Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9546d9e13277d6e3989
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 8 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015000399 APPELANTS Monsieur [L] [Z] [F] [B] né le 17 Janvier 1945 à BAMAKO - COTE D'IVOIRE 1, rue de la Chance BP 218 OUAGADOUGOU BURKINA FASO S.A.S. SCOA SPRIINT INTER 18, avenue de l'Epi d'Or 94800 VILLEJUIF N° SIRET : B 3 916 537 63 INTIMEE S.A. BANQUE BIA 67, avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 PARIS N° SIRET : RCS B3 02 590 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque C817 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre Mme Florence BUTIN, Conseillère Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, saisi par la société Banque BIA par voie d'assignations du 13 octobre 2014 délivrées à M. [L] [F] [B] en sa qualité de caution et à la société SCOA Spriint inter dont il est le président, le tribunal de commerce de Paris, après avoir rejeté par jugement du 26 mai 2016 les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs et que le contredit formés par eux le 9 juin 2016 sur l'exception d'incompétence a été rejeté par arrêt de cette cour du 28 mars 2017, a : - dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de M. [L] [F] [B] relative à la régularité et à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, - débouté la société SCOA Spriint inter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des concours de la banque BIA, - condamné solidairement la société SCOA Spriint inter et M. [L] [F] [B], en saqualité de caution solidaire, à payer à la société Banque BIA la somme de 183.406,78 euros autitre du principal de la dette pour le solde débiteur du compte courant de la société avec, pour lasociété, des intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020 et avec intérêts au tauxlégal à compter du 4 mars 2009 pour M. [L] [F] [B] et dans la limite de son engagement de caution de 4 075 000 euros, après avoir partiellement déchu la banque de sondroit aux intérêts contractuels pour défaut d'information de la caution, - condamné la société SCOA Spriint inter à payer à la société Banque BIA la somme de 185.728,46 euros avec intérêts au taux de EONIA + 3,5 % à compter du 11 juin 2020, au titre des intérêts de la dette pour le solde débiteur du compte courant, - condamné la société SCOA Spriint inter aux dépens, - condamné la société SCOA Spriint inter à payer à la société banque BIA la somme de 10.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe de la cour le 17 février 2021, la société SCOA Spriintinter et M. [L] [F] [B] ont fait interjeté de cette décision en critiquant chacun de ses chefs. A la suite de conclusions d'incident de la société banque BIA qui sollicitait la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 7 décembre 2021 a ainsi statué : ' -ECARTE des débats les notes et pièces adressées à la cour, postérieurement à leur clôture desdébats et sans autorisation, par M. [L] [F] [B], la société SCOA Spriint inter et la société Banque BIA les 26 novembre 2021, 29 novembre 2021, 1er décembre 2021 et 2 décembre2021, - ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire suivie sous le numéro 21/03253 du répertoire général, - DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation, -CONDAMNE la société SCOA Spriint inter et M. [L] [F] [B] aux dépens de l'incident, -CONDAMNE la société SCOA Spriint inter et M. [L] [F] [B] à payer à la sociétéBanque BIA la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.' Par requête en date du 16 décembre 2021 puis par conclusions en date du 16 mars 2022, la société SCOA Spriint et M. [L] [F] font valoir : - que bien que ne disposant pas de titre exécutoire contre la société SCOA Spriint et contre lui-même en qualité de caution, la banque Bia a initié, au cours de l'année 2016, une procédure d'exécution au Liban portant sur la mise en oeuvre d'une hypothèque sur des biens immobiliers de M. [F] qui lui avait été consentie, - qu'à la suite du jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire et dans le cadre de la procédure d'exécution au Liban, des paiements par trois chèques tirés sur la banque du Liban les 27 août et 16 septembre 2021 sont intervenus en livres libanaises conformément à l'assignation, et au droit libanais et en exécution de la procédure d'exécution forcée initiée au Liban par la banque, que ces paiements sont libératoires, - que si l'article 524 du code de procédure civile dispose que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire et n'est sujette à 'aucun recours' en vertu de l'article 537, elle est toutefois susceptible de recours pour excès de pouvoir, - qu'en vertu des article 524 et 503 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne pouvait prononcer la radiation tant que le jugement n'avait pas été signifié à M. [F], - qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état, tout en constatant les paiements intervenus dans les termes et conditions définies par le créancier a considéré que ces fonds ne seraient pas entrés dans le patrimoine de la société banque Bia sans avoir mis cette question dans le débat, que le taux de change de la livre libanaise par rapport au dollars est fixe, que la Société Générale au Liban, dans les livres de laquelle les chèques ont été tirés du compte de M. [F], a attesté que le compte a été débité et que les sommes sont déposées au tribunal de Keserwan conformément au droit libanais, de sorte que les sommes sont bel et bien sorties de son patrimoine pour entrer dans celui de la société Banque Bia à laquelle il appartient de les rapatrier si elle l'entend, - que la banque Bia a tenté une seconde exécution en France contre la société SCOA mais que la saisie attribution a été levée, une seconde exécution ne pouvant intrevenir, - que le conseiller de la mise en état a donc excédé ses pouvoirs dès lors qu'il ne pouvait décider du caractère libératoire ou non des règlements opérés au Liban, en livres libanaises conformément à l'assignation, conformément au droit libanais et en vertu d'une procédure d'exécution initiée par la banque, un second paiement en France ne pouvant être exigé sous peine d'un nouvel excès de pouvoir, - qu'il s'est effectivement acquitté des sommes réclamées comme cela résulte d'un procès-verbal de du bureau de l'exécution de Jounieh au Liban du 16 septembre 2021, que dès lors que les sommes sont à la disposition de la banque au Liban et qu'elle ne peut refuser le paiement en livres libanaises selon le droit libanais, que ce n'est qu'après les demandes devant le conseiller de la mise en état que la banque Bia a indiqué renoncer à sa procédure d'exécution au Liban en le démontrant par un seul courrier à son propre avocat au Liban, qu'elle ne justifie pas de la dévaluation de la livre libanaise par rapport à l'euro autrement que par un change du 'marché noir', qu'il lui appartient de se prémunir contre le risque de change, que la banque ne peut se désister de mauvaise foi de sa procédure d'exécution au Liban tout en sollicitant le maintien de ses garanties hypothécaires dans l'attente de son paiement en France, - que subsidiairement, il est demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction libanaise sur le caractère libératoire du paiement réalisé au Liban, de sorte qu'ils demandent à la cour de : '1.DECLARER recevable la présente requête ; En y faisant droit, 2. ANNULER l'Ordonnance d'incident du 7 décembre 2021 de Madame le Conseiller de la Mise en Etat devant le Pole 5 ' Chambre 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG 21/03253 en ce qu'elle a ordonné la radiation de l'affaire Statuant à nouveau, - DEBOUTER la Banque BIA de son incident de radiation au visa de l'article 524 du CPC - CONDAMNER la BANQUE BIA au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La Condamner Aux entiers dépens. A titre Subsidiaire - Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction libanaise appelée à statuer sur le caractère libératoire du règlement opéré par Monsieur [F] au Liban en Livres Libanaises'. Par ses dernières conclusions en date du 14 mars 2022, la société Banque Bia expose : - qu'après que les appelants n'ont pas payé et qu'elle a essayé des mesures d'exécution infructueuses sur les biens de la SCOA dans les livres de la banque Byblos, elle a été destinataire d'un courrier du conseil de M. [F] l'informant que les fonds était sur son compte Carpa et que le paiement allait intervenir, de sorte que les saisies pratiquées n'ont pas été dénoncées, alors qu'en fait aucun paiement n'est intervenu et que M. [F] et la SCOA ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée des saisies infructueuses, en arguant d'un règlement par production de copie de chèques détenus au Liban avant de se désister, - qu'au visa des articles 526, 537 et 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas, en principe, susceptibles d'un recours indépendamment de l'arrêt sur le fond de sorte que les appelants invoquent de mauvaise foi un prétendu excès de pouvoir commis par l'ordonnance déférée, - qu'en l'espèce, il est pourtant incontestable que le paiement des causes du jugement prononçant une condamnation en euros par une juridiction française n'est pas intervenu alors que les restrictions régissant le contrôle des capitaux au Liban ne lui permettent aucunement de percevoir un quelconque règlement au Liban d'autant que par l'effet de la crise libanaise la livre s'est dépréciée de 211 % par rapport au dollars lors des onze premiers mois de l'année 2021, - qu'il n'existe aucune décision d'un tribunal libanais qui le contraindrait à accepter un paiement en livre libanaise d'une condamnation prononcée en euros par une juridiction française d'autant qu'ils représentent une contre valeur de seulement 84 000 euros, qu'aucune preuve de l'entrée dans la patrimoine de la banque Bia des sommes dues n'est rapportée, que le Crédit Mutuel n'a en reine contredit une décision d'une juridiction libanaise alors que n'est produit qu'un procès-verbal de réception de chèque demandant à la banque de prendre position, qu'en tout état de cause elle a renoncé à l'exécution des mesures forcée au Liban compte tenu de la situation et de ce qu 'elle n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir le paiement de sa créance, - que l'arrêt invoqué de la cour de Cassation n'est pas transposable dès lors qu'il concernait une affaire dans laquelle l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée et qu'il a déjà été jugé que la radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ne contrevenait pas à l'article 6 de la CEDH, - que la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été formée in limine litis ni devant le conseiller de la mise en état alors que la cour ne statue que dans les limites de son déféré, que les appelants sont d'une particulière mauvaise foi, de sorte qu'elle demande à la cour de : '- DECLARER irrecevable et mal fondée la requête afin de déféré formée par la SAS SCOA SPRIINT INTER et par Monsieur [F] [B] [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du 7 décembre 2021 ; - DECLARER irrecevables et mal fondées la SAS SCOA SPRIINT INTER et par Monsieur [F] [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER l'ordonnance du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; - DEBOUTER la société SCOA SPRIINT INTER et Monsieur [L] [Z] [F] [B] de toutes leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la BIA ; - CONDAMNER solidairement la société SCOA SPRIINT INTER et Monsieur [L] [Z] [F] [B] d'avoir à payer à la BIA une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.'. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel revêtue de l'exécution provisoire. Si son article 537 dispose qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours et qu'il est jugé que tel est le cas fût-ce pour excès de pouvoir, il n'en est pas de même de la décision de radiation en tant qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel, laquelle peut donc faire l'objet d'un déféré mais seulement en cas d'excès de pouvoir, c'est à dire d'une méconnaissance par le juge de l'étendue des pouvoirs qu'ils tient de la loi. Or en l'espèce, étant préalablement observé que le jugement du tribunal de commerce est revêtu de l'exécution provisoire, il doit être constaté : - d'une part, le défaut de notification du jugement - encore n'est-ce pas le cas de la SCOA Spriint Inter qui se l'est vu signifié le 21 juillet 2021 - n'entache pas la décision déférée d'excès de pouvoir d'autant que tant cette société que M. [F] invoquent une exécution volontaire au sens de l'article 503 du code de procédure civile, - d'autre part, que , loin d'excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a déterminé si les appelants justifiaient avoir exécuté la décision frappée d'appel en appréciant, comme son office l'y invitait, la réalité du paiement allégué au Liban. En conséquence et à défaut que soit caractérisée une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de ses pouvoirs, le recours en déféré doit être déclaré irrecevable, la SCOA Spriint Inter et M. [L] [F] condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à la société Banque Bia la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la requête en déféré n'est pas recevable, la demande subsidiaire tendant à un sursis à statuer ne saurait être examinée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 formée par la SCOA Spriint Inter et M. [L] [Z] [F] [B] ; CONDAMNE la SCOA Spriint Inter et M. [L] [Z] [F] [B] à payer à la société Banque Bia la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCOA Spriint Inter et M. [L] [Z] [F] [B] aux dépens recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ne contrearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile qualifiearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 6 de la CEDHarticle 503 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 524 du CPC
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
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6260f9546d9e13277d6e3989
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