Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9996d9e13277d6e3a56
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2022 N° RG 20/00744 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZXY AFFAIRE : [D] [M] C/ S.A.S. SOGERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 18/00249 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me David METIN Me Valérie BLOCH Copie numérique adressée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [D] [M] née le 10 novembre 1955 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 APPELANTE **************** S.A.S. SOGERES N° SIRET : 572 102 176 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1923 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - dit que Mme [D] [E], épouse [M], n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, - dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude non professionnelle n'est pas frappé de nullité, - débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires sur ces fondements, - débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les mises à pied disciplinaires des 24 avril 2015 et 27 août 2015, - débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire durant les mises à pied, - constaté que la société Sogeres n'a pas repris le paiement des salaires dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 06 mai 2019, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 570,28 euros, - condamné la société Sogeres à payer à Mme [M] les sommes de : . 5 653,00 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 06 juin 2019 au 24 septembre 2019, . 565,00 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1454-28 du code du travail 'sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3° le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement', - débouté la partie demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine pour les créances salariales, et à compter du prononcé pour les autres condamnations, - condamné la société Sogeres au paiement des entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2020, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2020, Mme [M] demande à la cour de': - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 6 février 2020 en ce qu'il a: . dit qu'elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral ou, à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail, . dit qu'elle n'a pas fait l'objet de discrimination syndicale, .'dit que le licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude non professionnelle n'est pas frappé de nullité, . l'a déboutée de ses demandes indemnitaires sur ces fondements, . l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, . dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les mises à pied disciplinaires des 24 avril 2015 et 27 août 2015, . l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire durant les mises à pied, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sogeres à lui verser les sommes suivantes : . 5 653 euros à titre de rappel de salaires, . 565 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant, à titre principal, - dire qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral, par voie de conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser les sommes suivantes : . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral. à titre subsidiaire, - dire que la société Sogeres a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, en conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, en tout état de cause, - dire qu'elle a fait l'objet d'une discrimination liée à son mandat électif et à son appartenance syndicale, par voie de conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 avril 2015, en conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser les sommes suivantes : . 361,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 24 avril 2015, . 36 euros au titre des congés payés afférents, - annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 août 2015, en conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser les sommes suivantes : . 364,75 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 27 août 2015, . 36 euros au titre des congés payés afférents, - dire et juger que son licenciement est nul, en conséquence, - condamner la société Sogeres à lui verser les sommes suivantes : . 37 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul, . 3 140,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 314 euros à titre de congés payés afférents, - ordonner à la société Sogeres de lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes, sous astreinte de 100 euros de retard dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision, - dire qu'en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - fixer la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 1 570,28 euros, - condamner la société Sogeres à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Sogeres aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2020, la société Sogeres demande à la cour de': - dire irrecevable comme prescrite la demande fondée sur une discrimination, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, - infirmer le jugement du 6 février 2020 en sa seule disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, Mme [D] [E], épouse [M], a été engagée par la société Avenance Entreprises, en qualité d'employée de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 juin 2000. Par avenant du 13 septembre 2002 à effet au 16 septembre 2002, la durée de travail a été fixée à 35.80 heures par semaine. Par avenant du 8 août 2015 à effet au 1er septembre 2005, le contrat de la salariée a été transféré à la société Sogeres, société entrante sur le site de la Banque Populaire à [Localité 6] en Yvelines. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivité. Mme [M] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 570,28 euros. En 2001, la salariée a été élue déléguée du personnel sur une liste CFDT. Son mandat a été renouvelé aux élections professionnelles de 2007. Elle a alors rejoint la CGT et a été titulaire d'un mandat jusqu'en octobre 2015. Le 13 mai 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet de demandes indemnitaires relatives à des faits de harcèlement et de discrimination, ainsi que de rappels de salaire sur mise à pied. Constatant l'incompétence territoriale du conseil de Rambouillet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles. Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 23 octobre 2015, hospitalisée du 26 octobre au 11 décembre 2015, puis placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 6 mai 2019. A la suite de la visite occasionnelle à la demande du médecin du travail du 6 mai 2019, la salariée a été déclarée inapte en un seul examen, étant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Par lettre du 6 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 septembre 2019, auquel elle ne s'est pas présenté. Elle a été licenciée par lettre du 24 septembre 2019 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. La salariée expose que la relation contractuelle avec la société Avenance s'était déroulée sans problème, mais qu'à partir de son transfert au sein de la société Sogeres en 2005, en raison de son engagement syndical elle s'est heurtée à l'hostilité de son nouvel employeur. L'employeur oppose que depuis de nombreuses années il doit gérer le comportement délétère de Mme [M], ses nombreux retards, ses absences injustifiées, son insubordination et son manque de respect des règles d'hygiène. Sur la mise à pied notifiée le 24 avril 2015': A la suite de l'entretien du 2 avril 2015, l'employeur a notifié à la salariée 5 jours de mise à pied disciplinaire les 7, 12, 13, 19 et 20 mai pour mauvaise utilisation du lave-vaisselle dénoncée par la cliente le 6 mars 2015, pour refus de suivre les consignes de la caissière en l'absence du responsable de site le 24 mars 2015 (dépôt de plateau portant des louches et cuillères sur la zone de distribution et non-port de la tenue réglementaire), pour renouvellement du même comportement le 25 mars 2015 et placement sur les présentoirs de fruits non lavés et utilisation du téléphone personnel, pour refus le 26 mars 2015 d'effectuer la mise en place du salade-bar, pour placement sur le self de fruits non lavés le 27 mars 2015 et de façon générale pour manque de travail, comportement sournois et mensonges répétés dont les collègues se plaignent régulièrement. La salariée conteste la réalité des faits et fait valoir qu'en tout état de cause ils ne justifiaient pas une mise à pied de 5 jours. La demande de sanction transmise par Mme [F], chef de secteur, qui n'est pas datée vise seulement les faits des 24 et 25 mars 2015. Les attestations de M. [K], M. [X], Mme [C], collègues, datées du 30 mars relatent seulement que la salariée «'fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de sa hiérarchie », qu'en effet Mme [F] lui a demandé pour quelles raisons les fruits en mauvais état étaient en vente, qu'elle lui a répondu qu'elle ne savait pas en détournant le regard. Ils précisent que Mme [F] n'a pas été agressive et a juste pris la salariée par la manche. Ces témoignages, qui ne font aucune allusion à la dégradation du lave-vaisselle, sont trop vagues pour établir la réalité des faits sanctionnés. Il convient, infirmant, le jugement, d'annuler la mise à pied disciplinaire et de faire droit à la demande de rappel de salaire. Sur la mise à pied notifiée le 27 août 2015': A la suite de l'entretien préalable du 30 juillet 2015, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 7 au 11 septembre 2015 inclus, pour les 29 mai et 1er juin retard et non-respect des protocoles et consignes de pointage, le 1er juin 2015 non-respect des règles d'hygiène (dépôt de seau de moutarde et vinaigrette à même le sol), absence de rangement du poste de travail et départ en avance, le 5 juin abandon du poste de réapprovisionnement pendant le service et réponse au reproche fait «' c'est moi qui décide », le 8 juin arrivée en retard et refus de pointer, refus d'assurer le réapprovisionnement, refus d'effectuer les prélèvements vétérinaires. La salariée conteste les faits et explique que le cahier de pointage n'était pas toujours accessible puisqu'il était dans un bureau fermé à clef et que, pour éviter toute contestation, elle avait souvent demandé la mise en place d'une pointeuse. L'employeur produit deux mails de M. [K], supérieur de Mme [M], adressé à son responsable. Dans celui du 5 juin 2015, il indique revenir vers lui au sujet de Mme [M], «'comme d'habitude'», et écrit qu'elle ne respecte pas la procédure de pointage, que le 1er juin elle a posé les seaux de moutarde et vinaigrette sur le sol alors qu'il lui avait dit de ne pas le faire, que le même jour Mme [C] a constaté qu'elle avait laissé le local de production très sale et que le 5 juin 2015 elle avait changé de poste sans y être autorisée. Dans celui du 8 juin 2015, il mentionne que Mme [M] ne suit aucune de ses directives, défie son autorité, que le matin même il lui a demandé de prendre le poste de réapprovisionnement et qu'elle est partie à la cafétéria. Ces éléments sont suffisamment précis pour établir la réalité des faits reprochés. Compte-tenu de leur nature et de leur caractère réitéré en peu de temps, ils justifiaient la mise à pied disciplinaire notifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette mise à pied disciplinaire et la demande de rappel de salaire afférente. Sur le harcèlement moral': La salariée se prévaut de tensions au sein de l'équipe, de reproches quotidiens sur son travail et de sanctions disciplinaires injustifiées extrêmement fréquentes. L'employeur réplique que le climat de tension a été instauré par la salariée elle-même et que les sanctions étaient justifiées par ses retards et sa désinvolture. Aux termes de l'article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée établit': - avoir déposé une main-courante le 9 février 2009 pour se plaindre du comportement du nouveau chef à son égard, celui-ci lui reprochant ses retards et lui demandant quand elle va passer à mi-temps et démissionner. Dans cette plainte, elle précisait qu'il lui disait que si elle était à la CGT elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait, - avoir déposé une main-courante le 29 septembre 2009 pour dénoncer le fait que la caissière lui avait dit qu'elle avait touché la mayonnaise avec ses mains sales, lui avait pris le pot des mains, l'avait tapée avec et lui avait jeté dessus, - avoir été en arrêt de travail du 29 septembre au 14 octobre 2009, avoir eu une ITT de 9 jours et avoir ressenti une douleur à la palpation du thorax au-dessus de la poitrine gauche et être porteuse d'un hématome, les radios retrouvant un impact cortical sans déplacement sur la 7eme côte gauche, (pièce S n°9) - avoir porté plainte le 30 septembre en expliquant que sa collègue l'avait tapée avec le pot au niveau de la poitrine sur le côté gauche et avait jeté le pot dans sa direction sans l'atteindre, - avoir reçu un avertissement le 13 novembre 2009 pour avoir le 29 septembre pris la mayonnaise préparée par une collègue pour être posée sur le salade bar, l'avoir utilisé pour assaisonner sa macédoine, avoir narguée Mme [J] et provoqué une violente altercation à l'issue de laquelle elle s'est trouvée maculée de mayonnaise et n'a pas changé de tenue, - avoir déposé plainte le 3 mai 2011 en expliquant que Mme [J] l'avait accusée d'avoir laissé des saladiers sales dans l'épluche légume, qu'elle avait vu qu'ils n'y étaient pas, qu'elle était allée la voir avec [R] dans le bureau du chef, M. [B], que [R] lui avait demandé pourquoi elle avait dit ça, que Mme [J] leur avait dit de dégager, qu'elle avait claqué la porte du bureau, qu'elle-même l'avait ouverte, qu'elle s'était adressée à M. [B], que Mme [J] s'était levée, l'avait poussée des deux mains, qu'elle était tombée sur les genoux, que M. [B] essayait de la sortir du bureau. Elle justifie avoir eu une contusion à la hanche et au genou gauche'et qu'une ITT de 3 jours a été constatée. - avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire en 2006, de deux procédures en 2009, d'une procédure en 2012 et une en 2013, de trois procédures en 2014, de cinq procédures en 2015, la dernière en date du 14 octobre 2015 constituée par une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement et fixant l'entretien préalable au 26 octobre 2015, - avoir subi le 28 avril 2009 un arrachage de sac de la part de M. [N] dans les vestiaires, qui a fait s'éparpiller le contenu du sac sur le sol (pièce S n°59). - avoir eu ses congés d'été 2015 fixés au mois de juillet 2015 et avoir écrit le 25 juin 2015 que les imprimés habituels n'avaient pas été remis cette année, qu'elle avait oralement expressément demandé au chef gérant au mois de mars d'avoir 3 semaines au mois de septembre et, sans réponse, d'avoir réservé les billets d'avion à partir du 8 septembre. L'employeur par courrier du 2 juillet 2015 a opposé avoir fait le nécessaire dans les délais impartis et a refusé de modifier les dates. La salariée a été mise à pied du 7 au 11 septembre. Par courrier du 14 septembre 2015 l'employeur lui a reproché de s'être présentée sur son lieu de travail le 15 septembre alors qu'elle était en congé payés puisqu'elle n'avait pas respecté le planning de congés et d'avoir refusé de rentrer chez elle. En effet, par courrier du 1er septembre l'employeur lui avait signifié que puisque la personne qui remplaçait le chef de site au mois de juillet l'avait laissée travailler, elle serait en congés du 14 septembre au 2 octobre. - avoir écrit le 23 septembre 2015 à son employeur pour lui relater que le 21 septembre 2015 elle s'était coupée profondément deux doigts de la main gauche en ouvrant la porte de son vestiaire, qu'une collègue lui avait mis un pansement, puis que, la plaie devenant douloureuse, avant de repartir elle avait demandé au chef M. [A] de lui remettre une feuille de déclaration d'accident du travail pré-remplie, qu'il avait refusé, qu'elle avait été aux urgences, avait eu six points de suture et était placée en arrêt de travail et que le lendemain M. [A] avait à nouveau refusé de lui remettre la feuille d'accident du travail. Elle lui demandait donc de procéder à la déclaration. - avoir été en arrêt de travail du 14 au 23 octobre, puis hospitalisée et avoir été contrainte de recourir à l'assistante sociale de l'hôpital pour obtenir une attestation de salaire, - avoir été destinataire d'une demande de justification d'absence suite à «'votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le lundi 26 octobre 2015, et ce sans nouveau justificatif ou prolongation du bulletin d'hospitalisation », - avoir été en arrêt de travail du 14 au 23 octobre 2015, hospitalisée du 26 octobre au 11 décembre 2015 à l'Institut Marcel Rivière pour atteinte neuropsychiatrique et ensuite placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 6 mai 2009. Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur justifie les procédures disciplinaires par le comportement difficile de la salariée qui ne respectait ni ses supérieurs, ni ses collègues et enfreignait les règles d'hygiène. Par courrier du 25 mai 2009, la banque Populaire s'est plainte qu'un homme, identifié comme étant le fils de Mme [M], soit venu à plusieurs reprises dans les locaux du bâtiment social et se soit installé après les heures de service du restaurant sur la terrasse quand il fait beau, Mme [M] lui servant parfois un café ou un sandwich. Elle a fait état des difficultés rencontrées par les assistantes du comité d'entreprise'avec Mme [M], qui au cours d'expo-vente a fait des achats mais n'a pas payé les exposants ce dont ils se sont plaints. Par courrier du 9 juin 2009, la société Sogeres a répondu qu'elle avait rappelé leurs obligations aux salariés et allait intervenir plus fermement auprès de Mme [M] pour que ces agissements cessent. M. [W], gérant du restaurant, a fait une demande d'avertissement à l'encontre de Mme [M] le 27 mai 2009 en expliquant qu'alors qu'il faisait remarquer à la salariée qu'elle avait mis des yaourts valables à la poubelle, une dispute avait démarré devant les clients, qu'elle était très énervée tenait des propos indécents et provoquant du style «' aller chef taper moi ». Le 3 juin 2009, il a signalé le refus de Mme [M] d'aider au service chaud. Ces éléments justifient l'avertissement du 3 juillet 2009. S'agissant précisément de l'incident entre Mme [J] et Mme [M] le 29 septembre 2009, il communique une certificat médical daté du 28 septembre 2009 dans lequel le docteur [P] déclare que Mme [J] indique avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail ce jour à 11 heures et constaté qu'elle est porteuse d'une griffure de 5 cm de longueur sur la face latérale gauche du cou, qui ne nécessite pas d'ITT. Il ne peut qu'être constaté que le certificat médical est douteux et que l'employeur ne communique aucun témoignage relatif à cet incident. L'employeur ne conteste pas la réalité de l'incident du 3 mai 2011 ayant opposé à nouveau les salariées. Les attestations de M. [W], gérant du restaurant, des 9 décembre et 22 décembre 2011 (pièce E n°6 et 8) font notamment état du non-respect des règles d'hygiène, de retard, de ce que la salariée n'accepte aucune observation et répond systématiquement «' je ne sais pas'» ou siffle en lui tournant le dos et de ce qu'elle met à la poubelle des aliments disposés à la vente, de ce que quelle que soit l'heure de son arrivée elle va prendre son petit déjeuner à la cafétéria. M. [S], chef de partie, a attesté le 22 décembre 2011, que Mme [M] faisait preuve d'un manque de respect total, ne respectait pas les règles d'hygiène, était en retard et semait la zizanie. Le 9 décembre 2011, Mme [T], caissière, a attesté que Mme [M] ne respectait pas le travail, ni les règles d'hygiène, que le 5 décembre 2011, Mme [M] avait mélangé des pommes de terre bien chaudes avec de la mayonnaise , qu'elle prenait la mayonnaise avec ses mains, qu'elle sifflait quand on lui disait qu'elle ne respectait pas les règles d'hygiène que le 22 décembre 2011 alors qu'elle lui avait fait une remarque sur des queues de radis restées sur le salade bar elle lui avait répondu «' ta gueule » en rigolant. Les 9 décembre et 22 décembre 2011 Mme [Y], employée de restauration, a indiqué que Mme [M] le 16 novembre 2011 avait refusé de mettre le raisin sur le self, coupait le fromage sur le bord du self, laissait systématiquement les produits frais en dehors des réfrigérateurs, ne participait pas au nettoyage des locaux. Ces éléments justifient par des raisons objectives la mise à pied disciplinaire du 14 février 2012. Mme [T] à une date indéterminée et M. [W] et Mme [Y] le 24 janvier 2012 ont attesté que Mme [M] tenait des propos racistes contre Mme [T], la traitait d'étrangère, était provocante. S'agissant de l'incident relatif de l'été 2015, l'employeur établit (pièce E n°48) que Mme [M] avait eu connaissance du planning au cours de la réunion des délégués du personnel du mois de février 2015 et que le 1er septembre 2015 il lui avait notifié ses dates de vacances. Il était donc en droit de lui reprocher de s'être présentée le 16 septembre. L'employeur, qui ne prétend pas ne pas avoir reçu le courrier du 23 septembre 2015 dans lequel la salariée lui demandait de procéder à la déclaration d'accident du travail n'oppose aucune argumentation. Il a été jugé que la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 avril 2015 n'était pas justifiée, mais que celle du 27 août 2015 l'était. L'ensemble des éléments produits par l'employeur, non utilement contredits par les témoignages de soutien de certains clients du self qui n'avaient avec elle que des contacts épisodiques, démontre que Mme [M] avait un comportement difficile. Pour autant l'employeur ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement certaines sanctions disciplinaires notamment la mise à pied du 24 avril 2015, l'absence de réaction aux incidents graves avec Mme [J] et la non-déclaration de l'accident du travail, il convient donc infirmant le jugement de dire le harcèlement moral établi. Dès lors que la demande au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, la salariée peut se prévaloir de l'ensemble des faits établis. Au regard de la dégradation de son état de santé, le préjudice subi du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 3'000 euros. Sur l'obligation de sécurité': L'employeur qui, confronté à la dégradation des conditions de travail de Mme [M], n'a pris aucune mesure de nature à empêcher le harcèlement moral subi a manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 2'000 euros. Sur la discrimination syndicale': La salariée soutient que l'acharnement dont elle a fait l'objet est lié à son mandat. A tort l'employeur oppose la prescription, puisque dès lors que la salariée se prévaut d'une discrimination qui a couru pendant toute sa carrière le délai de prescription n'a commencé à courir que le 24 septembre 2019, date de son licenciement. En revanche, la seule allégation de la salariée, reprise dans la main-courante du 9 février 2009 selon laquelle le chef, M. [B], lui aurait dit que «'si je suis à la CGT je dois obéir », l'attestation de M. [G] du 6 juin 2007 qui déclare que le 24 mai 2007 il s'est présenté pour procéder au vote des délégués du personnel et qu'il a constaté que le vote avait déjà eu lieu, et le courrier de la CGT du 5 mars 2012 qui ne fait que reprendre des accusations portées par M. [G] et Mme [M], ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. Sur la rupture': Dès lors que l'inaptitude à l'origine du licenciement a pour cause le harcèlement moral subi par la salariée, il convient, infirmant le jugement de dire le licenciement nul. La salariée a droit à une indemnisation qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire. Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 64 ans, de son ancienneté de 19 ans et du montant de sa rémunération, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 12'000 euros bruts. Il lui sera également attribué l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été abusivement privée et dont le montant n'est pas discuté. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la remise des documents de rupture : Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société Sogeres de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt. Sur les intérêts : Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures. Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 1'500 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 1200 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, ANNULE la mise à pied disciplinaire du 24 avril 2015, DIT le harcèlement moral établi, CONDAMNE la société Sogeres à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes : . 12'000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention de harcèlement moral, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, . 3'140,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 314,05 euros à titre de congés payés sur préavis, . 361,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 avril 2015, . 36,15 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, ces sommes intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures, ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, ORDONNE à la société Sogeres de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, CONFIRME pour le surplus le jugement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Sogeres à payer à Mme [M] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE la société Sogeres de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sogeres aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6260f9996d9e13277d6e3a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel