Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9576d9e13277d6e39a1
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 30 251 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00966 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DQT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F17/02668
APPELANTE
SNC KEOLIS ROISSY AIRPORT
Lieu dit La Maladrerie - rue de Paris
77990 LE MESNIL-AMELOT
N° SIRET : 385 301 288
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIME
Monsieur [D] [J]
7 avenue de Verdun
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
né le 21 décembre 1958 à Rabat
comparant et assisté de Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauché selon un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2013 avec reprise d'ancienneté au 23 août 2011 par la société Kéolis Roissy Airport ayant pour activité le transport des voyageurs au sein de l'aéroport Paris-Charles-de Gaulle en qualité de conducteur-receveur, monsieur [J] a été licencié pour faute grave le 11 août 2017 pour les motifs suivants :
"Le 7 juillet 2017, à 7h10, Madame [Y] et M. [R] ont constaté sur les écrans de régulation que votre véhicule restait à l'arrêt à Roissypôle alors que la gamme de votre service BL102 indiquait que vous auriez dû repartir de Roissypôle à 6h58 afin d'effectuer une course pour y revenir selon l'itinéraire de la ligne à 7h31, heure à laquelle vous deviez être relevé pour une mise à disposition jusqu'à 7h46. Madame [Y] et M. [R] se sont alors déplacés à Roissypôle à 7h25. Vous y étiez toujours présent et n'aviez pas bougé depuis 7h10. Lorsque Madame [Y] vous a demandé l'heure à laquelle vous étiez arrivé, vous avez balbutié cherchant sur votre feuille de service l'heure à laquelle vous auriez du arriver et n'avez pas répondu malgré que Madame [Y] ait renouvelé sa question. Vous avez simplement indiqué que vous faisiez une doublure avec un nouveau salarié, ceci n'ayant aucun rapport, puisque celui-ci vous accompagnant sur la ligne, le but de cette « formation » est justement de lui montrer l'itinéraire et les horaires à respecter. De ce fait vous vous êtes abstenu volontairement d'effectuer un tour, pénalisant nos clients qui attendaient votre bus et vos collègues qui ont dû faire face à une surcharge dans leurs véhicules, aux seules fin de vous assurer de pouvoir bénéficier de votre interruption de service à l'heure.
Le 13 juillet 2017, nous avons reçu une réclamation de l'hôtel Première classe Roissy PN 2, nous indiquant que le bus de 10 heures, le vôtre, n'était pas venu jusqu'à leur hôtel et que vous aviez indiqué à un de leur client de descendre au Formule 1et de continuer à pied. Vous avez fait descendre tous les passagers et interrompu l'itinéraire commercial.
Par votre comportement, vous avez manqué à vos obligations envers votre employeur rappelés
-A l'article 3-1 du Titre 1 du règlement intérieur : « Le personnel roulant est tenu de respecter les horaires de travail, et en tout état de cause, la durée maximale de conduite, amplitude et temps de travail effectif ainsi que les pauses obligatoires. »
-A l'article 3-4-1 Titre 1 du règlement intérieur : « Les conducteurs doivent pendant leur service (') respecter les horaires et itinéraires en vigueur, en tenant compte des contraintes de la circulation et des indications éventuelles du régulateur. »
-A l'article 2 du Titre 2 du règlement intérieur : « Le salarié doit respecter les horaires de travail portés à sa connaissance. »
Pris sur le fait le 7 juillet 2017, vous avez pourtant refusé de reconnaître les faits essayant en trouver une excuse fallacieuse. Loin de vous remettre en cause, vous avez renouvelé le manquement à vos horaires le 13 juillet 2017.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ces comportements volontaires qui démontrent votre peu de considération pour votre travail et qui portent préjudice à l'image notre société et au service dû à nos clients. D'autant que, comme vous le savez, le marché des navettes hôtels, sur lequel vous travaillez été renouvelé de justesse en raison des problèmes de qualité posés par nos conducteurs. Votre comportement est donc d'autant plus inacceptable compte tenu du risque commercial et économique qu'il fait courir à notre société dans le cadre du nouveau contrat débuté le 1er juillet 2017. "
Monsieur [J] a saisi le 23 août 2017 en nullité de ce licenciement, étant en congés maladie consécutifs à un accident de travail survenu le 23 juillet 2017 le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 3 décembre 2018, a décidé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas démontrés et a condamné la société Kéolis Roissy Airport à verser à monsieur [J] les sommes suivantes :
- 30 240 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 5 041 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 504 pour les congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la recommandation du médecin du travail
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kéolis Roissy Airport a interjeté appel de ce jugement le le 7 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Kéolis Roissy Airport demande à la cour de
A titre liminaire
Prononcer la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2018 par le Conseil des prud'hommes de Bobigny pour défaut de motivation et statuer de nouveau
Statuant de nouveau
Infirmer le jument rendu par le Conseil des prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
Ordonner à monsieur [J] le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement
Condamner monsieur [J] en tous les dépens y compris ceux de l'appel et à les verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en qu'il l'a débouté de sa demande de payement de son indemnité légale de licenciement, de condamner la société Kéolis Roissy Airport aux dépens et à lui verser la somme de 3025 18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Principe de droit applicable :
Selon les articles 455 § 1et 458 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 3 décembre 2018 condamne la société Kéolis Roissy Airport à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la recommandation du médecin du travail sans motiver cette condamnation et la condamne à la somme de 30 240 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement alors que la motivation succincte relative à la rupture du contrat de travail est fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient d'annuler ce jugement et de statuer au fond par le présent arrêt.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, applicables aux salariés qui sont en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité à maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Application du droit à l'espèce
L'employeur rappelle que la nullité du licenciement prononcé pendant une période de suspension de travail ne peut être prononcée en cas de faute grave et estime celle-ci constituée. A titre subsidiaire, il fait valoir que compte tenu des conditions douteuses qui ont entourées la déclaration de l'accident du travail, le salarié ne peut bénéficier de cette protection légale. Le salarié demande que le licenciement soit déclaré nul en application de l'article l 1226-9 du code du travail, le bénéfice de cette protection s'appréciant à la date de notification de la lettre de licenciement.
Il résulte des pièces versées à la procédure que monsieur [J] a été convoqué le 12 juillet 2017 à un entretien préalable pour un éventuel licenciement et qu'il a subi un accident du travail le 23 juillet 2017 soit une lombalgie provoquée par le port d'un bagage et ayant nécessité son transport à l'hôpital par les pompiers selon le courriel du même jour versé par la société Kéolis Roissy Airport. Cet accident a été reconnu comme accident de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie le 12 septembre 2017 et a donné lieu à un arrêt de travail du 23 juillet 2017 au 11 août 2011, soit jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, le licenciement ne peut intervenir que s'il est établi l'existence d'une faute grave de la part du salarié.
Sur la faute grave
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l'espèce
Sur les faits du 7 juillet 2017
La société Kéolis Roisssy Airport estime la faute grave établie en s'appuyant sur les attestations de madame [Y] et de monsieur [R], le salarié s'étant abstenu le 7 juillet 2017 délibérément d'effectuer un tour de service en attendant depuis au moins 7h10 sa relève à 7 h31 alors que monsieur [J] expose que le 7 juillet 2017, il formait un nouveau conducteur ce qui lui aurait occasionné un retard dans la desserte des arrêts ce qui ne peut être considérer comme fautif.
L'attestation de madame [Y] relate les faits suivants : « Le 7 juillet 2017, (..) à 7 h10, je vois un bus bleu sur l'écran qui reste sur place à Roissypôle de longues minutes, dont le conducteur est M. [J]. Je vérifie l'horaire de M. [J] il fait un BL102 et à cette heure là le véhicule doit être positionné aux hôtels paris nord 2. Je me rends à Roissypôle vers 7H30 et je vois le bus bleu en question quitter Roissypôle avec un autre conducteur à 7H31, heure à laquelle M. [J] est en mise à disposition à Roissypôle. Je rejoins monsieur [J] qui est dans l'aérogare, le prend à parti et lui demande à quelle heure il est arrivé à Roissypôle ' M. [J] cherche sur sa feuille de service, la manipule dans tous les sens et après hésitations me répond qu'il forme un Cdd. Je lui dit qu'il ne répond pas à ma question et lui redemande une deuxième fois « A quelle heure êtes vous arrivé à Roissypôle ' ». Monsieur [J] ne me répond pas et continue de me dire qu'il forme un Cdd. J'ai informé monsieur [J] qu'il était à Roissypôle depuis 7h10 que le bus est resté sur place au lieu de prendre en charge les clients des hôtels, que ce n'était pas acceptable. Il n'a prévenu aucun régulateur d'un quelconque empêchement ou problématique et qu'il avait agit sans raison. " Cette version des faits est confirmée par l'attestation de Monsieur [R] qui a accompagné madame [Y] sur les lieux. Monsieur [J] ne produit aucune pièce pour établir sa version des faits soit qu'il donnait une formation.
Ce grief est établi.
Sur les faits du 13 juillet 2017
La société Kéolis Roissy Airport soutient que monsieur [J] a réitéré son comportement fautif le 13 juillet 2017 n'ayant pas desservi l'arrêt hôtel première Classe de Roissy pn2 et ayant contraint un client à descendre de son véhicule et de continuer à pied alors que le salarié affirme qu'il ne s'agissait pas de son service.
Il résulte des pièces versées à la procédure et en particulier de l'extrait de géolocalisation du véhicule de monsieur [J] du 13 juillet 2017 que celui-ci était affecté sur le service bl102 avec un passage à l'hôtel première classe prévu à 10h15 et qu'ayant pris de l'avance dans son service, il aurait dû y passer à 10h, qu'il n'a jamais marqué l'arrêt et se trouvait à 10h05 à l'arrêt suivant.
Ainsi, c'est bien le véhicule qu'il conduisait qui n'a pas marqué l'arrêt devant l'hôtel première classe. De plus dans son attestation, monsieur [N], chauffeur se trouvant à la régulation le 13 juillet 2017, explique " « (') Vers 10h20, la réception du première classe PN2 m'appelle sur mon portable de la régulation pour m'informer de son mécontentement car un client devant eux à la réception était très en colère et celui-ci trouve inacceptable que le chauffeur de sa navette l'oblige à descendre au village Accor et lui dise de marcher jusqu'au première classe PN2. (')"
Madame [G], responsable de l'hôtel a adressé une réclamation par courriel du 13 juillet 2017 dans l'après-midi dans les termes suivants : " Ce matin, la navette de 10h n'est pas venu jusqu'à notre hôtel. Le chauffeur a demandé à notre client de descendre au formule 1 et de continuer à pieds !!! (description du chauffeur : de taille moyenne, petite barbe, avec des lunettes de soleil). Le client était très mécontent du service, en plus il avait plusieurs bagages. "
La pièce d'identité produite par le salarié le présente imberbe ce qui n'est pas suffisant pour aller contre d'une part le fait qu'il est établi que c'est pendant son service que l'incident s'est produit et que les deux attestations produites par l'employeur sont cohérentes et qu'en particulier que monsieur [N] connaissait bien ses collègues dont monsieur [J] et a pu le reconnaître selon la description donnée par le client à la réceptionniste.
Ainsi ce grief est constituée.
Tous ces éléments pris dans leur ensemble établissent une faute grave dans la mesure où le salarié a réitéré l'absence de respect des consignes, s'est affranchi des horaires données par employeur et affichées pour les clients, a nuit par son comportement à l'image commerciale de la société.
Les reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles et qu'en raison de la faute grave retenu, la protection de l'article L. 1226-9 du code du travail ne joue pas.
Sur les autres demandes
Sur la demande indemnitaire pour défaut de suivi des préconisations du médecin du travail
Monsieur [J] expose que le médecin du travail avait émis le 12 juillet 2017 la recommandation suivante " Peut travailler en horaires réguliers, de journées (prise de poste possible à partir de 7h00 environ, et fin de poste avant 23 h00 environ) pendant 1 an" et observe qu'en dépit de cette recommandation, il a été maintenu sur le service « BL102 » jusqu'à son accident du travail, soit un service avec prise de poste à 4h52 du matin et sortie de poste à 13h54.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l'avis du médecin du travail qui a reçu monsieur [J] à sa demande a été reçu le 19 juillet 2017 que le 21 et 22 juillet 2017, monsieur [J] était de repos et à compter du 23 juillet 2017 en arrêt de travail du fait de son accident de travail et qu'ainsi, la société Kéolis Roissy Airport n'a pu mettre en place ces préconisations. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive
Le fait d'exercer son droit de contester son licenciement par monsieur [J] ne pouvant être considérer comme abusif, aussi, la demande de la société Kéolis Roissy Airport est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2018 par le Conseil des prud'hommes de Bobigny pour défaut de motivation ;
Statuant de nouveau
Déboute monsieur [J] de toutes ses demandes ;
Ordonne à monsieur [J] le remboursement des sommes versées en exécution du jugement rendu le 8 décembre 2018 par le Conseil des prud'hommes de Bobigny ;
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] à payer à la société Kéolis Roissy Airport en cause d'appel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge de monsieur [J] ;
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail ne joue pas.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle l 1226-9 du code du travailarticle L 1232-6 du Code du travailarticle L. 1226-9 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9576d9e13277d6e39a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel