Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a4b1a50c277d4c5d66
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 780 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 19/04295 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTEI AFFAIRE : SARL AMBULANCES CLAUDE MARTIN C/ [I] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES N° Section : AD N° RG : F 18/00223 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL AMBULANCES CLAUDE MARTIN N° SIRET : 341 048 924 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Christophe GERARD de la SELAS GERARD & ASSOCIES, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0550 Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 APPELANTE **************** Madame [I] [J] née le 16 Juillet 1990 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 22 octobre 2012, Mme [J] était embauchée par la société Ambulances Claude Martin en qualité de d'ambulancière, par contrat à durée déterminée. Deux autres contrats étaient encore conclus à durée déterminée ; par la suite la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 19 février 2013. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 8 octobre 2017, le permis de conduire de l'intéressée était suspendu jusqu'au 12 mars 2018 à l'occasion d'une infraction routière (conduite sous l'empire d'un état alcoolique) dans le cadre de la vie privée . Le 20 février 2018, la société Ambulances Claude Martin convoquait Mme [J] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 2 mars 2018. Le 10 mars 2018, il lui notifiait son licenciement en raison de la suspension de son permis de conduire qui générait des conséquences dommageables pour l'entreprise. Le 22 juin 2018, Mme [J] saisissait le conseil des prud'hommes de Chartres. Vu le jugement du 13 novembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a : En la forme, - Reçu Mme [J] en ses demandes - Reçu la société Ambulances Claude Martin en ses demandes reconventionnelles - Reçu I'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. d'[Localité 6] en ses écritures. Au fond, - Constaté que la société Ambulances Claude Martin se retrouve in bonis, compte tenu de l'adoption d'un plan de continuation par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 13 Octobre 2016 - Mis hors de cause I'A.G.S. représentée par le C.G.E.A. d'[Localité 6] - Mis hors de cause Me [X] [Y], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ambulances Claude Martin - Dit que le licenciement de Mme [J] est abusif - Dit que la demande de résiliation judiciaire formulée au titre reconventionnel par la société Ambulances Claude Martin est irrecevable En conséquence, - Condamné la société Ambulances Claude Martin à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 10 150,38 euros (dix mille cent cinquante euros et trente huit centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes - Débouté la société Ambulances Claude Martin de ses demandes reconventionnelles - Condamné la société Ambulances Claude Martin à rembourser à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités perçues ou éventuellement perçues par Mme [J], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. - Ordonné l'exécution provisoire de droit - Condamné la société Ambulances Claude Martin aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution, Vu l'appel interjeté par la société Ambulances Claude Martin le 3 décembre 2019, Vu les conclusions de l'appelante, la société Ambulances Claude Martin, notifiées le 11 février 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Recevoir la société Ambulances Claude Martin en son appel, Et y faisant droit, - Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres en date du 13 novembre 2019 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de Mme [J] est abusif - Dit que la demande de résiliation judiciaire formulée à titre reconventionnel est irrecevable En conséquence, - Condamné la société Ambulances Claude Martin à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 10 150,38 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la société Ambulances Claude Martin de ses demandes reconventionnelles - Condamné la société Ambulances Claude Martin à rembourser à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités perçues ou éventuellement perçues par Mme [J], dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. - Condamné la société Ambulances Claude Martin aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution Statuant à nouveau, - Juger le licenciement de Mme [J] régulier, - Condamner Mme [J] à rembourser à la société Ambulances Claude Martin la somme de 2 656,54 euros, au titre de l'indemnité de licenciement indûment perçue, - Juger le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [J] - Condamner en conséquence, Mme [J] à toute amende civile dont la cour appréciera le quantum, - Condamner encore Mme [J] à verser à la société Ambulances Claude Martin la somme de 17 807 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter encore Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner enfin la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, outre aux entiers dépens, Vu les écritures de l'intimée, Mme [J], notifiées le 25 mai 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Débouter la société Ambulances Claude Martin de son appel - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 13 novembre 2019 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [J] est abusif, - dit que la demande de résiliation judiciaire formulée à titre reconventionnel par la société Ambulances Claude Martin est irrecevable, - Dire et juger bien fondée Mme [J] en son appel incident, - Condamner la société Ambulances Claude Martin au paiement des sommes suivantes : - à titre principal, 15 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - subsidiairement, 10 150,38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, outre 4 849,62 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice personnel subi par Mme [J] et résultant du licenciement - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, cette somme s'ajoutant à celle de 1 500 euros allouée par le conseil de prud'hommes de Chartres au titre de la première instance - Débouter la société Ambulances Claude Martin de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - Dire que l'intégralité des sommes sus-énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil. - Condamner la société Ambulances Claude Martin aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022, SUR CE, Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. La lettre en date du 10 mars 2018 notifiant le licenciement (pièce 10 de la société) faisait grief à la salariée de n'avoir pu, au terme de son arrêt de travail, reprendre ses fonctions en raison d'une suspension du permis de conduire à l'occasion d'un délit routier. Il ressort des éléments soumis aux débats que le 7 octobre 2017, au volant de son véhicule personnel, Mme [J] avait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif et avait conduit à une suspension immédiate de son permis de conduire pendant quatre mois (pièce 11 de la société). Entre le 9 octobre 2017 et le 13 janvier 2018 la salariée avait bénéficié d'un arrêt de travail au terme duquel elle n'avait pu reprendre ses fonctions dès lors que la suspension du permis de conduire était toujours en cours. C'était dans ces circonstances que la société avait notifié le licenciement en invoquant d'une part une perte du chiffre d'affaires pour avoir été contraint de faire appel à d'autres entreprises pour assurer certains transports et d'autre part, pour avoir dû verser des heures supplémentaires aux autres salariés ayant été obligés de remplacer Mme [J]. A cet égard la société évoque une perte de chiffre d'affaires de 7 089,17 euros et un coût salarial lié au versement des heures supplémentaires d'un montant de 14 971,38 euros (pièces 14 et 15 de la société). Toutefois, il ne ressort pas de l'examen des éléments versés aux débats une possibilité de déterminer avec précision les conséquences exactes des agissements reprochés à Mme [J] dès lors que les pièces auxquelles la société se réfère mesurent (pièce 14) le chiffre d'affaires réalisé par la salariée sur une période de temps non concernée par les faits (année 2016-2017) alors que son impossibilité de travailler correspond à la période postérieure au 20 février 2018 tandis que l'autre pièce concerne le bulletin de salaire de [H] [C] d'octobre 2017 et donne un état statistique des interventions de ce salarié au titre des heures supplémentaires d'octobre 2017 à mars 2018 démontrant qu'il a accompli moins d'heures supplémentaires en février et mars 2018 que sur les 3 mois précédant de sorte que ces pièces ne permettent ni d'illustrer la perte de chiffre d'affaires alléguée ni de vérifier le volume supplémentaire des heures supplémentaires évoquées. En cet état, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de celle-ci était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [J] demande à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail résultant des ordonnances du 22 septembre 2017 au motif que ces ordonnances sont contraires à l'article 24 de la charte Européenne des droits sociaux et de l'article 10 de la convention n°18 de l'Organisation internationale du travail. Si l'article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n'a pas d'effet direct comme laissant une marge d'appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s'en prévaloir dans le cadre de litige devant les juridictions judiciaires nationales, en revanche l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT s'impose aux juridictions françaises en étant d'application directe en droit interne qui affirme qu'en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal d'« ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée », ce qui permet une marge d'appréciation sur l'indemnisation adéquate, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d'appréciation laissée à chaque Etat, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Alors, l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance précitée prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de la salariée (moins de 6 ans), une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 6 mois de salaire brut. En tenant compte de l'ancienneté de l'intéressée, du montant de sa rémunération mensuelle (1 498,50 euros) et du fait qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier sa situation personnelle et professionnelle à la suite de la rupture, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros. Sur les demandes formées par la société En premier lieu, la société sera déboutée de sa demande en remboursement de l'indemnité de licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucun motif réel et sérieux. En deuxième lieu, la demande de la société d'une condamnation de la salariée à une amende civile ne peut être accueillie dès lors que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que la demande n'est pas chiffrée. Enfin, la demande de dommages-intérêts formée par la société sera rejetée pour des motifs identiques. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société qui succombe pour l'essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à verser à la salariée une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (sections activités diverses) en date du 13 novembre 2019 en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Ambulances Claude Martin à verser à Mme [I] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Ambulances Claude Martin à verser à Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Ambulances Claude Martin de sa demande formée dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ambulances Claude Martin aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du Travailarticle 10 de la convention narticle L 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 24 de la charte européenne révisée ratifarticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail résultant des ordoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barèarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 24 de la charte Européenne des droits soarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248a4b1a50c277d4c5d66
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