Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9386d9e13277d6e38b8
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 63 979 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20554 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02563 APPELANT Monsieur [U] [H] né le 04 juillet 1959 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/019484 du 27/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CONCORDE GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 486 101 550 C/O Société CONCORDE GESTION [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Richard BURGER, Association GRIMAULT-BURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [U] [H] est nu-propriétaire, et ses parents, M. [V] Soussi et Mme [D] [M] épouse [H], sont les usufruitiers, du lot n°133, situé au [Adresse 3] de l'immeuble du [Adresse 3]. Le syndic de l'immeuble est le cabinet Concorde Gestion. La salle de bains de l'appartement des consorts [H] est située sous la cuisine de l'appartement du dessus, appartenant à M. [K] [N] Début mars 2013, M. [U] [H] a signalé au syndic un dégât des eaux dans l'appartement, dont il est nu-propriétaire, en provenance de l'appartement du dessus. Le 8 mars 2013, une entreprise de plomberie est intervenue dans l'appartement de M. [N] pour mettre fin à la fuite. Le 13 mai 2013, M. [U] [H] a diligenté un huissier aux fins de constater les dégradations dans son appartement, suite aux infiltrations. Le 24 juin 2013, M. [U] [H] a contracté une assurance habitation auprès de la société AXA Assurances Iard Mutuelle. Estimant que les infiltrations persistaient, M. [U] [H] a de nouveau écrit au syndic le 14 août 2013. Le 9 septembre 2013, l'architecte de la copropriété a remis un compte rendu de visite. Celui-ci a confirmé les dégradations au plafond de la salle de bains et de l'entrée de l'appartement des consorts [H] dues aux anciennes infiltrations. Il a précisé que les causes des désordres n'existaient plus, après avoir relevé l'absence de la moindre anomalie suite à la recherche de présence d'humidité à l'aide d'un testeur dans la salle de bains et l'entrée de l'appartement des consorts [H], et avoir vérifié qu'il n'existait aucune trace d'humidité dans la cuisine de l'appartement de M. [N]. Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2013, M. [U] [H] a assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires et M. [K] [N]. Par ordonnance du 5 février 2014, Mme [G], a été désigné en qualité d'expert. Le 22 octobre 2014, le syndic a missionné une entreprise aux fins d'exécuter les travaux de réfection du plancher haut de la salle de bains de l'appartement des consorts [H]. M. [U] [H] en a refusé l'accès. L'assemblée générale du 30 juin 2015 a voté la résolution n°16 : 'Mandat au syndic d'engager toute procédure à l'encontre de M. [U] [H] afin d'obtenir l'accès à son appartement (lettre de la préfecture jointe à la convocation) L'assemblée générale après en avoir délibéré donne mandat au syndic afin d'engager toute procédure utile à l'encontre de M. [H], pour obtenir l'accès à son appartement pour permettre l'exécution des travaux de réfection du plancher haut de sa salle de bains endommagé par des infiltrations anciennes, étant rappelé que la préfecture de police a jugé que l'état de ce plafond constituait un péril et, que M. [H] persiste à refuser l'accès chez lui, alors qu'il a lui même alerté les service de la préfecture. M. [H] précise à l'assemblée générale qu'il effectuera lui-même les travaux nécessaires à la remise en état de son plafond'. Par acte d'huissier du 22 janvier 2016, M. [U] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2015. L'expert judiciaire, Mme [G], a déposé son rapport le 15 mars 2016. Elle a précisé n'avoir constaté aucune trace d'humidité au testeur, tant lors de la première visite du 2 avril 2014, que lors des visites des 17 avril et 25 avril 2014, effectuées suite à l'appel de M. [U] [H] affirmant constater la persistance d'infiltrations. Elle a conclu aux travaux de remise en état du plafond de la salle de bains de l'appartement des consorts [H], 'à la charge de la copropriété concernant les parties communes, à la charge de M. [H] (ou de son assurance s'il a déclaré le sinistre) concernant la finition peinture privative'. Par conclusions, le syndicat des copropriétaires a notamment soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [H] et formé des demandes reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de l'amende civile. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes, - rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la procédure abusive et à l'amende civile, - condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] aux dépens de l'instance avec distraction. M. [U] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 septembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 19 janvier 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 15 novembre 2018, par lesquelles M. [U] [H], appelant, invite la cour, à : - infirmer le jugement, - prononcer l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] du 30 juin 2015 donnant 'mandat au syndic d'engager toute procédure à l'encontre de M. [U] [H] afin d'obtenir l'accès à son appartement.', - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ; Vu les conclusions en date du 22 février 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 32-1 et 122 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et, y ajoutant, - condamner M. [H] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur la fin de non recevoir relative à la recevabilité de l'action de M. [U] [H] en annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 30 juin 2015 Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [H], sur le fondement des articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile ; il estime que M. [U] [H], en qualité de nu-propriétaire du lot n°133, ne peut agir seul en justice sans justifier d'un mandat des usufruitiers et qu'il n'est pas établi qu'il bénéficierait d'un mandat tacite de sa mère ; il précise que les convocations, les procès-verbaux d'assemblées générales et les appels de fonds sont adressés à Mme [H] et que c'est elle qui règle les charges de copropriété ; M. [U] [H] oppose que l'usufruit cédé à sa mère expire en juin 2021, que les propriétaires n'ont pas désigné de mandataire commun car cela ne se justifie pas, et qu'il existe un mandat tacite puisqu'il paye les charges, est convoqué aux assemblées générales et que sa mère ne s'est jamais manifestée ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 30 juin 2015, 'Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic' ; L'indivisaire ne peut pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun de l'indivision ; En l'espèce, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, visant de la même façon le cas de l'indivision et celui du démembrement de propriété, il convient d'en déduire que le nu propriétaire ne peut pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun du démembrement du droit de propriété constitué par la nu propriété et l'usufruit ; Il n'est pas contesté qu'à la date de l'assemblée générale du 30 juin 2015 et à la date de l'assignation du 22 janvier 2016, M. [U] [H] est nu-propriétaire et ses parents sont usufruitiers ; M. [U] [H] ne justifie pas avoir la qualité de mandataire commun ; il ne produit aucun mandat écrit signé par M. [V] [H] et Mme [D] [M] épouse [H], en leur qualité d'usufruitiers, le désignant comme mandataire commun du démembrement du droit de propriété ; M. [U] [H] ne produit aucune pièce justifiant qu'il bénéficierait d'un mandat tacite des usufruitiers, excepté le fait qu'il était présent à l'assemblée générale du 30 juin 2015 ; Or, il ressort des pièces produites au dossier les éléments suivants : - M. [U] [H] a de faibles ressources financières, sa décision d'aide juridictionnelle mentionnant qu'il perçoit le RSA, - par courrier du 28 octobre 2014, le syndic a écrit à Mme [D] [H] 'Je fais suite à notre entretien téléphonique il y a deux semaines, concernant votre fils, et je vous confirme mon accord pour l'apurement de la dette de charges s'élevant à ce jour à 2.639,79 € en 18 versements mensuels ... J'ai par ailleurs pris bonne note de vous adresser désormais tous les courriers concernant l'appartement ... Il (votre fils) squatte une cave, dans laquelle il dort de jour comme de nuit. Cette situtation n'est pas sans présenter un danger tant pour lui-même que pour la copropriété (risque d'incendie par exemple). Sur ce point, et comme je vous l'ai promis, j'attends de vos nouvelles avant d'intenter une action ...' - par courrier du 26 décembre 2014, le syndic a écrit à Mme [D] [H] sur les suites données au précédent courrier, - la convocation pour l'assemblée générale du 30 juin 2015 a été envoyée par le syndic à l'adresse de Mme [D] [H] [Adresse 1], et non à celle de M. [U] [H] demeurant dans le lot 133 ; Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer qu'il n'existe pas de mandat tacite au profit de M. [U] [H] puisque M. [U] [H] et Mme [D] [H] sont en désaccord sur la gestion du bien litigieux, de ce fait et à la demande de celle-ci, le syndic lui envoie tous les courriers concernant l'appartement et les charges de copropriété sont réglées par Mme [H] ; En conséquence, M. [U] [H], nu-propriétaire, ne justifiant pas avoir la qualité de mandataire commun ni bénéficier d'un mandat tacite de la part des usufruitiers M. [V] [H] et Mme [D] [M] épouse [H], ne dispose pas de la qualité pour agir, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en annulation d'une résolution d'assemblée générale ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [U] [H] irrecevable en ses demandes ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [U] [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] [H] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6260f9386d9e13277d6e38b8
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- Résumé officiel