Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262486cb1a50c277d4c5c2c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYS5 Requête aux fins de déféré suite à l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2021 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/09475 DEMANDERESSE A LA REQUETE S.E.L.A.R.L. CENSUS 114 Bis Rue Michel-Ange 75016 PARIS Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A. MULTIBURO 27 Bis Avenue des Sources 69009 LYON Représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Anne Sophie TEXIER, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ************ Exposé des faits et de la procédure La société MULTIBURO, société anonyme, exerce une activité de centre d'affaires. Elle met ainsi à la disposition de ses clients des bureaux à titre précaire ainsi que l'ensemble des prestations de services y afférentes. Dans le cadre de cette activité elle exploitait le centre d'affaires MULTIBURO PORTE DE SAINT CLOUD sis 114 bis rue Michel Ange 75016 Paris. Par contrat de prestation de services et de mise à disposition de bureau, en date du 27 février 2017, la société MULTIBURO a mis à la disposition de la SELARL CENSUS le bureau n°402 du centre MULTIBURO PORTE DE SAINT CLOUD. M. [U] [D], avocat, est le gérant de la SELARL CENSUS. Après mises en demeure d'avoir à payer un arriéré de prestations de services la société MULTIBURO a, selon acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2020 fait attraire la SELARL CENSUS ainsi que son gérant, à titre personnel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer le montant des prestations de services impayés, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner leur expulsion des lieux mis à leur disposition. Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de prestations de service à effet du 4 juillet 2020, ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société SELARL CENSUS et de tout occupant de son chef des lieux, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation, rejeté les demandes à l'égard de monsieur [U] [D], condamné par provision, la société SELARL CENSUS à payer à la société MULTIBURO la somme de 19.853,72 euros au titre des factures dues à la date du 30 juin 2020, et la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance. Par jugement du 6 mai 2021, et sur assignation de la société MULTIBURO, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société MULTIBURO tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SELARL CENSUS. Par déclaration du 19 mai 2021, la société MULTIBURO a interjeté appel de ce jugement. Le 7 juin 2021, un avis de fixation circuit court a été émis au visa de l'article 905 du Code de procédure civile fixant cette affaire à bref délai. La SELARL CENSUS n'ayant pas constitué avocat, en application des dispositions de l'article 905-1 dudit Code, la déclaration d'appel lui a été signifiée à la demande de la société MULTIBURO par la SCP Pierre BENHAMOUR & François SADONE, huissiers de justice à Paris. Constatant que l'intéressé n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier a tenté de faire signifier la déclaration d'appel à l'adresse personnelle du gérant sans succès et a converti l'acte de signification en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile le 15.06.2021. La société CENSUS a constitué avocat et a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au regard des modalités de signification de la déclaration d'appel. Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2021 le conseiller de la mise en l'état a débouté la SELARL CENSUS de sa demande de caducité de l'appel. La société CENSUS a saisi la cour en déféré par requête du 3 décembre 2021. **** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23.03.2022 la société CENSUS demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement faite par la société MULTIBURO dans le cadre du présent déféré, - Infirmer l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2021 par le conseiller de mise en l'état en ce qu'elle a débouté la SELARL CENSUS de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 19 mai 2021 par la société MULTIBURO à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 19 mai 2021 par la société MULTIBURO à l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris; - Condamner la société MULTIBURO aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société MULTIBURO demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS (RG 21/04189) en ce qu'il a : - débouté la SA MULTIBURO de sa demande d'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de la SELURL CENSUS ; - condamné la SA MULTIBURO à payer à la SELARL CENSUS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA MULTIBURO aux dépens. Constater la cessation des paiements de la SELARL CENSUS, 114 bis, rue Michel-Ange 75016 Paris. En conséquence, A titre principal : - Ouvrir à l'encontre de la SELARL CENSUS la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences que de droit. Subsidiairement : - Si la situation de la SELARL CENSUS n'était pas définitivement compromise, ordonner l'ouverture à l'encontre de la SELARL CENSUS de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences que de droit. - Désigner tel juge commissaire, liquidateur et représentant des créanciers qu'il lui plaira de nommer. - En tout état de cause, fixer la date de cessation des paiements. - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ainsi ouverte. A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la SELARL CENSUS à payer à la société MULTIBURO une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 905-1 du Code de procédure civile dispose que : « il appartient à l'appelant lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le Président de la Chambre de signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, sauf si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, auquel cas il est procédé par voie de notification à son avocat. ». La SELARL CENSUS fait valoir tout d'abord que dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire il appartenait à l'avocat de l'appelante d'en aviser l'avocat habituel de la SELARL CENSUS qui ne pouvait qu'être que le dernier avocat ayant représenté la demanderesse à l'incident dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire ayant abouti à l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris La SELARL CENSUS expose ensuite que la société MULTIBURO a fait signifier sa déclaration d'appel à une adresse où elle savait que la SELARL CENSUS ne pouvait être trouvée pour en avoir quitté les lieux depuis le mois d'avril 2020, et ce d'autant plus qu'elle n'exploite plus le centre d'affaire qui a fermé le 16.04.2021. Elle indique qu'elle avait souscrit le contrat de prestation de services dans le cadre de l'exercice de l'activité d'avocat de Me [U] [D] gérant de la SELARL CENSUS mais que l'huissier s'est abstenu de solliciter l'ordre des avocats dont relève Monsieur [U] [D] en sa qualité d'avocat inscrit au Barreau de Paris lequel disposait du domicile non seulement du gérant de la SELARL CENSUS mais également de l'adresse de la SELARL CENSUS. Elle ajoute qu'une simple recherche sur le site internet de l'Ordre des avocats de PARIS, information publique et accessible à tous, lui aurait permis de connaître ces adresses et de faire signifier à la personne du gérant de la SELARL CENSUS ou à son administrateur ad'hoc la déclaration d'appel. Par ailleurs, la SELARL CENSUS fait valoir qu'il ne saurait être fait grief a son gérant de n'avoir pas procédé à la modification du siège social de la SELARL CENSUS dès lors qu'à la date de signification litigieuse de la déclaration d'appel, la résiliation du contrat et son départ des lieux étaient récent et qu'entre-temps il avait dû faire face à une suspension temporaire prononcée à son encontre par l'Ordre des Avocats de Paris qui emporte ainsi interdiction de tout acte professionnel. Elle expose que la SA MULTIBURO reste taisante sur les raisons pour lesquelles sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions ont été signifiées par procès verbal 659 alors que les conclusions réitératives ont pu être signifiées une semaine plus tard à la personne du gérant de la SELARL CENSUS à l'adresse mentionnée sur l'annuaire du barreau de Paris. La SELARL CENSUS en conclut que les conditions dans lesquelles la déclaration d'appel a été signifiée selon le procès-verbal prévu par l'article 659 du Code de procédure civile participe manifestement d'un faux et que par suite, faute de justifier de l'impossibilité de signifier sa déclaration, hors procès-verbal prévu par l'article 659, la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL CENSUS ne pourra qu'être prononcée et l'ordonnance du 18 novembre 2021 réformée. La société MULTIBURO répond que sur l'extrait Kbis du 14.06. 2021, comme sur celui du 7.10.2021, la SELARL CENSUS fait figurer comme adresse de son siège, celle du 114 bis, rue Michel-Ange 75016 Paris, qu'en ne modifiant pas l'adresse du siège figurant sur son Kbis, la SELARL CENSUS a volontairement refusé de porter à la connaissance des tiers, dont la société MULTIBURO, la nouvelle adresse de son siège. Elle indique que la SELARL CENSUS n'a pas fait connaître ses nouvelles coordonnées de manière volontaire à la société MULTIBURO dans le cadre de la procédure d'appel dont l'arrêt rendu le 24.06.2021 mentionne toujours, comme siège social de la SELARL CENSUS, l'adresse du 114 bis rue Michel Ange 75016 Paris. Elle fait valoir que compte tenu des difficultés à signifier la déclaration d'appel à l'adresse du siège de la SELARL CENSUS, elle a demandé à son huissier de se rendre pour signification, au domicile du gérant, ce qui a été fait, que cependant l'adresse du gérant est également une fausse adresse. Elle souligne donc que les deux adresses déclarées par la SELARL CENSUS sur son Kbis comme étant celle de son siège et celle de son gérant sont de fausses adresses et qu'il est anormal que les modifications n'aient pas été faites plus de 6 mois après le déménagement de la SELARL CENSUS alors que cette démarche peut être faite sans avocat. La société MULTIBURO fait valoir qu'elle a dénoncé sa déclaration d'appel à la SELARL CENSUS dès qu'elle a eu connaissance de sa nouvelle domiciliation. Elle souligne que la fiche de la SELARL CENSUS auprès de l'Ordre des Avocats a été mise à jour après la signification de la déclaration d'appel. Enfin, s'agissant du reproche fait au conseil de la société MULTIBURO de n'avoir pas avisé son confrère postulant dans le cadre de la présente instance de l'appel interjeté, au motif qu'il serait le conseil habituel de la SELARL CENSUS elle expose que cette affirmation est inexacte puisque dans le cadre de la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la SELARL CENSUS n'était ni présente ni représentée et dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de paris, ayant abouti au jugement à l'origine de la présente instance, la SELARL CENSUS était représentée par Monsieur [U] [D]. SUR CE Les Kbis de la SELARL CENSUS aux 7.06.2021, 14.06.2021, 12.09.2021 et 7.10.2021 indiquent comme adresse: - de la SELARL CENSUS le 114 bis rue Michel Ange 75016 PARIS - du gérant Monsieur [D] le 13 square du dragon 78150 LE CHESNAY. Il ressort des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que: - l'acte est signifié à personne, - que si la signification à personne est impossible l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification - que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifiée n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier instrumentaire qui a tenté de signifier à la SELARL CENSUS la déclaration d'appel a constaté, après avoir levé un extrait d'immatriculation dont copie de l'extrait Kbis a été annexé à l'acte ne mentionnant aucune observation particulière concernant un éventuel changement de siège ou d'adresse, après avoir tenté de signifier l'acte au domicile personnel du gérant à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis, après avoir effectué des recherches sur l'annuaire électronique, après avoir interrogé son mandant, que la SELARL CENSUS n'avait plus de domicile au 114 bis rue Michel Ange, et a transformé l'acte de signification en PV 659 faute de toute autre adresse connue. Il indique également dans son acte que l'huissier mandaté pour signifier la déclaration d'appel à l'adresse du gérant de la SELARL a constaté que Monsieur [D] était inconnu à l'adresse indiquée sur le Kbis après avoir vérifié l'absence de son nom sur la boite aux lettres, et avoir interrogé l'intendant de la résidence, qui lui a indiqué que le nom de Monsieur [D] ne figurait pas sur son registre des occupants. Il ne peut être reproché à la société MULTIBURO d'avoir fait signifier la déclaration d'appel au 114 bis rue Michel Ange alors même qu'elle avait fermé les bureaux et savait donc que la SELARL CENSUS ne s'y trouvait plus, puisqu'elle ne disposait pas de nouvelle adresse et que l'extrait Kbis de la société CENSUS portait toujours, à la date de signification de la déclaration d'appel, l'adresse du 114 bis rue Michel Ange. La société MULTIBURO a tenté de signifier à l'adresse du gérant la déclaration d'appel sans plus de succès puisque l'adresse mentionnée au Kbis comme étant celle du gérant s'est avérée également obsolète. Les intimés soutiennent aujourd'hui que l'huissier aurait dû consulter l'annuaire du barreau de PARIS. La preuve n'est effectivement pas rapportée que l'huissier a consulté l'annuaire du barreau de PARIS pour connaitre l'adresse de Monsieur [D] ou de la SELARL CENSUS. Cependant il n'appartenait pas à l'huissier: - qui a recherché l'adresse de la SELARL CENSUS sur l'annuaire, et auprès de son mandant - qui a tenté de signifier l'acte au gérant, et qui a mandaté un huissier compétent territorialement qui a lui même effectué des vérifications sur les boites aux lettres et auprès du gestionnaire de l'immeuble où Monsieur [D] avait indiqué être domicilié, - qui a vérifié l'annuaire pour découvrir la nouvelle adresse de la SELARL CENSUS et de Monsieur [D] de poursuivre plus avant ses investigations et il convient de retenir que que l'huissier a rempli les exigences imposées par l'article 659 du code de procédure civile. Au surplus cette recherche, si elle avait été effectuée, aurait été tout aussi vaine dans la mesure où la preuve est rapportée par la production de la fiche de l'annuaire du barreau de Paris concernant la SELARL CENSUS au 13.09.2021 qu'aucune adresse n'est indiquée concernant la SELARL CENSUS. Il est indiqué que Me [D] est avocat non exerçant depuis le 13.04.2021, sans indication de son adresse personnelle, avec désignation d'un mandataire ad'hoc domiciliée à l'Ordre des Avocats étant précisé que le mandataire ad'hoc a vocation à gérer les dossiers des clients du cabinet et non la société d'avocat. L'exemplaire de l'annuaire produit par les intimés portant mention de la nouvelle adresse de la SELARL au 72 rue de la boétie à PARIS est en date du 20.10.2021 et ne saurait donc contredire l'absence de régularisation de la nouvelle adresse 5 mois plus tôt. Ainsi quand bien même la consultation de l'annuaire aurait été effectuée elle n'aurait pas permis de connaitre l'adresse de la SELARL CENSUS et de Monsieur [D] au regard de leur carence à procéder aux modifications tant sur le Kbis que sur l'annuaire des avocats de leur changement d'adresse. Le fait que le 13 juillet 2021 les conclusions de l'appelant aient été signifiées à la nouvelle adresse de Monsieur [D] au 72 rue de la boetie à PARIS, sans que l'appelant n'indique comment il a découvert l'adresse de Monsieur [D] sont sans aucun effet sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel effectuée un mois plus tôt et transformée en procès verbal de recherches infructueuses. En particulier cette signfication ne rapporte pas la preuve que cette nouvelle adresse était connue de l'appelante lors de la signification de la déclaration d'appel, ou aurait pu être connue si des diligences supplémentaires avaient été effectuées. Enfin le débat qui oppose les parties sur la nécessité d'informer l'avocat de la SELARL CENSUS et sur la détermination de l'identité de cet avocat, ne présente pas d'intérêt dans la mesure où la notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé ne permet pas de suppléer à la signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé, comme en l'espèce, n'a pas constitué avocat. En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SELARL CENSUS à payer à la société MULTIBURO la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée Condamne la SELARL CENSUS à payer à la société MULTIBURO la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront joints aux dépens de l'instance principale. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du Code de procédure civile dispose qarticle 905 du Code de procédure civile fixant cearticle 659 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 659 du Code de procédure civile learticle 659 du Code de procédure civile participearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
6262486cb1a50c277d4c5c2c
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