Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624872b1a50c277d4c5c72
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 659 243 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06786 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADZC Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 18/00090 APPELANTE SELARL MJ & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BLEXDIAG [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉE Madame [P] [X] [S] Chez M. et Mme [R] - [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE PARTIE INTERVENANTE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [X] [S] a été engagée le 28 septembre 2015, en qualité de géomètre-topomètre, par la société Blexdiag (la société), dont l'une des activités est la détection des réseaux enterrés. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute de 1 800 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Le 1er décembre 2016, la salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail dans les suites jusqu'au 6 avril 2017, date à laquelle une reprise à mi-temps thérapeutique était organisée. Du 12 au 16 juin 2017 puis du 18 juin au 20 octobre 2017, l'intéressée était de nouveau placée en arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail. Du 20 octobre 2017 jusqu'au 5 janvier 2018, la salariée restait en arrêt de travail, mais cette fois au titre d'une affection non professionnelle, puis du 5 janvier 2018 au 14 mai suivant elle bénéficiait d'un congé de maternité et de ses congés payés jusqu'au 15 juin 2018. Le 16 juin 2018, l'intéressée notifiait à la société sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et le 27 juin suivant elle saisissait le conseil des prud'hommes d'Auxerre pour faire valoir ses droits. Le 15 avril 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJ & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 2 mai 2019, notifié aux parties le jour même, cette juridiction a: - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société à payer à la salariée les sommes de : - 3 767,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 376,71 euros à titre de congés payés afférents. - dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales. - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle. - 1 080,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 5 juillet 2018, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de jugement. - dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit. - 6 592,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier distinct. - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la salariée du surplus de ses demandes. - débouté la société de sa demande reconventionnelle, - condamné la société aux entiers dépens. Par déclaration en date du 29 mai 2019, MJ & Associés ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Blexdiag a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 avril 2020, MJ & Associés demande à la Cour : - de dire et juger l'appel formé par la Selarl MJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Blexdiag recevable et bien fondée en son appel, - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de débouter purement et simplement Mme [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu il a débouté la salariée de ses demandes au titre des congés payés et de la prévoyance, A titre reconventionnel, - de condamner la salariée à payer à la Selarl MJ & Associés en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Blexdiag: - 1 883,83 euros à titre d indemnité compensatrice de préavis, A titre subsidiaire, - de réduire substantiellement les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient être allouées à la salariée ; - de la débouter de toutes ses demandes, - de la débouter encore de ses demandes notamment d'astreinte, au titre du contrat de prévoyance Malakoff Médéric; - de la condamner à payer à la SAS Blexdiag 1 800 euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, - de la condamner encore aux entiers dépens de l instance et à ceux de première instance ; - de dire et juger que le jugement portera intérêt au taux légal. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 avril 2020, Mme [X] [S] demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser : - 1 080,14 euros titre d'indemnité de licenciement, - 3 767,10 euros titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 376,71 euros au titre des congés payés afférents, - 6 592,43 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société à ces montants, - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Et, statuant à nouveau et y ajoutant, - de dire et juger que la société reste redevable du règlement de deux jours de congés payés pour le mois de mai 2018 et 4 jours au titre du mois de juin 2018, pour un montant respectif de 163,79 euros bruts et 358,77 € bruts, - de dire et juger que la régularisation effectuée sur le bulletin de salaire de septembre 2017 par la SAS Blexdiag au titre des heures supplémentaires a été faite sur la base d'un taux horaire minoré et que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire de ce chef, - de dire et juger que Mme [X] [S] a subi un préjudice moral et financier par la faute de la SAS Blexdiag, distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, En conséquence, - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Blexdiag aux sommes de: -163,79 euros bruts au titre des deux jours de congés payés restant dus pour le mois de mai 2018, - 358,77 euros au titre des quatre jours de congés payés restant dus au titre du mois de juin 2018, - 41,87 euros titre de rappel de salaire pour heures majorées à 25%, - 61,64 euros à titre de rappel de salaire pour heures majorées à 50%, - 5.650,65 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier de Mme [X] [S], distinct de la rupture de son contrat de travail, - de condamner la Selarl MJ & Associés, es qualités, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 689,21 euros à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2016 et jusqu'au paiement de la somme, intervenu le 12 octobre 2017, - d'ordonner à la Selarl MJ & Associés, es qualités, de justifier du montant revenant à Mme [X] [S] au titre de la prévoyance et, le cas échéant, de le lui rétrocéder, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS-CGEA de [Localité 6] qui devra faire l'avance des fonds dans la limite prévue par la loi entre les mains des administrateurs judiciaires qui en assureront le paiement immédiat, - de débouter la Selarl MJ & Associés, es qualités de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - de condamner la Selarl MJ & Associés, es qualités, à verser à Mme [X] [S] 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la Selarl MJ & Associés, es qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût de la signification par voie d'huissier de Justice. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2020, l'Association pour la Gestion des créances des Salaires (l'AGS- CGEA) demande à la Cour : Sur les demandes: - d'infirmer le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de : - requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse - indemnité de licenciement - indemnité de préavis et congés payés afférents - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant de nouveau, - de dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission. - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses autres demandes. Sur la garantie de l'AGS-CGEA, - de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale. - de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie. Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail - de dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS-CGEA ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles. - de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS-CGEA. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail, A- sur le rappel d'indemnité de congés payés, En vertu de l'article L. 3141-1 du Code du Travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur, l'article L. 3141-3 fixant à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables. La salariée rappelle qu'elle a pris des congés du 14 au 31 mai 2018 puis du 1er juin au 15 juin suivant, périodes pour lesquelles l'employeur lui a décompté 16 jours d'une part et quinze jours d'autre part. La consultation du calendrier des mois et de mai et juin 2018 ne permet pas de considérer que le nombre de samedis décomptés était supérieur à cinq comme le soutient la salariée, ni que l'employeur ait excessivement comptabilisé le nombre de jours ouvrables pris au titre des congés payés dans la période en cause. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef. B- sur le rappel des majorations de salaire pour heures supplémentaires, Il n'est pas à ce stade contesté que le salaire minimum conventionnel applicable était de 1 845,55 euros par mois, soit ,12,16 euros par mois. L'application des majorations pour heures supplémentaires impliquait un taux horaire de 15,21 euros pour celle de 25% et de 18,25 euros pour celle de 50%. Or la consultation du bulletin de salaire de septembre 2017 portant régularisation des sommes dues au titre des heures supplémentaires laisse apparaître des taux horaires majorés inférieurs. La régularisation doit être ordonnée, la fixation devant être ordonnée au passif de la procédure collective de la société des sommes de: - 41,87 euros pour les heures majorées à 25% - 61,64 euros pour les heures majorées à 50%. C- sur le préjudice moral, L'employeur s'oblige dans le cadre du contrat de travail à exécuter loyalement ses obligations parmi lesquelles celle du paiement du salaire au taux minimum conventionnel , l'article L. 3242-1 du code du travail prévoyant une rémunération mensuelle indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, son paiement devant être fait une fois par mois. La salariée justifie avoir dû dès le mois d'octobre 2016, rappeler son employeur à ses obligations s'agissant des heures supplémentaires qui lui étaient dues, la régularisation n'étant au demeurant intervenue que de manière imparfaite et près d'un an après les premières réclamations suivies d'injonctions des services de l'Inspection du travail. En outre la consultation du propre tableau de l'employeur quant à la périodicité des versements de la rémunération, démontre son absence de régularité sur ce point, le fait que la salariée ait été pour partie en arrêt de travail ne justifiant pas les retards constatés en la matière. Les nombreux courriers de rappels dont il est justifié établissent la réalité des démarches nécessitées par les dysfonctionnements reprochés, et il ne saurait être retenu que ces derniers s'expliquent par le seul fait que la situation spécifique de la salariée impliquaient pour le cabinet comptable en charge du paiement des salaires, des difficultés justifiant les retard et erreurs constatées. Les troubles et tracas qui en sont résultés et dont la réalité est démontrée par la production des nombreux courriers que la salariée a rédigés et adressés à son employeur, à l'Inspection du travail, à différents organismes ou encore par la preuve d'un emprunt souscrit pendant la période litigieuse, justifient l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros, le jugement entrepris devant être infirmé au titre de la somme allouée de ce chef. II- sur la rupture du contrat de travail, A- sur l'imputabilité de la rupture, Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture. De ce qui précède il résulte que l'employeur a gravement manqué à ses obligations, notamment en ne mettant pas la salariée en mesure de percevoir la rémunération qui lui était due, ou ses substituts tenant aux indemnités journalières, dans les délais imposés par le code du travail et ce, malgré les demandes renouvelées de l'intéressée et les mises en demeure de l'Inspection du travail des 25 octobre 2016 et 25 août 2017. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est donc imputable aux torts de l'employeur et doit de ce fait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. B- sur les conséquences, La rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse elle emporte l'allocation de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de l'indemnité de licenciement. Les sommes allouées de ces chefs doivent être confirmées sauf à dire qu'elles doivent être fixées au passif de la procédure collective de la société. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , il doit être rappelé qu' au regard de la date de la rupture, les dispositions de l'article L. 1235-3 dans la rédaction issue de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables. La salariée totalisait deux années pleines de travail et était âgée de trente ans au moment de la prise d'acte. L'ensemble de ces éléments conduit à fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 700 euros, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef. III- sur les autres demandes, Faute de toute justification d'une somme restant due en sa faveur au titre de la prévoyance, la demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Les conditions de l'article 1154 ancien du code civil qui, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu'elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte. En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la salariée une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: - qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté les demandes afférentes - au rappel d'indemnité de congés payés, - aux demandes relatives aux sommes dues au titre de la prévoyance, INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau, FIXE la créance de Mme [X] [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Blexdiag aux sommes de: - 3 767,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 376,71 euros à titre de congés payés afférents, - 1 080,14 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, FIXE la créance de Mme [X] [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Blexdiag aux sommes de: - 41,87 euros à titre de rappel sur majoration pour heures supplémentaires à 25% - 61,64 euros à titre de rappel sur majoration pour heures supplémentaires à 50%, DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articlesL 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la SELARL MJ & Associès en qualité de mandataire liquidateur de la société Blexdiag à verser à Mme [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, CONDAMNE la SELARL MJ & Associès ès qualités, aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du Code du travailarticle L. 3242-1 du code du travail prévoyant une rémuarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 700 du Code de procédure civile étant ainarticle L. 3141-1 du Code du Travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624872b1a50c277d4c5c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel