Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9376d9e13277d6e38b0
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 92 129 €
Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20266 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KPV Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14234 APPELANT Monsieur [G] [U] né le 23 février 1955 à Beyrouth (Liban) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Katia TAGZIRT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 343 385 720 C/O CABINET CHAMORAND [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe VERSCHAEVE, SELARL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [G] [U] est propriétaire des lots 9, 10 et 14 correspondant à deux appartements au 3ème étage et des combles dans le bâtiment A de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3]. Le 13 avril 2012, l'assemblée générale a autorisé M. [U] à procéder à la dépose d'une demande de permis de construire en vue d'une surélévation de la toiture et à établir un modificatif à l'état descriptif de division par un géomètre. Il est précisé que M. [U] 'devra fournir un projet d'architecte complet concernant la modification de 1'aspect extérieur des façades sur rue et cour, de la toiture et des ouvrants qu'i1 souhaite réaliser afin que les copropriétaires puissent délibérer lors d'une prochaine assemblée générale'. Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2015, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de nullité de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 et d'indemnisation de son préjudice. Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2016, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal en autorisation de travaux de surélévation de l'immeuble et de nullité de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 et, à titre subsidiaire, des résolutions n°14 et 15. Le 29 juin 2017, l'assemblée générale a refusé l'autorisation de travaux résultant du permis de construire du 20 novembre 2014. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'action en nullité de M. [U] de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 dans son ensemble, - débouté M. [U] de sa demande d'autorisation de travaux selon le permis de construire du 20 novembre 2014 et selon les plans joints à l'assemblée générale du 13 avril 2012, - débouté M. [U] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 et des résolutions n°14 et 15 de cette assemblée, - condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la toiture du bâtiment A dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 août 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 2 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 10 janvier 2022 par lesquelles M. [U], appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du du 17 mars 1967 à : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection de la toiture dans un délai de 8 mois sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes et notamment de ses demandes formées à titre incident, et statuant à nouveau, à titre principal : - l'autoriser à procéder aux travaux tels qu'autorisés par le permis de construire délivré le 20 novembre 2014 n° PC 075 119 14 V0027 et conformément au projet établi par le Cabinet Vo Architecte en date du 15 juin 2014, subsidiairement : - donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il autorise l'exécution de ses travaux dans les termes de l'autorisation (selon plans soumis à l'assemblée) qui lui a été consentie en 2012, - en tant que de besoin, l'autoriser à procéder aux travaux de surélévation dans les termes du projet autorisé en 2012 après obtention d'un permis modificatif, subsidiairement : - prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - prononcer l'annulation des résolutions 14 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2016, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 956.715,85 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de disposer de deux appartements conformément au projet de 2016, - subsidiairement : condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 362.715,85 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de disposer de deux appartements conformément au projet de 2012, en toute hypothèse : - prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2015. - débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € à titre de préjudice subi lié au refus du syndicat de porter à l'ordre du jour les résolutions sollicitées, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes au titre de la perte de chance de percevoir les fruits des appartements qui auraient dû résulter des travaux projetés : * 289.800 € au titre de la perte de chance de percevoir les fruits des deux appartements prévus au projet de 2016, * subsidiairement : 111.600 € au titre de la perte de chance de percevoir les fruits des deux appartements prévus au projet de 2012, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.921,29 € au titre des charges générales de copropriété indûment payées (arrêté au 4ème trimestre 2017), - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 17.785 € au titre de la perte locative subie à raison des désordres liés aux infiltrations de la toiture (arrêté à mars 2019), - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.882,81 € et 5.000 € au titre des travaux de reprise de ses lots, soit 13.882,81 €, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 15.000 € au titre du préjudice moral subi, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera supportée répartie entre les autres copropriétaires, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Katia Tagzirt conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 28 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier, des articles 30 et 35, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné « à procéder à la réfection de la toiture du bâtiment A dans un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois », statuant de nouveau, - infirmer le jugement sur ce point, en tout état de cause, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Verschaeve - SELARL Ilex ' conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; Aux termes de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1ci-dessus ; Aux termes de l'article 35 de cette loi, dans sa version applicable à l'espèce, la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres. La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés ; Devant la cour, M. [U] maintient que les travaux de surélévation sollicités ont été définitivement autorisés lors de l'assemblée générale du 13 avril 2012, que l'autorisation soumise aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 relevait de la majorité de l'article 25-1 s'agissant de travaux qui affectent l'aspect extérieur de l'immeuble ; que le syndicat a reconnu qu'il avait obtenu l'autorisation de surélever ; que le projet de 2016 constitue un projet de surélévation identique à celui de 2012 ; qu'à défaut le projet de 2012 doit être autorisé, s'agissant d'un projet qui répond aux critiques qui n'ont été révélées que dans le cadre de la présente instance ; En l'espèce, la résolution dont se prévaut M. [U] est la suivante : '19- autorisation M. [U] surélévation toiture L'assemblée générale, après en avoir délibéré autorise M. [U] à procéder à la dépose d'une demande de permis de construire auprès des services de la Mairie de [Localité 4] pour l'obtention d'un permis de construire. Les copropriétaires invitent M. [U] à se rapprocher d'un géomètre afin d'établir un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble concernant la superficie créée, ce projet sera porté à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale. M. [U] devra également fournir un projet d'architecte complet concernant la modification de l'aspect extérieur des façades rue et cour, de la toiture et des ouvrants qu'il souhaite réaliser, afin que les copropriétaires puissent délibérer lors d'une prochaine l'assemblée générale. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.' ; M. [U] ne peut valablement soutenir que cette décision est une autorisation définitive de surélévation de la toiture alors que le projet qu'il a présenté à l'assemblée générale concerne le réhaussement des combles, que les copropriétaires n'avaient pas les pièces nécessaires pour se prononcer dès lors que seuls des plans succincts avaient été adressés en vue de l'assemblée, qu'ils ont expressément sollicité divers documents et notamment un projet d'architecte complet afin de pouvoir délibérer lors d'une prochaine assemblée générale ; Par ailleurs, l'approbation de principe du projet de 2012 relatif à l'aménagement des combles mentionnée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires en défense sur incident (pièce 57 de M. [U]) ne peut s'interpréter comme un aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires quant à l'autorisation de surélever ; Dès lors contrairement aux affirmations de M. [U], il ne peut se prévaloir d'un droit acquis au titre de ses travaux de surélévation et les résolutions n° 14 et 15 de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 ont été soumises à juste titre à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, conformément aux dispositions de l'article 35 de cette même loi ; En effet, ces résolutions sont relatives au projet de surélévation de M. [U] tel qu'il résulte de sa demande de permis de construire acceptée par la mairie de [Localité 4] le 20 novembre 2014 et comportant la création d'un 5ème étage dans le bâtiment A de l'immeuble ; Comme l'a dit le tribunal, seuls les travaux prévus à l'article 25.b de la loi du 10 juillet 1965 peuvent faire l'objet d'une autorisation par le tribunal dans le cadre de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; le tribunal ne peut se substituer à l'assemblée générale pour décider d'une surélévation de l'immeuble par un étage ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que la demande d'autorisation des travaux de surélévation de l'immeuble prévus au permis de construire du 20 novembre 2014 a été rejetée ; S'agissant de la demande relative au projet de 2012, il sera rappelé que ce projet n'a fait l'objet que d'un accord de principe dans l'attente des documents nécessaires à la délibération des copropriétaires ; Il n'y a pas lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il autorise lesdits travaux ; Il a été justement constaté par les premiers juges, que le projet de 2016 (création d'un cinquième étage avec une surface supplémentaire de 155 m²) est radicalement différent de celui de 2012 (aménagement des combles avec une surface supplémentaire de 52 m²) ; M. [U] ne peut donc valablement soutenir que l'assemblée générale s'est prononcée sur son projet de 2012 et l'a refusé ; Comme l'a énoncé le tribunal, la condition de refus par l'assemblée générale des travaux, conditions posées par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas remplie ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation des travaux selon le projet soumis à l'assemblée générale du 13 avril 2012 ; Sur l'indemnisation sollicitée par M. [U] au titre de la perte de chance de disposer des 2 appartements qui devaient résulter des travaux de surélévation et les pertes locatives Il a été vu qu'aucune autorisation définitive de suréléver n'a été donnée lors de l'assemblée générale du 13 avril 2012 ; M. [U] ne démontre aucun manquement du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'une nouvelle délibération devait intervenir s'agissant de son projet de 2012 et qu'il a soumis en 2016 un projet totalement modifié, refusé par les copropriétaires sans qu'il ne soit caractérisé de faute ; La demande d'indemnisation sur le fondement de la perte de chance de disposer de deux appartements sera rejetée ; La demande au titre de la perte locative sera également rejetée ; Sur l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2016 Aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, (...) à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble ; Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic ; Comme l'a dit le tribunal, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic depuis le 10 juillet 2016, la convocation par tout copropriétaire est valable notamment celle pour le 29 septembre 2016 par M. [N] et M. [J], copropriétaires dans l'immeuble comme il résulte de leur participation à cette assemblée générale ; l'assemblée a été convoquée pour désigner un syndic sans que cet objet soit exclusif de toute autre question ; Selon l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er ) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ; L'article 15 précité n'interdit pas que le salarié de l'un des candidats au poste de syndic soit désigné en qualité de secrétaire de séance ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la désignation du cabinet Chamorand es qualité de syndic est intervenue postérieurement à sa désignation en qualité de secrétaire ; Néanmoins, ce cabinet était bien candidat au poste de syndic au cours de cette même assemblée ; Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le grief doit être rejeté ; Le tribunal a énoncé à juste titre que l'assemblée générale s'est tenue de manière régulière ; Le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 29 septembre 2016, sera confirmé ; Sur la nullité des résolutions n°14 et 15 de l'assemblée générale du 29 septembre 2016 Aux termes de l'article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; Si une résolution d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité, il appartient au copropriétaire qui sollicite cette annulation de démontrer que la décision a été prise dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, dans l'intention de nuire ou en rompant l'égalité entre les copropriétaires ; Il a été vu que dans la mesure où le projet de travaux devait être soumis à nouveau à l'assemblée générale à la suite de l'assemblée du 13 avril 2012, où le nouveau projet consiste en une véritable surélévation de l'immeuble avec un 5ème étage et non un simple aménagement du 4ème étage comme en 2012 et où les travaux n'ont pas été engagés, M. [U] n'avait aucun droit acquis à 1'aménagement des combles et encore moins à la surélévation de l'immeuble ; Le tribunal a justement énoncé que l'assemblée générale n'a pas commis d'abus de majorité en refusant un projet radicalement différent de ce qu'elle avait accepté en principe le 13 avril 2012 ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de nullité de ces deux résolutions ; Sur la demande d'indemnisation du préjudice lié au refus du syndicat de porter à l'ordre du jour les résolutions sollicitées M. [U] sollicite une somme de 5.000 € à titre de préjudice subi lié au refus de porter à l'ordre du jour les résolutions qu'il a sollicitées ; Il fait valoir qu'il a sollicité par courrier LRAR du 30 septembre 2014 l'autorisation de procéder aux travaux et a joint les documents demandés par la copropriété en 2012, mais que la question n'a pas été portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale, qu'il a renouvelé sa demande par courrier du 25 janvier 2016 et que le syndicat des copropriétaires a fini par porter ses résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée de 2016 ; En l'espèce, il n'est pas établi de faute du syndicat des copropriétaires dès lors que M. [U] ne justifie pas avoir adressé l'ensemble des documents demandés par la copropriété dès 2014 ; En outre, par courrier du 7 avril 2016, le syndic a indiqué à M. [U] qu'il prenait acte de son souhait de ne plus convoquer une assemblée générale spéciale pour délibérer sur ses demandes et l'a informé qu'elles seraient inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ; Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré un préjudice puisqu'il a été vu que le projet présenté était différent de celui de 2012 et a été refusé ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de cette demande ; Sur les travaux de couverture et l'indemnisation des préjudices subis à raison des désordres occasionnés par le défaut d'étanchéité de la toiture M. [U] fait valoir qu'il a fallu attendre 2019 pour que les travaux de réfection de toiture soient effectués après 10 années au cours desquelles il a été privé de la jouissance des combles ; Il sollicite le remboursement des charges des lots dont il n'a pas eu la jouissance, soit les lots 14 (combles) et 10 (appartement) dont il a été privé de jouissance respectivement depuis 2009 et depuis 2017, l'indemnisation