Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262483eb1a50c277d4c5b5f
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 99 700 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 (n° / 2022, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14697 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2018F00385 APPELANTE SARL THERMO SOLAIRE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 750 263 774, Ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [C] [T] Demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés de Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048, INTIMÉE EURL TUCO ENERGY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 514 315 522 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérémie BALOUKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682, Assistée de Me Marine LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1682, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur, de : Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Thermo Solaire France, créée en mars 2012, est spécialisée dans la pose de panneaux solaires.Le capital social, composé initialement de 100 parts sociales de 20 euros chacune, était détenu par M.[T] ( 40 parts) et M.[R] (60 parts). La SARL Tuco Energy exerce une activité dans le même domaine. Le 9 juillet 2013, les deux sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance, la société Thermo Solaire étant la sous-traitante. Le 12 mai 2014, l'assemblée générale extraordinaire de la société Thermo Solaire a décidé d'agréer la société Tuco Energy comme nouvel associé de Thermo Solaire et a voté une augmentation de capital par la création de 30 nouvelles parts d'une valeur nominale de 20 euros chacune. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014, les associés de Thermo Solaire ont agréé à nouveau la société Tuco Energy en qualité de nouvel associé, décidé que l'augmentation de capital était réalisée par la création de 30 parts d'une valeur nominale de 20 euros souscrites par Tuco Energy, ont approuvé l'augmentation de capital et décidé de modifier en conséquence les statuts et ont donné tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal de délibérations pour effectuer les formalités légales. En 2018, des dissenssions sont apparues entre les associés fondateurs et Tuco Energy. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Thermo Solaire en date du 28 mars 2018, a décidé 'de prendre acte de l'irrégularité de l'augmentation de capital du 12 mai 2014 et de décide[r] de sa nullité' et de 'prendre acte de la réduction de capital par annulation des parts de la société Tuco Energy.' Estimant que cette décision de réduction du capital social avait été adoptée sans qu'elle soit convoquée et en violation des règles statutaires, la société Tuco Energy, a par acte du 18 octobre 2018, fait assigner la société Thermo Solaire France pour voir juger que la société Tuco Energy est associée de la société Thermo Solaire France, que les assemblées générales extraordinaires du 12 mai et 3 juin 2014 sont régulières et que l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 est irrégulière. Reconventionnellement, la société Thermo Solaire France a demandé le paiement à Tuco Energy de factures impayées. Par jugement du 3 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Melun a constaté que la société Tuco Energy est associée de Thermo Solaire France, que les assemblées générales extraordinaires du 12 mai et 3 juin 2014 de la société Thermo Solaire France sont régulières, que l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 est irrégulière, prononcé la nullité de cette assemblée générale, condamné la société Tuco Energy à payer à la société Thermo Solaire France la somme de 28.595 euros au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Thermo Solaire France aux entiers dépens et débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration du 16 juillet 2019, la société Thermo Solaire France a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 mai 2021, la société Thermo Solaire France etM.[C] [T] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2018 et rejeté les demandes d'annulation des assemblées générales extraordinaires des 12 mai et 3 juin 2014 et, statuant à nouveau, déclarer nulles et de nul effet les assemblées générales extraordinaires du 12 mai et 3 juin 2014 portant augmentation de capital , - le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Tuco Energy et a condamné cette dernière au paiement des factures impayées, - juger que l'appel à incident de la société Tuco Energy est irrecevable, subsidiairement, le déclarer mal fondé et rejeter l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Tuco Energy au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2021, la société Tuco Energy demande à la cour: - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 28.595 euros au titre de factures impayées et l'a déboutée de sa demande de compensation de créance, statuant à nouveau, ordonner la compensation des créances entre la société Tuco Energy et la société Thermo Solaire France, en conséquence condamner Thermo Solaire France à lui verser la somme de 42.742,04 euros, - de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a constaté sa qualité d'associé de Thermo Solaire France, la régularité des assemblées générales extraordinaires du 12 mai et 3 juin 2014 ainsi que l'irrégularité de celle du 28 mars 2018 et prononcé sa nullité, - juger que M.[T], gérant de Thermo Solaire France, a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligation réglementaires et légales relatives à la convocation des associés en assemblée générale extraordinaire, le condamner à lui payer 4.500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement M.[T] et Thermo Solaire France au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE - Sur la nullité des assemblées générales extraordinaires (AGE) des 12 mai et 3 juin 2014 Les associés de la société Thermo Solaire, MM.[T] et [R], ont lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2014 décidé à l'unanimité d'agréer en qualité de nouvel associé la SARL Tuco Energy, de procéder à une augmentation de capital par la création de 30 parts d'une valeur nominale de 20 euros, portant ainsi le capital social de 2.000 euros à 2.600 euros, le nouvel associé devant souscrire à cette augmentation de capital au moyen d'un apport en numéraire. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014, les associés ont constaté à l'unanimité que l'augmentation de capital avait été réalisée par la création de 30 parts d'une valeur nominale de 20 euros, qui avaient été souscrites par Tuco Energy, que cette dernière avait bien déposé le montant de sa souscription soit 600 euros et ont approuvé à l'unanimité la résolution selon laquelle le capital social est fixé à 2.600 euros et divisé en 130 parts ainsi attribuées: M.[T] 40 parts, M.[R] 60 parts et la société Tuco Energy 30 parts. Au soutien de sa demande d'annulation de ces deux assemblées générales Thermo Solaire expose qu'au regard de sa situation financière, la prise de participation à hauteur de 24% pour un montant de 600 euros constitue une absence de contrepartie qui en application de l'article 1169 du code civil emporte la nullité de l'augmentation de capital. Elle souligne qu'au regard de sa qualité de sous-traitant de Tuco Energy , elle se trouvait dans un état de dépendance vis-à-vis de cette société, et que par la souscription des parts sociales en cause, elle l'a contrainte à accepter un avantage manifestement excessif, lequel en application de l'article 1143 du code civil emporte la nullité de l'augmentation de capital. Elle ajoute que c'est la société Tuco Energy, qui s'est occupée de la rédaction et des formalités de publication et de dépôt des actes d'augmentation de capital alors que les associés de Thermo Solaire, de nationalité roumaine, ne pouvaient déchiffrer un tel écrit. La société Tuco Energy fait valoir qu'elle est bien associée de Thermo Solaire, dès lors qu'elle a souscrit à l'augmentation de capital décidée par l'AGE du 3 juin 2014, qu'elle a bien libéré les fonds, que sa participation est mentionnée dans les statuts, que l'augmentation de capital a été régulièrement votée, que ni le procès-verbal de l'AGE du 12 mai 2014, ni les statuts modifiés n'avaient à être signés par le nouvel associé, qu'enfin, ni la loi, ni les statuts ne prévoyaient l'existence d'un droit préférentiel de souscription pour les associés de Thermo Solaire susceptible d'entrainer l'annulation de l'augmentation de capital en cas d'absence de renonciation. Elle ajoute que le prix de cession a été librement déterminé en application de l'article 1591 du code civil, que la cession à la valeur nominale des titres ne peut être considérée comme un prix dérisoire, que l'existence de contrepartie ne repose pas uniquement sur le prix et doit tenir compte de l'ensemble contractuel plus vaste qui permettait à Thermo Solaire d'obtenir de nouveaux débouchés commerciaux et une augmentation de son chiffre d'affaires et qu'aucun élément ne vient étayer l'usage de la violence alléguée par Thermo Solaire. Il résulte de l'article L 235-1 du code de commerce, en sa version antérieure à la loi du 22 mai 2019, que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre [livre 2 du code de commerce ]ou des lois qui régissent la nullité des contrats.[....]. La nullité d'actes ou de délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. La société Thermo Solaire étant une SARL et non une société par actions n'a pas repris devant la cour le moyen qu'elle avait vainement développé en première instance, pris de l'absence de droit préférentiel de souscription pour les associés de Thermo Solaire. La société Thermo Solaire n'invoque pas de moyen spécifique à la tenue des assemblées générales, mais se prévaut de l'absence de contrepartie à la souscription des parts, compte tenu du caractère dérisoire du prix des parts souscrites et de la situation de contrainte dans laquelle elle se trouvait. Contrairement à ce que soutient Thermo Solaire, les associés ont bien voté à l'unanimité une augmentation de capital par la création de 30 nouvelles parts, qui ont été souscrites par Tuco Energy au prix unitaire de 20 euros, montant qui avait été fixé par les associés.Il est établi par le relevé de compte du CIC de la société Tuco Energy, que celle-ci a bien versé le 5 juin 2014, la somme de 600 euros correspondant au prix de souscription des 30 parts. L'effectivité de cette souscription a d'ailleurs été reconnue par l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014. Cette souscription a permis à Tuco Energy de détenir 24% du capital social en investissant 600 euros. Thermo Solaire avait été créée, seulement deux ans plus tôt, le 13 mars 2012, avec un capital social de 2.000 euros divisé en 100 parts de 20 euros. La société, clôturant ses comptes au 31 décembre de chaque année, n'avait connu qu'un exercice complet (12 mois), en 2013, à la date de l'augmentation de capital. Selon la liasse fiscale versée au débat, les capitaux propres s'élevaient à 93.995 euros au 31 décembre 2013. Si le prix de souscription des nouvelles parts a pu être fixé à une valeur inférieure à la valeur des parts, compte tenu du montant des capitaux propres, il n'en résulte pas pour autant une absence de contrepartie. En effet, Tuco Energy a acquis les nouvelles parts pour leur valeur nominale, comme les associés fondateurs deux ans plus tôt, de sorte qu'un prix, fût-il modeste, a bien été payé. Par ailleurs, en fixant le prix des nouvelles parts à la valeur nominale, les associés ont pu prendre en compte, l'opportunité que représentait pour le développement de l'activité de Thermo Solaire l'intégration d'un associé plus expérimenté, ce que l'évolution favorable du chiffre d'affaires en 2014 a confirmé.Le rapport de la gérance établi en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2014, rappelait l'augmentation de capital votée le 12 mai 2014 et indiquait que cette augmentation était justifiée par des motifs de renforcement financier de la société Thermo Solaire afin de réaliser de nouveaux investissements et de renforcer son activité. Force est de constater qu'à l'occasion des deux assemblées générales successives ( 12 mai et 3 juin 2014) les associés fondateurs de Thermo Solaire ont fixé à l'unanimité le prix des nouvelles parts à 20 euros et ce n'est que près de trois ans plus tard, alors que les relations entre les parties s'étaient dégradées, que MM.[T] et [R] ont décidé d'annuler cette augmentation de capital.Leur nationalité roumaine ne suffit pas à établir qu'ils n'étaient pas en capacité de comprendre les documents rédigés en français et en tout état de cause, ils ont disposé d'un délai suffisant entre les assemblées pour leur permettre de se faire expliquer la teneur des documents transmis par Tuco Energy en vue de l'augmentation de capital, qu'ils n'auraient pas compris. La circonstance que la société Thermo Solaire avait, en qualité de sous-traitante, signé le 9 juillet 2013 avec la société Tuco Energy un contrat de sous-traitance en matière d'installation technique de générateur photovoltaïque et autres systémes d'énergies renouvelables et que, de l'exécution de ce contrat dépendait une partie son chiffre d'affaires, ne suffit pas à établir qu'elle a été contrainte de consentir une augmentation de capital à des conditions qu'elle estime lui être défavorables. Si le service juridique de Tuco Energy s'est occupé d'adresser par mail du 17 avril à M.[C] [T] des documents en vue de l'augmentation de capital et de la convocation aux assemblées générales (pièce 9 de Thermo Solaire), les termes du courriel ne révèlent aucune pression, faisant état d'une transmission des documents 'comme convenu' et se terminant par 'cordialement'. La société Tuco Energy disposait à la différence de Thermo Solaire d'un service juridique, que les parties ont pu juger opportun de faire intervenir pour préparer l'augmentation de capital dont les associés avaient débattu. L'enregistrement auprès du SIE du procès-verbal ayant décidé de l'augmentation de capital effectué le 6 juin 2014 par le service juridique de Tuco Energy résulte du pouvoir donné à cet effet par le gérant et correspond aux formalités à accomplir et ne démontre pas davantage l'existence d'un chantage exercé sur la société Thermo Solaire. Il s'ensuit que la société Thermo Solaire manque à établir l'absence de contrepartie à l'augmentation de capital ou l'existence d'un chantage économique de la part de Tuco Energy pour obtenir son entrée au capital de la société. La société Thermo Solaire sera déboutée de sa demande d'annulation des AGE des 12 mai et 3 juin 2014. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce en ce qu'il a jugé que la société Tuco Energy était associée de Thermo Solaire. - Sur l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 Lors de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 28 mars 2018, en présence de MM.[T] et [R] représentant au total 100 parts sur les '100 parts composant le capital social', ont été adoptées à 'l'unanimité' trois résolutions: - la première prenant acte de l'irrégularité de l'augmentation de capital du 12 mai 2014 et décidant de sa nullité, aux motifs que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 mai 2014 était d'agréer un nouvel associé, que le nouvel associé devra (au futur) procéder à une augmentation de capital et qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée pour procéder à cette augmentation, -la seconde prenant acte de la réduction du capital par annulation des 30 parts de Tuco Energy, - la troisième prenant acte de la modification des statuts, de manière à faire apparaître MM.[T] et [R] comme seuls associés de Thermo Solaire. La société Tuco Energy soutient qu'elle n'a jamais été convoquée à cette assemblée générale extraordinaire et a appris fortuitement quelques mois plus tard que sa participation avait été supprimée. Il ressort du procès-verbal signé par MM.[T] et [R] que la société Tuco Energy n'était pas présente à cette assemblée générale, qu'elle ne figurait même pas comme associée de Thermo Solaire, les parts qu'elle détenait n'ayant pas été comptabilisées pour le calcul du quorum. La société Thermo Solaire ne justifie aucunemement, ni même n'allègue que la société Tuco Energy, qui avait la qualité d'associée, a été convoquée pour prendre part aux décisions relatives à l'annulation de l'augmentation de capital et à la réduction du capital social. Il s'ensuit qu'il a été porté atteinte aux prérogatives attachées à la qualité d'associé de la société Tuco Energy, tout associé ayant le droit de participer aux décisions collectives. L'atteinte à cette prérogative d'ordre public, justifie, ainsi que l'a jugé le tribunal, d'annuler l'assemblée générale du 28 mars 2018. La société Tuco Energy demande la condamnation de M.[T] au paiement de 4.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a occasionné le non respect des dispositions relatives à la convocation des associés. Aux termes des statuts, il appartenait au gérant, M.[T], de convoquer les associés aux assemblées générales.Il vient d'être établi que ce dernier a manqué à ses obligations pour l'assemblée générale du 28 mars 2018 et ce d'autant plus gravement qu'il s'agissait lors de cette assemblée générale de délibérer sur l'annulation de l'augmentation de capital à laquelle Tuco Energy avait souscrit. Ce manquement délibéré a empêché la société Tuco Energy de prendre part à cette assemblée générale et aux suivantes, Thermo Solaire ayant à tort déduit des résolutions votées le 28 mars 2018, qu'elle n'avait pas la qualité d'associée. M.[T] sera condamné à verser à la société Tuco Energy 1.500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses prérogatives d'associé, le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur les comptes entre les parties relativement au contrat de sous-traitance Thermo Solaire sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Tuco Energy à lui payer la somme de 28.595 euros au titre des factures de sous-traitance émises du 2 janvier au 28 février 2018, restées impayées, et s'oppose à la compensation invoquée par Tuco Energy. La société Tuco Energy sollicite l'infirmation de cette disposition au motif qu'elle est créancière de Thermo Solaire à hauteur de 43.742 euros, ce montant correspondant selon elle aux différentes factures qu'elle a dû régler à d'autres sous-traitants pour pallier la carence de Thermo Solaire dans l'exécution de ses prestations et pour remédier aux désordres imputables à Thermo Solaire. Thermo Solaire soutient que cette demande reconventionnelle est irrecevable en ce que l'appel principal relevé par Tuco Energy a été déclaré 'irrecevable' le 19 novembre 2019 et en ce qu'elle n'a pas été soumise aux premiers juges. La déclaration d'appel formée le 3 juillet 2019 par Tuco Energy à l'encontre du jugement du 3 juin 2019, objet de la présente instance, a été déclarée caduque par ordonnance du 19 novembre 2019. Si l'intimé dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, il reste en revanche recevable à former un appel incident sur l'appel principal. La société Tuco Energy n'avait pas présenté devant le tribunal de demande en paiement chiffrée au soutien de sa demande de compensation entre les créances respectives des parties. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes présentées pour la première fois en appel pour opposer compensation et faire écarter les prétentions adverses ne sont pas irrecevables. Les prétentions de la société Tuco Energy qui tendent à obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour remédier à la mauvaise exécution par la société Thermo Solaire des prestations dont cette dernière demande paiement et à voir ordonner la compensation des créances respectives, seront en conséquence jugées recevables. Sur le fond, la société Thermo Solaire conclut au rejet de cette demande au motif qu'elle a été contrainte de cesser de travailler pour Tuco Energy à partir du moment où celle-ci a refusé de lui régler les factures correspondant aux travaux accomplis, que les pièces produites au soutien de cette demande ne permettent pas d'établir qu'elles sont en lien avec les chantiers, soulignant qu'elle n'intervient que pour l'installation des chantiers, qu'elle n'est pas responsable des défaillances dues au matériel fourni par Tuco Energy et que l'on ignore si les désordres ont été pris en charge par une compagnie d'assurance. Le différend qui a opposé les parties au début de l'année 2018 relativement au paiement des factures émises par Thermo Solaire au titre du contrat de sous-traitance et aux doléances de Tuco Energy a conduit à une résiliation de ce contrat. Le 5 avril 2018, Tuco Energy ayant constaté que Thermo Solaire refusait d'effectuer des chantiers l'a mise en demeure d'exécuter les ordres de mission relatifs aux chantiers déjà réalisés pour lesquels des désordres étaient apparus durant la période de garantie, l'informant qu'à défaut le contrat sera résilié et qu'une autre entreprise lui sera substituée pour la réalisation des travaux, dont le coût viendra en déduction des sommes lui restant dues. Le 13 avril 2018, la société Thermo Solaire rappelait à Tuco Energy que cette dernière restait lui devoir la somme de 31.645 euros correspondant à des factures échues depuis fin février 2018 et qu'elle était disposée à reprendre tous les SAV réalisés par ses équipes dès réception du réglement des impayés. Les factures n'ont pas été acquittées et Thermo Solaire n'est pas intervenue sur les chantiers dans le cadre du SAV. La demande en paiement présentée par Tuco Energy comprend des frais de refacturation suite à l'intervention d'autres sous-traitants sur 21 chantiers, soit 14.997 euros, ainsi qu'une facture de 26.358,48 euros TTC correspondant aux stocks et matériel lui appartenant et dont elle soutient qu'ils ont été conservés par Thermo Solaire. Tuco Energy a établi le 20 septembre 2018 une facture qui détaille les stocks avec l'indication des chantiers et le matériel concerné et rejoint une première lettre de réclamation datée du 7 mai 2018. Thermo Solaire réplique qu'elle ne détient strictement aucun matériel appartenant à Tuco Energy et qu'il n'existe aucun contrat de prêt de matériel, ni bons de livraison. Tuco Energy ne justifie pas d'un état du matériel mis à disposition de Thermo Solaire et la circonstance que les stocks visent du matériel relatif à des clients mentionnés dans les factures établies par Thermo Solaire ne permet pas, en l'absence d'autres pièces d'établir que les matériels et stocks facturés ont été effectivement mis à disposition de Thermo Solaire, ou qu'ils n'auraient pas été utilisés pour l'exécution desdits chantiers. Ce poste de réclamation sera en conséquence rejeté. Quant aux frais réglés par Tuco Energy à des tiers sous-traitants pour pallier la défaillance alléguée de Thermo Solaire, la production de factures d'intervention chez des clients ne suffit pas, face aux dénégations de Thermo Solaire, en l'absence de réunion de chantier en présence de Thermo Solaire ou celle-ci dûment convoquée, à établir les manquements allégués au titre du service après-vente. Ce chef de demande sera également rejeté. La société Thermo Solaire produit quant à elle des factures correspondant aux prestations de sous-traitance réalisées pour le compte de Tuco Energy sur divers et nombreux chantiers, précisément cités dans les factures ci-après: - 2 janvier 2018 :3.400 euros - 2 février 2018 : 6.774 euros - 7 février 2018: 5.050 euros - 9 février 2018 : 2.625 euros - 14 mars 2018 :2.150 euros - 16 mars 2018 :8.596 euros Il n'est pas contesté que la société Thermo Solaire est intervenue sur les chantiers visés, la société Tuco Energy opposant uniquement aux fins de compensation la mauvaise exécution des prestations facturées. Il vient d'être jugé que Tuco Energy manquait à établir l'existence de désordres ou défaillances imputables à Thermo Solaire venant en compensation des prestations facturées par Thermo Solaire. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Tuco Energy à payer à la société Thermo Solaire la somme de 28.595 euros au titre des factures ci-dessus. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Thermo Solaire et Tuco Energy obtenant l'une et l'autre partiellement gain de cause, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre elles par moitié. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, ni à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, Dit la société Tuco Energy recevable en son appel incident et en sa demande en paiement d'une somme de 43.742 euros, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la société Tuco Energy est associée de la société Thermo Solaire, en ce qu'il a constaté que les assemblées générales des 12 mai 2014 et 3 juin 2014 de la société Thermo Solaire étaient régulières, en ce qu'il a jugé irrégulière l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de la société Thermo Solaire et l'a annulée, en ce qu'il a condamné la société Tuco Energy à payer à la société Thermo Solaire la somme de 28.595 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Tuco Energy de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M.[T] et en ce qu'il a condamné la société Thermo Solaire aux entiers dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M [C] [T] à payer à la société Tuco Energy 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société Tuco Energy de sa demande en paiement de la somme de 43.742 euros et de sa demande de compensation, Rejette les demandes en paiement des parties au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par la société Thermo Solaire et par la société Tuco Energy et qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile que les darticle 700 du code de procédure civilearticle L 235-1 du code de commercearticle 1143 du code civil emporte la nullité de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1169 du code civil emporte la nullité de larticle 1591 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 911-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
6262483eb1a50c277d4c5b5f
Données disponibles
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- Résumé officiel