Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 21 avril 2022
- ECLI
- 62624873b1a50c277d4c5c7c
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 21 AVRIL 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07042 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFNU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/10068 APPELANTS SAS BIRIBIN [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Xavier BONTOUX avocat au barreau de LYON SCP [E]-DAUDÉ prise en la personne de Maître [W] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BIRIBIN [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE Madame [O] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 PARTIES INTERVENANTES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 Maître [U] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société BIRIBIN. [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Xavier BONTOUX avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet au 9 août 2012, en qualité d'agent d'exploitation support, Mme [O] [J] a été engagée le 4 septembre 2012 en qualité d'agent en charge du suivi clients, catégorie agent de maîtrise, par la société Biribin Limousines aux droits de laquelle se présente la société Biribin, dont l'activité est le transport de voyageurs par limousines dite transport de 'grande remise' , activité aujourd'hui définie comme étant celle des transports de voyageurs par véhicules de tourisme avec chauffeur. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires. Par courrier du 5 mars 2015, la salariée démissionnait, la rupture effective de son contrat de travail survenant après expiration de sa période de préavis le 5 avril suivant. Au dernier état de son emploi le salaire contractuel était de 3 180,50 euros bruts. Estimant que l'intéressée avait méconnu son obligation de non-concurrence, la société Biribin a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2015 pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 16 mai 2019, notifié aux parties par lettre du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société Biribin à payer à Mme [J] les sommes de : - 9 826 euros au titre du 13ème mois, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les sommes ayant la nature de salaire portaient intérêt à compter du jour de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la société Biribin aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par jugement en date du 5 juin 2019, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [X] [S] a désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration en date du 11 juin 2019, M. [X] ès qualités, a interjeté appel. Par ordonnance en date du 26 janvier 2021, M. [Y] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 août 2021, la société, M. [Y] ès qualités, et la SCP [E] Daudé en qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour : - de donner acte à Maître [U] [Y], Demeurant [Adresse 5] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Biribin SAS de son intervention volontaire. - de réformer le jugement rendu par le conseil de prud hommes de Paris en ce qu il a : - condamné la Société Biribin SAS à payer à Mme [J] les sommes de : -9 826euros au titre du 13ème mois ; -1 500 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile. -débouté la société Biribin SAS de ses demandes tendant à voir : -dire et juger que Mme [J] a violé sa clause de non-concurrence ; -et la condamner à lui payer les sommes de : -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence ; -20 272,14 euros à titre de clause pénale ; -6 317,88 euros à titre des indemnités de non-concurrence ; -3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence, -de condamner Mme [J] à payer à la société Biribin SAS les sommes de : -20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de concurrence ; -20 272,14 euros au titre de la clause pénale ; -6 317,88 euros à titre de remboursement des indemnités de concurrence ; -3 000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de l instance. -de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud hommes pour le surplus.' Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 mai 2020, Mme [J] demande à la Cour : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté la société Biribin de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence -débouté la société Biribin de sa demande indemnitaire en application de la clause pénale -débouté la société Biribin de sa demande de remboursement des indemnités de non-concurrence -condamné la société Biribin à verser à Madame [J] : -9 826 euros à titre de rappel de 13e mois Pour le surplus infirmer le jugement et statuant de nouveau : -de condamner la société Biribin à verser à Mme [J] les sommes de : -2 064,15 euros à titre d'indemnité de licenciement -45 000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse -2 753 euros à titre de rappel de RTT (14 jours). En conséquence, -de fixer les créances salariales suivantes au passif de la société Biribin : -2 064,15 euros à titre d'indemnité de licenciement -45 000 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse -2 753 euros à titre de rappel de RTT (14 jours). -de rendre la décision opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, -de condamner l'AGS à garantir ces sommes dans la limite de sa garantie -de condamner Maître [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Biribin, à régler à Mme [J] la somme de : -5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître [T]. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2021, l'Association de Gestion des créances des Salaires (AGS) demande à la Cour : Sur les demandes de Mme [J] -de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : -condamné Biribin à payer à Madame [J] les sommes de : -9 826 euros au titre d'un treizième mois ; -1 500 euros au titre d'un article 700 du code de procédure civile. En conséquence : -de débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, -de condamner Mme [J] aux entiers dépens. Sur la garantie de l'AGS : -de dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société Biribin, En tout état de cause : -de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, -de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, -de dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, -de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2022. MOTIFS I- sur l'exécution du contrat de travail A- sur la dégradation des conditions de travail et le harcèlement managérial, Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Enfin, aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée évoque à l'appuide sa demande un comportement dictatorial de l'employeur, induisant un climat délétère, et le harcèlement moral dont elle s'estime victime à raison des sarcasmes et vexations qu'elle a subies. Elle verse à l'appui de sa demande des attestations d'anciens salariés de l'entreprise évoquant pour l'une (pièce N° 44/1) une directrice générale caractérielle et hystérique avec ses salariés, pour l'autre, comptable de la société pendant six mois environ, (pièce N° 45/1) le constat de comportements verticaux descendants, des actes, des paroles pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité et à l'intégrité psychique afin de mettre en péril l'emploi et dégrader le climat de travail, la salariée étant citée comme engendrant par ses compétences professionnelles la jalousie flagrante de la présidente de la société, et pour un troisième, lui même directeur adjoint et N+1 de la salariée, la dégradation progressive des conditions de travail de cette dernière laquelle s'est trouvée notamment attaquée lors d'une réunion constituant un vrai 'tribunal' et une brimade. La salariée souligne également que plusieurs personnes ont quitté rapidement l'entreprise avant qu'elle même décide d'en partir. Pris dans leur ensemble ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Face à cela l'employeur rappelle que les témoins étaient en conflit avec l'employeur dans le cadre de contentieux judiciaires, mais il n'apporte pas d'éléments objectifs de nature à expliquer la nature du management mis en ouvre dans son entreprise, ni justifier les comportements relatés, alors qu'est admis que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à sa dignité et à ses droits ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral lié aux modalités de management doit être retenu. Il constitue en lui même un manquement à l'obligation tenant à la mise en oeuvre de modalités d'organisation du travail adaptées telle que définie dans les articles précités. B-sur la prime 13ème mois, La demande d'allocation du treizième mois se fonde sur les dispositions de l'article 26 de l'accord de branche du 18 avril 2002 dont il résulte de son article 1er qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dont le champ d'application est limité et ne s'applique pas aux activités de grandes remises aujourd'hui dénommées 'transports de voyageurs par véhicules de tourisme avec chauffeur' dont relève la société Biribin. En outre le contrat de travail confère à la salariée le statut d'agent de maîtrise et limite l'application de la convention collective du transport routier au personnel relevant de son annexe I (les ouvriers) et au personnel roulant, catégorie dont ne relève pas la salariée, elle même agent de maîtrise relevant de l'annexe III de la convention collective précitée et dont le contrat exclut expressément l'application. Les demandes tenant au rappel de treizième mois doivent donc être rejetées, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef. C- sur les journées RTT non prises, En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. La salariée sollicite le paiement de quatorze journées ni récupérées ni rémunérées, se fondant sur des relevés de ses jours travaillés et sur l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique sans apporter d'autre élément à l'appui de sa demande lesquels ne peuvent être considérés comme suffisants dès lors que le témoin fait état d'une prise des congés RTT dus, et que les tableaux sur les jours travaillés sont dénués de toute précision, l'employeur n'étant pas en mesure dans ce cadre d'y répondre utilement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. II- sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison des faits imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le cas, si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il est admis que même notifiée sans réserve, la démission peut être jugée équivoque et requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain opposait les parties. La réalité d'une organisation défaillante du travail et d'un management harcelant ayant eu des conséquences sur la situation professionnelle de la salariée résulte de ce qui précède, le différend antérieur ou contemporain opposant les parties devant être considéré comme établi. En revanche, comme l'a relevé le juge départiteur statuant seul après avis d'un conseiller présent, le manquement en cause n'a été dénoncé que seize mois après la démission donnée sans réserve, ce qui ne s'analyse pas en un délai raisonnable au regard du critère de gravité des manquements requis. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef. III- sur la la clause de non concurrence, A- sur la validité de la clause de non concurrence, En application de l'article L. 1121-1 du code du travail , il est admis que la clause de non concurrence, qui constitue une atteinte à la liberté de travailler, doit à peine de nullité, répondre au conditions cumulatives suivantes : - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, - tenir compte de la spécificité de l'emploi occupé par le salarié, - être limitée dans le temps, - être limitée dans l'espace, - être assortie d'une contrepartie financière réelle et non dérisoire. Pour apprécier le caractère de la contrepartie, il convient d'analyser la portée de la limitation d'activité imposée au salarié. Selon l'article 14 du contrat de travail, la salariée ne pouvait en cas de rupture du contrat exercer une activité concurrente, similaire ou identique à celle de la société à savoir le transport de grande remise, et ce, pendant une période d'un an sur la zone géographique de l'Ile de France- région parisienne, la belgique et le Côte d'azur. Il était stipulé une contrepartie pécuniaire mensuelle équivalente à 1/5ème de mois pendant l'exécution de l'interdiction. L'absence de nécessité d'une telle clause au regard de la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ne résulte pas l'affirmation selon laquelle la société Biribin est 'la deuxième plus grosse entreprise de VTC', ce d'autant qu'elle n'est pas autrement documentée que par la référence à un document issu d'un site dit 'Vérif.com' dont rien ne démontre la fiabilité. Quant au caractère dérisoire de la contrepartie financière, il ne peut être davantage retenu dès lors que la durée de l'interdiction était limitée à une année et que la zone géographique concernée, laissait à la salariée la faculté de travailler dans de nombreuses régions dont rien ne permet de considérer qu'elles ne comportent pas des lieux permettant une activité pour des sociétés de VTC. Le jugement ayant rejeté les demandes formées par la salariée du chef de la nullité de la clause de non concurrence doit donc être confirmé. B- sur la violation de la clause de non concurrence, Pour justifier de la violation par la salariée de son obligation de non concurrence, la société Biribin fait état de plusieurs attestations. Cependant, comme l'ont relevé les juges du premier degré, ces dernières n'établissent pas la faute commise. Ainsi MA. (Pièce N° 11) fait -il référence à des faits constatés les 16 et 17 avril 2014, date à laquelle le contrat de travail subsistait, la démission n'étant intervenue que le 5 mai 2015 et la clause de non concurrence n'étant pas applicable préalablement. M.T. (Pièce N° 12) ne restitue pas des faits personnellement constatés sur la salariée, mais fait part de propos rapportés au cours d'une conversation sans d'ailleurs préciser la date des faits qu'il prétend relater. Il en est de même de M C. (Pièce N° 13). Les témoignages de M. [C] et de M. [N] (Pièce N° 14 et 15 ) sont imprécis, ne permettant pas de rattacher la salariée à l'activité de la société Imediat Services avant le 31 août 2017. La réalité d'une inscription jusqu'en juin 2016 en qualité d'auto-entrepreneur est démontrée, et le fait que l'intéressée se soit présentée sur son profil 'linkedin' en qualité de logistic manager ne peut être considéré comme établissant la réalité de l'activité concurrentielle prétendue. C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a débouté la société Biribin de ses demandes. IV- sur les autres demandes, En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par ailleurs, le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la société Biribin à verser à Mme [J] la somme de 9 826 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois, INFIRME de ce seul chef, et statuant à nouveau du seul chef infirmé, REJETTE la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du treizième mois, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Biribin aux dépens de première instance et d'appel. DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.3253-8 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 4121-1 du code du travail larticle L 1152-1 du Code du Travailarticle 14 du contrat de travailarticle 700 du Code procédure civile ainsi que learticle L. 3171-4 du Code du Travailarticle L. 4121-2 du Code du Travail détermine les prinarticle L. 1121-1 du code du travailarticle 1154-1 du Code du Travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du travail ne peut concernerarticle 700 du Code de procédure civile étant ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62624873b1a50c277d4c5c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel