Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9376d9e13277d6e38b4
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 98 071 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20485 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LAS Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 12/12391 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [G], désigné selon ordonnance de M. le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 24 février 2017 demeurant : [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 INTIMES Madame [O] [Z] épouse [L] née le 08 avril 1955 à Mokner (Algérie) [Adresse 1] [Localité 6] Ou encore : [Adresse 4] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant : Me Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311 Monsieur [H] [L] né le 30 juin 1950 à Mokner (Algérie) [Adresse 1] [Localité 6] Ou encore : [Adresse 4] Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant : Me Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Au sein de la copropriété sise [Adresse 2], M. et Mme [L] sont propriétaires des lots 6, 8, 11 et 14 sis dans le bâtiment A. Par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bobigny, Me [G] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] du 27 novembre 2006 au 8 février 2010. L'assemblée générale du 6 octobre 2010 a nommé Mme [X] en qualité de syndic bénévole. Par acte d'huissier signifié le 28 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) a assigné M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L]. Dans ses conclusions du 8 janvier 2015, le syndicat a sollicité de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui régler les sommes de : - 22.441,22 € suivant décompte arrêté du 1er juillet 2007 au 31 mars 2015, avec les intérêts au taux légal, - 8.000 € à titre de dommages et intérêts, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des époux [L], - débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dans un souci d'équité, - dit n'y avoir lieu d'assortir le présentjugement de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 mars 2015. Par ordonnance du 22 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du syndicat des copropriétaires qui a tardé à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bobigny, Me [G] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] à compter du 24 février 2017, puis pour un an à compter du 25 février 2018. Par acte du 10 septembre 2018, l'affaire est réinscrite au rôle. La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 18 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, à : Sur la recevabilité du syndicat au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que l'approbation des comptes pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2013 était justifiées et que ses demandes au titre des exercices 2008, 2009, 2013, 2014 et 2015 étaient recevables, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les charges des exercices 2010, 2011 et 2012 n'étaient pas exigibles à l'encontre des époux [L], Statuant de nouveau, - juger que les charges des exercices 2010, 2011 et 2012 sont exigibles à l'encontre des époux [L], - déclarer recevables ses demandes au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre des époux [L] pour le paiement de l'arriéré des charges de copropriété au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre des époux [L] au titre des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, Statuant de nouveau, - condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 29.031,05 € du 1er janvier 2010 au 13 septembre 2018, avec intérêt au taux légal, - condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 8.000 € titre de dommages et intérêts, Sur l'appel incident formé par les époux [L], - juger que les époux [L] ne justifient d'aucune atteinte à leurs droits, ni d'aucun préjudice, - déclarer non fondés les époux [L] en leur appel incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [L] au à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions en date du 6 janvier 2019 par lesquelles les époux [L], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de : - juger que le syndicat des copropriétaires est mal fondé en son appel, En conséquence, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à leur égard, - les dire tant recevables que bien fondés en leur appel incident, Y faisant droit, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [L] des lots 6, 8, 11 et 14, - des décisions de Me [G] et des procès-verbaux d'assemblées générales analysés ci-après, - les appels de fonds, - des décomptes, - les ordonnances désignant Me [G] ; Compte tenu des pièces produites par le syndicat en appel, il y a lieu d'étudier sa demande d'actualisation sans la distinguer de sa demande formée en première instance ; sur les sommes sollicitées et sur les reprises de solde Le syndicat sollicite la somme de 29.031,05 € au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2010 au 13 septembre 2018, avec intérêts au taux légal ; Selon le décompte (pièce 58), à la date du 13 septembre 2018, il était dû la somme de 29.031,05 € au titre des charges de copropriété impayées entre le 24 février 2017 et le 4 juillet 2018 (avance pour impayé lot 14 au 4 juillet 2018 inclus) ; Ce décompte inclut une reprise de solde au 24 février 2017 de 18.710,54 € : - le décompte (pièce 49) mentionne un solde de 18.710,54 € et une reprise de solde au 27 décembre 2014 de 17.160,70 €, - le décompte (pièce 39) mentionne un solde de 17.160,70 € et une reprise de solde au 27 décembre 2013 de 15.754,71 €, - le décompte (pièce 37) mentionne un solde de 15.754,71 € et une reprise de solde au 31 décembre 2012 de 13.868,12 €, - le décompte (pièce 34) mentionne un solde de 13.868,12 € et une reprise de solde au 27 décembre 2011 de 12.585,17 €, - le décompte (pièce 32) mentionne un solde de 12.585,17 € et une reprise de solde au 27 décembre 2010 de 10.617,10 €, - l'appel de fonds (pièce 29) mentionne un solde de 10.617,10 € et une 'reprise de solde Me [G] au 11 février 2010' de 10.980,71 €, - l'extrait du grand livre (pièce 28) mentionne une 'reprise de solde Me [G] au 11 février 2010' de 10.980,71 € ; Les reprises de solde correspondent bien au solde du décompte antérieur ; Me [G] ayant été désigné en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 8 février 2010, il convient de considérer que la somme de 10.980,71 € au titre de la reprise de solde fixée par Me [G] au 11 février 2010 est justifiée ; Les sommes figurant sur les décomptes entre le 12 février 2010 et le 4 juillet 2018 correspondent aux appels de fonds ou aux extraits du grand livre produits ; sur l'approbation des comptes L'assemblée générale du 13 mars 2015 (pièce 23) a approuvé les comptes de l'exercice 2014 et la 8ème résolution est ainsi rédigée : 'Régularisation des assemblées générales du 29 janvier 2011, du 3 mars 2012 et du 2 mars 2013. Lors de ces trois assemblées générales il y a eu des omissions. L'assemblée du 29 janvier 2011, la 5ème résolution le budget prévisionnel pour 2011 de 9.640 €, il n'a pas été mentionné ont voté pour ou a voté contre. L'assemblée du 3 mars 2012 et du 2 mars 2013, la 2ème résolution approbation des comptes de l'exercice, il n'a pas été mentionné ont voté pour ou a voté contre, montant de l'exercice pour 2012 : 10.422,30 € et pour 2013 : 3.886,51 €. Ont voté pour 526èmes /1000èmes A voté contre 381èmes /1000èmes En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés' ; Il convient de considérer que cette assemblée générale a approuvé les comptes des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ; Les dépenses pour 2013 de 1.886,59 € (pièce 37) ne dépassent pas le montant de l'exercice 2013 approuvé à hauteur de 3.886,51 € ; Ainsi ont été approuvés les comptes des exercices suivants : - 2005, 2006, 2007, 2008 suivant les décisions de Me [G] (pièce 6), - 2009 par l'assemblée générale du 6 octobre 2010 (pièce 10), - 2011, 2012, 2013, 2014 par l'assemblée générale du 13 mars 2015 (pièce 23), - 2015 par l'assemblée générale du 30 avril 2016 (pièce 50), - 2017 suivant la décision de Me [G] du 4 juillet 2018 (pièce 53) ; Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'approbation des comptes de l'exercice 2010, ni même de l'approbation du budget prévisionnel de cet exercice 2010 ; En conséquence, il y a lieu d'écarter, de l'appel de fonds de la période du 11 février 2010 au 31 décembre 2010 (pièce 29), les sommes en débit de l'exercice 2010, d'un total de 1.756,42 € (876,30 + 3,82 + 876,30) ; Concernant l'exercice 2016, le syndicat ne justifie que de l'approbation du budget prévisionnel par l'assemblée générale du 13 mars 2015 (pièce 23) ; toutefois il n'apparaît aucune somme ni en débit ni en crédit au titre de cet exercice et le solde au 31 décembre 2015 de 18.710,54 € (pièce 49) correspond à la reprise de solde au 24 février 2017 (pièce 58) ; Concernant l'exercice 2018, Me [G] a adopté notamment les décisions suivantes le 4 juillet 2018 (pièce 53) : - l'affectation du montant total des appels exceptionnels émis le 4 janvier 2018 et 27 février 2018 en compte provisions charges 2018 et en avance pour impayés copropriétaires, - l'approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2018, - la fixation du montant de l'avance permanente de trésorerie exigible au 4 juillet 2018, - la fixation du montant du fonds de travaux en application de l'article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965 pour l'exercice 2018, exigible pour 3/4 lors de l'appel de provision du 3ème trimestre 2018 ; Il y a lieu de constater que l'ensemble des sommes entre le 4 janvier 2018 et le 4 juillet 2018 (pièce 58) correspondent aux décisions adoptées par Me [G], 'appel de fonds exceptionnel, appel exceptionnel, affectation appels exceptionnels, avance permanente de trésorerie, fonds travaux article 14-2 II, provisions 1er, 2ème et 3ème trimestre 2018, avance pour impayés' ; Ainsi le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits et les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ou approuvés par Me [G] excepté, pour les sommes en débit de l'exercice 2010 d'un total de 1.756,42 € ; En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 27.274,63 € (29.031,05 - 1.756,42), au titre des charges de copropriété impayées entre le 11 février 2010 (reprise de solde Me [G] au 11 février 2010 de 10.980,71 € inclus) et le 4 juillet 2018 (avance pour impayés lot 14 au 4 juillet 2018 de 163,20 € inclus) ; Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété à l'encontre de M. et Mme [L] ; Et il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27.274,63 €, avec intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées entre le 11 février 2010 (reprise de solde Me [G] au 11 février 2010 de 10.980,71 € inclus) et le 4 juillet 2018 (avance pour impayés lot 14 au 4 juillet 2018 de 163,20 € inclus) ; Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif du préjudice subi par la copropriété suite au non paiement des charges de copropriété ; M. et Mme [L] opposent qu'ils ne sont pas de mauvaise foi et que les comptes étaient illisibles et incompréhensibles ; En l'espèce, M. et Mme [L] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Le non paiement par M. et Mme [L] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [L] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; La mauvaise foi de M. et Mme [L] est confirmée par le courrier de Me [G] du 4 octobre 2007 (pièce 5), dans lequel il écrit '... contrairement aux allégations de Mme [L], toutes explications nécesaires lui ont été apportées à plusieurs reprises. Une première fois en mon étude courant mars 2007, une seconde fois lors d'un rendez-vous qui s'est tenu sur la copropriété et enfin à trois reprises par courrier ... Mme [L] est la débitrice la plus importante de cette copropriété, mais est également une des copropriétaires qui dispose d'un nombre important de millième sur la copropriété soit 381 pour 1000 millièmes ... Mme [L] à la suite d'un entretien téléphonique m'a clairement fait savoir qu'elle ne règlerait pas les charges, ne se considérant pas 'copropriétaire' bien qu'elle ait assisté aux assemblées précédemment convoquées. Aujourd'hui je ne dispose sur le compte de la copropriété que de la somme de 23,98 € empêchant le règlement des fournisseurs dont les factures les plus anciennes sont de 2005 ...' ; Elle est confirmée aussi par le fait qu'ils ont été informés, par les procès-verbaux des assemblées générales postérieures, des difficultés pour la copropriété de faire réaliser certains travaux en cas d'impayés, notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2014, précisant que les travaux de maçonnerie et zinguerie votés en 2012 n'ont pu être réalisés suite aux impayés de certains copropriétaires et que ces travaux deviennent très urgents ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; Et il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. et Mme [L] M. et Mme [L] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en négligeant et en refusant d'agir face aux désordres dont ont fait l'objet les parties communes, le délabrement des parties communes, l'implantation d'occupants sans droit ni titre, l'absence de règlement des charges de copropriété par plusieurs copropriétaires, les graves dégâts causés par des infiltrations du 2ème étage dont l'effondrement du plafond du 1er étage et le branchement irrégulier sur la colonne commune ; Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande au motif qu'elle n'est pas justifiée ; En l'espèce, nonobstant le fait que M. et Mme [L] ne justifient pas avoir assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité, ils ne justifient pas d'une faute du syndicat des copropriétaires, ni de désordres imputables à la copropriété, ou de travaux qui auraient été entrepris sur les parties communes, en fraude de leurs droits, de la part du syndicat des copropriétaires ou d'un copropriétaire déterminé et ils ne démontrent ni le principe ni le quantum de leur demande de dommages et intérêts : - le courrier de Me [G] du 11 mai 2007 dans lequel celui-ci indique être informé que des occupants d'un appartement créent des désordres dans la copropriété, notamment des fuites par infiltrations dans les appartements voisins, ne démontre pas de faute du syndicat des copropriétaires, ce d'autant plus que par ce même courrier Me [G] demande au représentant du propriétaire de l'appartement en cause d'intervenir, - les courriers du maire du Raincy et les courriers de M. et Mme [L] n'ont pas de valeur probante en ce qu'ils ne font que reprendre les dires de M. et Mme [L], - le courrier de l'assureur de M. [L] au syndic précisant que M. [L] subit des infiltrations et demandant au syndic d'entreprendre des recherches et des réparations ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires soit responsable des infiltrations ni qu'il ait commis une faute ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [L], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [L] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 27.274,63 €, avec intérêts au taux légal, au titre des charges de copropriété impayées entre le 11 février 2010 (reprise de solde Me [G] au 11 février 2010 de 10.980,71 € inclus) et le 4 juillet 2018 (avance pour impayés lot 14 au 4 juillet 2018 de 163,20 € inclus) ; Condamne solidairement M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamne in solidum M. [H] [L] et Mme [O] [Z] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6260f9376d9e13277d6e38b4
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