monsieur [F] [V] 350, rue des Ecoles 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS Représentant : Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL ESTIMO CONSEIL (Société d'Expertise & de Conseil Immobilier) 96 RUE D'UPPSALA - 34080 MONTPELLIER Représentée par Me Sophie BAUMEL-JULIEN, avocate au barreau de Montpellier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre chargé du rapport et Madame Caroline CHICLET, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [V] était embauché le 2 février 2004 par la SARL Estimo Conseil, société d'expertise et de conseil immobilier, en qualité de responsable technique, qualification d'ingénieur de bureaux d'études techniques. M. [V] était associé minoritaire de la société Estimo Conseil à hauteur de 4% du capital social, M. [O], gérant, en détenant 96%. Le salarié signait un reçu pour solde de tout compte daté du 19 avril 2020 mentionnant une indemnité légale de licenciement de 3.800€. Par courriel du 4 octobre 2010, le salarié écrivait à M. [O], gérant de la SARL : « comme convenu depuis le mois d'avril dernier, j'ai mis le chèque de mes indemnités de licenciement à l'encaissement ce week-end ». Dans un courriel du 20 octobre 2010, M. [O] écrivait notamment « quel licenciement ' » et évoquait le « détournement du véhicule de la société », en demandant la restitution. La société déposait plainte le 26 octobre 2010 contre M. [V] pour abus de confiance, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et escroquerie. Cette plainte était classée sans suite le 9 février 2012. Le 11 janvier 2011, M. [V] a créé l'EURL Tech Archi dont l'activité principale est l'exercice des professions d'architecte et d'urbaniste. Par courrier du 18 janvier 2011, la SARL Estimo conseil dénonçait à Pôle-emploi notamment le fait que M. [V] avait signé à la place du gérant et à son insu, toutes les déclarations et documents nécessaires pour son propre licenciement, qu'il les avait présentés au Pôle-emploi et s'était inscrit au chômage, touchant ainsi les allocations de chômage sans être officiellement licencié. Le 1er février 2011, M. [V] mettait en demeure la société de prendre position sur l'existence ou non d'un licenciement pour motif économique et dans la négative de lui régler notamment ses arriérés de salaire. Par courrier du 11 mars 2011, la société répondait notamment au salarié qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise depuis un an, mettait en cause M. [V] notamment pour des falsifications de documents, demandait restitution du véhicule Nissan Qashqai de la société, lui reprochait une utilisation frauduleuse de la carte bleue de la société, le détournement du matériel bureautique et l'encaissement d'un chèque non daté de 4.250 €. Le 14 février 2011, Pôle-emploi déposait plainte à l'encontre de M. [V] du chef d'escroquerie. M. [V] a saisi le 12 mai 2011 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'obtenir des provisions sur salaires des mois de février à avril 2011 et de voir ordonner à la société de lui fournir du travail. Par ordonnance du 23 juin 2011, les parties étaient déboutées de l'intégralité de leurs demandes. M. [V] a saisi au fond le 12 octobre 2011 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir reconnaitre un licenciement abusif et d'obtenir paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Estimo conseil à payer à M. [V] les sommes de 11.580 € à titre de rappel de salaires et de 1.158 € au titre des congés payés afférents, a constaté la démission de M. [V] à compter du 1er avril 2010, a débouté M. [V] de ses autres demandes, l'a condamné à rembourser à la SARL Estimo conseil la somme de 4.250 € indument prise, à restituer tous documents, archives, marchés, logiciels, matériels appartenant à la SARL , déboutant celle-ci de ses autres demandes et laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2015. Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, constatant que les parties ne s'étaient pas communiqué leurs conclusions. L'affaire a été réinscrite sur conclusions de réinscription de M. [V], aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions portant condamnation à rappel de salaires, de le réformer en ce qu'il a considéré qu'il avait démissionné de son emploi et en ses dispositions portant condamnation à remboursement et à restitution, de dire que la remise des documents de fin de contrat à la date du 1er avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire, de dire que la lettre du 11 mars 2011 le considérant comme démissionnaire, confirmée par conclusions de la SARL du 26 mai 2011, s'analyse en une prise d'acte de rupture à l'initiative de l'employeur, de condamner la SARL à lui payer les sommes de : -8.586 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 858,60 € au titre des congés payés afférents et de 6.121,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêt légal à compter du 4 novembre 2011 Il sollicite à titre subsidiaire qu'il soit dit que le licenciement n'est jamais intervenu, que le contrat existe toujours et la condamnation de la société au paiement des sommes de 85.680 € au titre des salaires du 1er avril 2010 au 30 septembre 2012 et de 8.586 € au titre des congés payés afférents. Il demande la condamnation de la SARL au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, distinct de la perte d'emploi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'il soit dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de « la présente décision » et qu' elles s'entendent nettes de CSG-CRDS, le débouté des demandes adverses, la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle-emploi rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte, et la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SARL Estimo conseil demande à la cour d'ordonner une vérification d'écritures des deux parties notamment sur la signature apposée sur un chèque et les documents de licenciement, soit en ordonnant leur comparution personnelle, soit en désignant un expert, de débouter M. [V] de ses demandes, de constater sa démission à compter du 1er avril 2010, de lui enjoindre de restituer tous documents, archives, marchés, logiciel, matériel, appartenant à la société, sous astreinte de 50 € par jour de retard ainsi que les sommes indument prises à la société soit 4.250 €, de condamner M. [V] au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 2.000 € au titre de la procédure abusive, de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que soit prononcée l'exécution provisoire. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 16 février 2022, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer. MOTIFS M. [V] soutient qu'il n'a pas été payé des sommes mentionnées sur ses bulletins de salaires et qu'il a été licencié de manière irrégulière, n'ayant reçu qu'une attestation Pôle-emploi mentionnant un licenciement pour motif économique et un reçu pour solde de tout compte. L'employeur conteste l'authenticité des bulletins de salaire produits, ainsi que de l'attestation Pôle-emploi et du reçu pour solde de tout compte, soutenant qu'il s'agit de faux et que la première page du contrat de travail produit par M. [V] mentionnant la rémunération et le certificat de cession du véhicule de l'entreprise au bénéfice de M. [V] sont également des faux. La cour doit statuer en premier lieu sur l'authenticité des pièces produites par le salarié. Il est soutenu que le gérant de la société, M. [O] a rencontré des difficultés familiales en 2010, qu'il a laissé à M. [V] le soin de gérer seul la partie administrative liée à la gestion de la société, qu'il a été absent du siège de la société situé à Montpellier pendant 6 à 7 mois, se trouvant à 60 km à son domicile de Ganges en raison de problèmes de divorce avec son ex-épouse et de difficultés liées à la garde de son fils et la scolarité de celui-ci, étant obligé de s'absenter pour protéger son fils qui était en danger par rapport à sa mère. Si la société n'apporte pas d'éléments probants relatifs aux difficultés de son gérant, il convient de constater que celles-ci ne sont pas réellement remises en cause par la partie adverse qui tout en soutenant que M. [O] venait au travail, admettait lors de son audition par la gendarmerie que celui-ci avait bien des problèmes familiaux. La société explique qu'elle n'est pas en mesure de produire le contrat de travail et les réels bulletins de salaire, dans la mesure où pendant l'absence du gérant, M. [V] s'est emparé de tous les documents, ordinateurs, tampon et imprimantes de la société. Si la plainte que la société a déposée à l'encontre de M. [V] a été classée sans suite pour motif d'infraction insuffisamment caractérisée, il convient de rappeler que ce classement sans suite n'impose pas au juge prud'homal de considérer que les faits dénoncés ne sont pas établis, et de constater que l'enquête a consisté seulement dans le recueil des déclarations du plaignant et du mis en cause, sans autres investigations. Si le contrat produit par M. [V] ne porte pas en sa première page mentionnant une rémunération de 2.600 € par mois, les paraphes des parties, cette circonstance ne suffit évidemment pas à caractériser que cette première page serait un faux : il peut seulement être constaté qu'il n'est pas établi que l'employeur a signé ou paraphé cette page portant mention de la rémunération du salarié. Pour contester l'authenticité des bulletins de salaire produits par M. [V], la société produit des documents qui montrent que les montants des salaires payés au salarié étaient complètement différents des sommes figurant sur les bulletins de salaires produits par le salarié et notamment : -avril 2005 : 3.000 € (relevé bancaire de la société) au lieu de 2.053,28 € (net à payer sur bulletin de salaire) -année 2007 : le versement de chèques de 2.500 € (1/2/2007,6/3/2007, 2/5/2007,1/6/2007,9/7/2007,4/9/2007,3/10/2007 et d'un chèque de 1.635,89 € le 5/12/2007 (copie de chèques) ne pouvant correspondre à l'allégation de versement d'un salaire brut mensuel de 2.100 € chaque mois (conclusions salarié) -année 2008 : les relevés bancaires produits montrent des versements de salaires nets de 2.500 € (31/1, 7/3, 3/6, 3/7), 2.000€ (11/4, 20/10,7/11), 2 X 1.500 € (13 et 28/5,13 et 18/8),1.500 € (24/11), 2.000 €(12/12), ne pouvant manifestement correspondre aux allégations de M. [V] (versements nets de 2196,80 € en janvier, de 2.184 € de février à juin, et 2516,80 € de juillet à décembre). Ces relevés sont étayés par la production du talon de chèque de 2.500 € du 2/7/2008. Contrairement à ce que conclut le salarié, la société ne soutient pas qu'il aurait établi chaque mois ses bulletins de salaire depuis le début de la relation contractuelle, mais que le salarié a volé les documents de la société dont les bulletins de salaire et en a confectionné de faux pour les besoins du procès prud'homal. Quant aux mentions manuscrites figurant sur les bulletins de salaire, elles ne constituent pas la preuve que le gérant est l'auteur de ceux-ci, s'agissant à l'évidence de mentions rajoutées par le gérant sur les bulletins de salaire produits par la partie adverse et opérant une comparaison entre les montants figurant sur les bulletins de salaire et les montants des paiements résultant des relevés bancaires. En outre, la société fait pertinemment remarquer l'incohérence apparaissant sur les taux horaires figurant sur les bulletins de salaire produits et variant tantôt à la baisse tantôt à la hausse: 17.142 en mars 2004, 19.307 en septembre 2004, 19.604 en décembre 2004, 17.142 en janvier 2005, 13.846 en janvier 2006, 15.956 en janvier 2008, 17.802 en janvier 2009. Le reçu pour solde de tout compte daté du 19 avril 2010, produit par le salarié, est dactylographié et comporte la seule signature de M. [V]. Il mentionne une indemnité légale de licenciement de 3.800 €. Le chèque non daté, tiré sur le compte bancaire de la société de 4.250 € à l'ordre de M. [V], censé intégrer cette indemnité de licenciement est entièrement rédigé et signé par M. [V], mais celui-ci avait procuration sur le compte. Aucun décompte n'est produit qui justifierait le montant de 4.250 €, montant qui ne correspond pas au solde de tout compte. Par courriel du 4 octobre 2010, M. [V] écrivait au gérant « Comme convenu depuis le mois d'avril dernier, j'ai mis le chèque de mes indemnités de licenciement à l'encaissement ce week-end ». Le gérant, M. [O], répondait par courriel du 20 octobre 2010, faisant référence à une conversation téléphonique du 4 octobre : « Quel licenciement '.... c'est qui la personne qui a signé ces documents'. », interrogeant sur la date à laquelle le salarié avait quitté la société, faisant état du détournement du véhicule de la société et interrogeant sur la personne qui avait signé l'acte de vente. Curieusement l'attestation Pôle-emploi ne fait pas mention du versement d'une indemnité de licenciement. Celle-ci ne comporte comme mentions manuscrites que « Montpellier 31 03 2010 » et la signature attribuée au gérant, que celui-ci conteste. La déclaration de cession du véhicule de la société apparait porter une signature masquée par le cachet de la société. Le certificat de vente daté du 10 juin 2010 ne comporte pas de signature pour le vendeur mais seulement le cachet de la société. Il n'apparait pas cohérent que M. [V] qui soutient avoir reçu les documents de rupture du contrat le 1er avril 2010, achète le véhicule de la société le 10 juin 2010. S'il justifie d'un virement de 12.500 € au bénéfice de la société à la date du 10 juin 2010, rien n'établit que ce montant corresponde à la valeur du véhicule et a été négocié avec le gérant. Il n'est pas davantage cohérent qu'ainsi qu'il le soutient, il aurait continué à travailler pour la société jusqu'en octobre 2010 et à utiliser la carte bancaire, le badge autoroute et le téléphone de la société, alors qu'il n'établit par aucun élément qu'il aurait été sollicité par le gérant de la société postérieurement à avril 2010. Il n'est pas davantage cohérent que M. [V], s'il avait été licencié le 1er avril 2010, retire au guichet de la banque un chéquier de la société le 10 juin 2010. S'il apparait effectivement que le gérant de la société n'a pas réagi au virement des 12.500 € en juin 2010, ni n'a réglé de salaires à compter d'avril 2010, cela apparait pouvoir être mis en lien avec le fait soutenu par la société qu'à cette époque, du fait de ses problèmes personnels, il avait totalement délaissé la gestion de la société. L'attestation de la directrice générale d'Office 66, produite par M. [V], suivant laquelle celui-ci, 'employé par la société ESTIMO Conseil, a procédé à la rédaction de Diagnostics de Performance Energétique pour le compte de l'Office jusqu'en Septembre 2010", permet de retenir que M. [V] a continué à effectuer un travail pour cet organisme jusqu'en septembre 2010 en se présentant comme employé de la société : elle n'explique pas pourquoi il aurait continué à travailler pour la société cinq mois après avoir été licencié et alors qu'il n'était plus payé de son salaire et percevait les allocations chômage. Enfin, l'employeur produit deux attestations régulières en la forme : -M. [L] [I], retraité, écrit : « A la demande de Mr [V], je mes suis déplacé à Montpellier vers la fin d'année 2010 afin de résoudre un problème qui l'oppose à Mr [O], à mon arrivée sur le lieu du rendez-vous à l'adresse suivante : [E] [H], 48, rue Robespierre 34070 Montpellier, c'est une personne que je connais déjà, on s'est retrouvé moi et [V] chez Mr [H]. On a commené la discution sur le sujet : Mr [V] nous a expliquer qu'en ce moment il manque de travail, il faut demander à Mr [O] de déposer le bilan de la société et qu'il me donne une part, ensuite il nous à déclaré qu'il déjà pris le véhicule Nissan. Moi et Mr [H] ont est allé voir Mr [O] de Ganges, à notre arrivé, on a expliquer l'objet de notre visite qui est la suivante : Mr [V] voulait que tu dépose le bilan de la société puisque vous n'avez pas de travail. Mr [O] surpris d'entendre ça, il nous à montrer une mise en demeure par courrier recommandé faite par l'office 66, il leur manque 53% de marché à terminé, c'est-à-dire plus d'une année de travail, office 66 les mencent de résilier le marché s'il reprennent pas le travail. Ensuite, Mr [O] nous montre un marché signé avec le département 93 Seine Saint Denis à Paris de 97000 €, M. [O] refuse le dépôt de bilan, j'ai beaucoup de travail a dit , seulement M. [V] ne voulait pas travailler dans la société. Mr [O] commence à nous expliquer ce qui s'est passé réellement avec [V], avec preuve à l'appui, il nous explique : Durant mon absence pendant 6 ou 7 mois du bureau qui se trouve à Montpellier , à 60 km de Ganges à cause du problème de divorce avec mon ex-épouse, et la garde de mon fils et sa scolarité, j'étais obligé de m'absenter pour protéger mon fils qui est en danger par rapport à sa mère et dont Mr [V] connait très bien mon problème. Ce dernier n'a pas hésité de profiter de cette absence pour s'arrêter de travailler, ensuite il a monté un dossier de licenciement que j'ignore totalement, a fait une fausse signature pour un faux licenciement , ensuite il a détourné le véhicule de la société à son nom avec une fausse vente et fausse signature de la carte grise, il a retirer un carnet de chèquier et il à retirer une somme de 4250 € par chèque à son ordre et avec sa signature, utilisation de la carte bancaire de la société pendant des mois, le téléphone portable, le badge de l'autoroute, il a même emporté tout le matériel bureautique, à savoir :(...) A notre retour chez Mr [V] moi et Mr [H], on lui a expliqué ce que M [O] lui reprochais, on lui a demandé est ce qu'il y a un problème de salaire, [V] répond : non. Finalement, Mr [V] à tout avoué et reconnais tout ce qu'on lui a été reproché à savoir tout ce qui à été cité au dessus. Il nous a demandé de dire à Mr [O] de retirer la plainte déposée contre lui, il nous à dit à moi et à Mr [H] : si vous faites rien pour moi, je vais partir en prison et j'aurais pour 5 ans. M. [O] à accepté de retirer la plainte à condition que Mr [V] rend tous ce qu'il à dérobé de la société. Mr [V] à refusé de rendre les biens de la société malgré sa reconnaissance des faits. J'ai exposé tous les éléments dont j'ai assisté et constaté, je suis à la disposition des juges de présenter devant eux s'ils le souhaitent.' M. [H] [E], retraité, atteste: '- Vers la fin d'année 2010, j'ai reçu chez moi [V] avec Mr [L] que je connais longtemps -Durant notre discution, [V] m'a demandé d'accompagner Mr [L] à Ganges pour réclamer au gérant de société ESTIMO Conseil ce qui suit : -[V] nous à déclarer que la société Estimo Conseil est en difficultés financière, pas de travail en ce moment il faut dire à Mr [O] de déposer le bilan de la société, par la suite, [V] nous a déclaré qu'il a déjà pris le véhicule Nissan qui lui appartient, et il réclame le reste. -On est partie tous les deux moi et Mr [L] à Ganges pour rencontrer le gérant de la société Estimo conseil. Durant la discution on lui annoncer la réclamation de Mr [V] [F] -Mr [O] nous a montré un dossier avec tous les justificatifs à l'appuis. 