de ses pertes locatives pour le lot n° 10, le paiement des travaux de reprise ainsi que l'indemnisation de son préjudice moral ; En l'espèce, il est constant que les travaux de réfection de la toiture ont été votés lors de l'assemblée générale du 27 juin 2018, qu'ils ont été exécutés et réceptionnés le 27 mars 2019 ; La demande formée par le syndicat des copropriétaires de réformation du jugement déféré au titre de sa condamnation dans un délai de 8 mois puis sous astreinte, à procéder à la réfection de la toiture n'est pas fondée puisque dès 2017, M. [C], architecte a confirmé la nécessité de réaliser lesdits travaux et qu'à la date du jugement ceux-ci n'avaient pas encore été votés ; Le jugement sera confirmé de ce chef ; Concernant l'indemnisation sollicitée par M. [U], il doit être rappelé que dès 2012, celui-ci a présenté un projet d'aménagement des combles avec réhaussement de la toiture ; Dès lors, il ne peut reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir entrepris dès cette date la réfection de la toiture alors que son projet nécessitait de refaire intégralement la toiture ; Il apparaît ensuite que M. [U] a sollicité l'autorisation de surélever l'immeuble laquelle impliquait également une réfection complète de la couverture ; S'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier du 25 novembre 2016 et 2 octobre 2017 produits aux débats que des infiltrations en provenance de la toiture se sont produites au niveau des combles, il résulte néanmoins du compte-rendu de M. [C] du 24 novembre 2017, que le 16 février 2017, l'entreprise Ceprim est intervenue pour étancher la couverture par pose de platine au droit des tuiles manquantes ; Les mesures conservatoires ont été prises par le syndicat des copropriétaires même s'il apparaît que postérieurement à ces mesures, des tuiles ont disparu ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [B], propriétaire d'une partie du dernier étage de l'immeuble ; Par ailleurs, il a été vu que les travaux ont été votés dès le 27 juin 2018, alors que le jugement dont appel est de mai 2018 ; Il résulte du courrier du 19 décembre 2018 du cabinet Chamorand, que le syndic a informé M. [U] de ce qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation des travaux de couverture mais que ces travaux ne pouvaient débuter faute de trésorerie (le compte de M. [U] était débiteur de 17.351 €) ; En tout état de cause, il résulte des procès-verbaux de constat précités que les combles, achetés en 1997 par M. [U] sont restés inoccupés ; Il a été vu que leur projet d'aménagement n'a pas été soumis à l'assemblée générale conformément à la résolution de l'assemblée générale du 13 avril 2012 ; Le trouble de jouissance allégué par M. [U] au titre de son lot n° 14 n'est pas établi ; S'agissant du lot n° 10, les premiers juges ont exactement énoncé que le 15 novembre 2016, l'huissier de justice, n'a constaté des infiltrations que dans les combles du 4ème étage ; Il résulte ensuite des pièces produites que le locataire de M. [U] a quitté les lieux et a donné congé pour le 13 février 2017, sans que le lien entre son départ et les infiltrations en provenance de la toiture ne soit établi ; Dans son courrier du 19 janvier 2017, l'administrateur de bien de M. [U], mentionne que l'humidité du logement ne permet pas de le louer sans la réalisation au préalable de travaux de rafraîchissement et d'assainissement, sans mentionner d'infiltrations d'eau ; Il apparaît que seul le procès-verbal de constat d'huissier du 2 octobre 2017 fait un lien entre les stigmates d'infiltrations dans la chambre et les moisissures visibles avec les infiltrations précisant qu'elles se situent 'juste en dessous de l'endroit où j'avais constaté la présence de deux grosses bassines, remplies d'eau, côté rue Bolivar' ; Il apparaît cependant que l'architecte de l'immeuble, n'a pas pu visiter l'appartement lors de la visite du 24 novembre 2017, M. [U] n'ayant pas les clés, et n'a pas pu donner son avis sur la cause des infiltrations ; Il a pu visiter l'autre studio de M. [U] et a constaté que le plafond de la pièce principale était en parfait état ; Egalement, il doit être relevé que Mme [B] [D], propriétaire de l'appartement du 3ème étage, a attesté le 6 décembre 2017, n'avoir eu aucune infiltration d'eau depuis son arrivée en février 2016 ; Elle a précisé que pourtant les endroits où la toiture est très abîmée sont au dessus de chez elle ; Dans ces conditions, l'impossibilité de louer le studio en raison des infiltrations en provenance de la toiture n'apparaît pas suffisamment démontrée ; L'indemnisation du trouble de jouissance du lot n° 10 doit être également rejetée ; Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice tant matériel, locatif que moral, ainsi que sa demande au titre charges de copropriété ; Sur la nullité de l'assemblée générale du 10 juillet 2015 Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [U] maintient cette demande ; Néanmoins, il ne formule aucun grief à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en cette demande au motif qu'il a participé à l'assemblée générale et a voté favorablement à certaines résolutions ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; M. [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [U] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 211-1 du code de larticle 699 du code de procédure civilearticle 699 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Référence
6260f9376d9e13277d6e38b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel