Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39d1
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12134 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDDH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05338 APPELANTE SAS EXAND HOLDING anciennement dénommée SAS ANDRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMEE Madame [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable le 8 juin1990, avec reprise d'ancienneté au 7 mai 1990, par la société André, société spécialisée dans la création et la distribution de chaussures, d'accessoires de chaussures et d'articles de maroquinerie et soumise à la convention collective 'Chaussures commerce succursaliste'. La société regroupe environ 500 salariés. Mme [Z] a bénéficié de plusieurs promotions et à compter du 1er janvier 2013 elle a occupé les fonctions de responsable comptable et ADV (administration des ventes), cadre. Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 13 février 2018 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2018. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2018, aux fins de contester le licenciement. Par jugement du 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné la société André à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 72 618 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, Débouté la société André de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société André aux entiers dépens. La société ExAnd Holding, nouvelle dénomination de la société André, a formé appel le 09 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société ExAnd Holding, nouvelle dénomination de la société André, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Z] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société André, devenue la société ExAnd Holding, à lui verser les sommes suivantes: - 72 618 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, Par conséquent, Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [Z] à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamner la société ExAnd Holding à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 90 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner la société ExAnd Holding à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ExAnd Holding aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs . En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement formule plusieurs motifs à l'appui du grief de l'insuffisance professionnelle : - l'absence de déclaration d'exportation des biens, - de ne pas avoir veillé au bons encaissement des bons CADHOC, c'est à dire de tickets permettant d'effectuer des achats, - l'absence de récupération de la TVA des notes de frais des salariés dans la déclaration de TVA et des inexactitudes injustifiées dans la déclaration, - l'absence de déclaration de la taxe sur véhicule de tourisme, - des anomalies dans le lettrage du chiffre d'affaires. Aux termes de sa fiche de poste, Mme [Z] était en charge d'une équipe de huit personnes et des missions principales suivantes : - assurer l'encadrement de l'équipe, - garantir la qualité du traitement des factures, - assurer les déclarations sociales et fiscales, - garantir la comptabilisation et le contrôle des flux physiques et financiers des magasins, - assurer l'élaboration et l'analyse des arrêtés des comptes. A l'exception des anomalies dans le lettrage du chiffre d'affaires, Mme [Z] ne conteste pas la matérialité des faits qui sont reprochés. Elle explique qu'ils ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail et sont survenus dans un contexte spécifique. L'absence de déclaration d'exportation des biens est abordée au détour d'un mail échangé avec l'adjointe de Mme [Z], sans signe d'une importance particulière à celle-ci. Le point relatif aux déclarations de TVA est indiqué dans un mail du 18 octobre 2017 de la direction financière, parmi d'autres points, sans qu'aucune gravité ne soit signalée. La question du lettrage des comptes figure parmi plusieurs recommandations d'un audit qui a eu lieu au mois de mars 2016, sous forme d'une mise à jour des données existantes. L'entretien de développement des compétences de Mme [Z] du 23 septembre 2015 portant sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2015 indique qu'elle est une 'collaboratrice agréable et fiable qui a toujours à coeur de progresser. Ne pas hésiter à lui confier de nouveaux sujets qu'elle approfondira avec plaisir et intérêt!' Aucune remarque ou réserve n'a alors été formulée sur les compétences de Mme [Z], ni par la suite. L'audit du mois de mars 2016 formule des recommandations, mais ne comporte pas d'alerte sur le fonctionnement du service. La fiche de poste indique que Mme [Z] participait au paiement des factures, déclarait mensuellement la TVA, préparait d'autres déclarations telles la liasse fiscale et le résultat fiscal, participait au contrôle des flux, consolidait, analysait et justifiait l'ensemble des écritures comptables. Ces différentes compétences, majeures pour le service comptabilité, ne font l'objet d'aucune observation de l'employeur. Mme [Z] explique qu'une partie des tâches avait été déléguée à son adjointe, récemment recrutée. Elle produit un échange de mails qu'elle a eu le 28 novembre 2017 avec deux responsables de la société portant sur l'organisation de la direction financière, dans lequel elle indique que la nouvelle responsable comptable adjoint est en charge de manager et de traiter la partie opérationnelle de la comptabilité. Elle y signale avoir récemment appris que cette adjointe rapportait directement au DAF, et non à elle-même, arrivant à la conclusion qu'il s'agissait d'une organisation transitoire et que ses fonctions allaient être revues. Le responsable de la société a confirmé le rattachement direct de son adjointe au DAF, que l'organisation était transitoire, le temps que la cession de l'enseigne André soit définitive. Dans son message, Mme [Z] indique également qu'elle a été chargée de procéder à un audit de l'administration des ventes et des stocks magasins, raison pour laquelle elle était libérée du travail courant au profit de son adjointe. Il résulte de ce message que d'une part plusieurs compétences du service relevaient ainsi de l'adjointe de Mme [Z], sur laquelle elle n'avait pas autorité puisqu'elle rapportait directement à un autre responsable. D'autre part, une réorganisation du service est clairement évoquée par le responsable de la société, qui devait avoir lieu après les opérations de cession de l'enseigne. L'insuffisance professionnelle de Mme [Z] ne résulte pas des éléments produits par les parties ; il ressort des différents éléments que l'insuffisance reprochée à la salariée n'est pas la cause réelle de son licenciement. Le licenciement de Mme [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' Mme [Z] demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail. Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Cet article de la convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne. Mme [Z] demande un contrôle 'in concreto' de la conventionnalité de l'article L.1235-3 sans expliquer dans quelle mesure l'application de ces dispositions du code du travail à sa situation personnelle serait contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT en ce qu'elle la priverait de son droit à une indemnité adéquate et qu'elles devraient donc être écartées. Il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes. L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Mme [Z] ayant une ancienneté remontant au 7 mai 1990, elle avait une ancienneté de 27 années au moment du licenciement. Le montant maximal de l'indemnité est de 19 mois de salaire brut, salaire qui doit inclure les primes et la rémunération variable. La rémunération mensuelle de Mme [Z] à prendre en compte est ainsi de 3 882 euros. Mme [Z] était âgée de 52 ans au moment du licenciement et avait fait son parcours professionnel dans la même entreprise. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi et avoir retrouvé un emploi de cadre au mois de février 2019 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de Mme [Z], la société ExAnd Holding doit être condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail l'employeur doit être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur le préjudice moral Mme [Z] demande des dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser le fondement de sa demande. Elle justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail au mois de janvier 2018, sans établir le lien avec la dégradation des conditions de travail qu'elle invoque. Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société ExAnd Holding qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société ExAnd Holding à verser à Mme [Z] la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société ExAnd Holding de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées, CONDAMNE la société ExAnd Holding aux dépens, CONDAMNE la société ExAnd Holding à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention narticle L.1235-3 du code du travail. Le jugement seraarticle L.1235-3 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail larticle 24 de la charte sociale européenne et de
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39d1
Données disponibles
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- Résumé officiel