1) [V] [F] est inscrit au chômage depuis le 31 mars 2010, et je viens d'être au courant le 04 octobre 2010 Je n'ai jamais été avisé de cette mesure ni signer un dossier d'ASSEDIC, regarde ma signature a été grossièrement imitée 2) [V] a falsifié la vente de Vh Nissan le 10 juin 2010 alors que ce vh appartient à la société Estimo conseil et pas à [V], encore ma signature imitée 3) [V] a encaisser un chèque de 4250 euros le mois de juin 2010 à son ordre, Alors qu'il est été au chômage depuis 31 mars 2010. 4) Mr [O] nous a déclaré que [V] à dérobé tous les matériels bureautique et informatique, archives etc.. 5)[V] utilise la carte bleu, le téléphone, le badge de l'autoroute qui appartient à la société conseil depuis le 31 mars 2010 à des fins personnel : A notre retour, nous avons rencontré [V] pour lui donner en réponse -On a dit à [V] qu'il y a beaucoup de contradictions entre vous, Mr [O] nous déclare ce qui est écrit au dessus. -[V] à finalement reconnu les faits et il nous a dit à mois et Mr [L], si vous faite rien, j'aurais pour cinq ans de prison. -par la suite, on a demandé à Mr [O] de retirer la plainte, ce dernier était d'accord à condition que [V] rend tous ce qui a appartient à la société Estimo conseil, Mr [V] a refusé totalement de rendre ce qui il prie à la société, malgré sa reconnaissance des faits.' La cour ne peut que constater que M. [V] ne conclut pas sur ces attestations qui lui ont été régulièrement communiqués sous pièce 48 figurant sur le bordereau de communication de pièces de la partie adverse. Au vu de ces attestations précises, circonstanciées, non contestées et non contredites, ainsi que des nombreuses incohérences ci-dessus relevées, sans qu'il soit besoin de recourir à une vérification d'écritures ou à une expertise en écritures dont les résultats seraient aléatoires au vu du peu d'éléments pouvant servir de pièce de question, la cour doit retenir que l'attestation Pôle-emploi datée du 31 mars 2010, le reçu pour solde de tout compte daté du 19 avril 2010, la première page du contrat de travail et les bulletins de salaire produits par le salarié ne sont pas des documents émanant de l'employeur et ont été établis frauduleusement par le salarié. En conséquence, celui-ci doit être débouté de sa demande de rappels de salaires qui repose sur des bulletins de salaire falsifiés. Concernant la rupture, l'établissement de la fausse attestation Pôle-emploi à la date du 31 mars 2010 par le salarié montre sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail à cette date et à sa seule initiative : elle doit s'analyser comme une démission pure et simple de sorte que le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Au regard de ce qui précède et notamment de l'utilisation frauduleuse du cachet de la société et de sa carte bancaire, il apparait établi que M. [V] a bien détourné les documents et matériels de la société. Il doit être condamné à les restituer. En l'état des factures produites, les matériels peuvent être identifiés comme étant un copieur numérique Ricoh acheté en décembre 2004, un télémètre inclinomètre Leica Disto D8 acheté en septembre 2009, un appareil Brother MFC 5890CN acheté en octobre 2009, un appareil Disto classic A3 acheté en novembre 2005, un ordinateur portable Asus acheté en décembre 2009, trois thermomètres infrarouges achetés en février 2008, un ordinateur portable Samsung acheté en décembre 2007, un télémètre Disto Classic A3 acheté en novembre 2005. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. M. [V] devra restitution de la somme de 4.250 €, indument perçue. Eu égard au préjudice résultant du détournement des documents, du matériel et du véhicule de la société, il convient d'allouer à celle-ci une indemnité de 4.000 €. La procédure engagée par M. [V] sur la base de faux documents caractérise sa mauvaise foi. Il sera alloué à la société une indemnité de 2.000 € au titre de la procédure abusive. Il apparait équitable d'allouer à la société Estimo Conseil la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour statue en dernier ressort, par arrêt non susceptible d'un recours suspensif, de sorte que la demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu d'ordonner une vérification en écritures et une expertise en écritures ; Confirme le jugement sauf en ses dispositions condamnant la SARL Estimo Conseil à payer à M. [V] des rappels de salaire et en ses dispositions déboutant la SARL Estimo Conseil de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [V] à payer à la SARL Estimo Conseil les sommes de : -4.000 € à titre de dommages et intérêts -2.000 € à titre d'indemnité pour procédure abusive -3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne M. [V] aux dépens de l'instance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f8f46d9e13277d6e3847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel