Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a4b1a50c277d4c5d68
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 255 313 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 19/04305 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTGF AFFAIRE : [J] [L] C/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : C N° RG : 17/00182 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Manon HEC Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [L] né le 09 Avril 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004696 du 04/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** SAS CARREFOUR HYPERMARCHES N° SIRET : 451 321 335 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH - AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 14 août 2014, M. [J] [L] était embauché par la société Carrefour Hypermarchés en qualité d'assistant de vente, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 17 janvier 2017, la société Carrefour Hypermarchés convoquait M. [L] [L] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 28 janvier 2017. Le 3 février 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d'une altercation avec une collègue de travail, Mme [K], et en raison d'un abandon de poste le même jour. M. [L] [L] contestait le bien fondé de son licenciement et invoquait une violation du contrat de travail. Le 27 juillet 2017, M. [L] [L] saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet. Vu le jugement du 24 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - Dit que le licenciement prononcé par la société Carrefour Hypermarchés à l'encontre de M. [L] [L], repose sur une faute grave - Débouté M. [L] [L] de l'ensemble de ses demandes, Vu l'appel interjeté par M. [L] [L] le 03 décembre 2019 Vu les conclusions de l'appelant, M. [L] [L], notifiées le 4 juin 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Recevoir M. [L] [L] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Rambouillet le 24 janvier 2019, - Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Carrefour Hypermarchés Statuant à nouveau, - Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [L] [L] en contrat de travail à temps plein, En conséquence, - Condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [L] [L] les sommes suivantes : - Rappel de salaire : 12 553,13 euros - Congés payés afférents : 1 255,31 euros - Dommages-intérêts : 2 400 euros - Dire et juger que la société Carrefour Hypermarchés a exécuté déloyalement le contrat de travail à temps partiel, En conséquence, - Condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [L] [L] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 6 000 euros - Dire et juger que le licenciement de M. [L] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [L] [L] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : A titre principal : 3 139,56 euros outre 313, 95 euros A titre subsidiaire : 2 054,48 euros outre 2 045,44 euros au titre des congés payés afférents - Indemnité légale de licenciement : A titre principal : 758,72 euros A titre subsidiaire : 496,49 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre principal : 11 000 euros nets de CSG-CRDS A titre subsidiaire : 7 200 euros nets de CSG-CRDS - Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de : A titre principal : 1 569,78 euros A titre subsidiaire : 1 027,24 euros - Condamner la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. [L] [L] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - Condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, Vu les écritures de l'intimée, la société Carrefour Hypermarchés, notifiées le 29 mai 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées en cause d'appel par M. [L] [L] : - requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein - rappel de salaires et congés payés afférents - dommages intérêts - indemnité compensatrice de préavis - indemnité légale de licenciement - Confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet et débouter M. [L] [L] de toutes ses demandes, Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2022. SUR CE, A titre préalable, la société conclut à l'irrecevabilité de certaines demandes présentées par le salarié devant la cour en observant que celles-ci n'avaient pas été présentées devant les premiers juges. Il doit être rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par application de ces dispositions, la société considère que les demandes formées par le salarié au titre de la requalification du contrat de travail, du rappel de salaire afférent, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement doivent être déclarées irrecevables. Il faut observer que devant la juridiction de première instance, le salarié avait demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour préjudice moral et une indemnité pour non-respect du contrat de travail. Ainsi, dans le cadre des dispositions légales sus-visées, il faut considérer que les demandes actuelles tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité légale de licenciement doivent être déclarées recevables dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la rupture du contrat de travail dont le premier juge avait été saisi. En revanche, les demandes formées au titre de la requalification du contrat de travail et du rappel de salaire afférent sont des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables dès lors que la question de la qualification du contrat de travail n'avait pas été soumise aux premiers juges. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 février 2017 (pièce 2 de la société. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. La charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur. Pour caractériser la faute grave imputée au salarié, la société faisait état du comportement violent de l'intéressé avec sa collègue le 7 janvier 2017 et soulignait en outre qu'à 8 heures 33 ce même jour, il avait abandonné son poste. Pour établir la matérialité de ces faits, la société produit une attestation de Mme [K] (pièce 3 de la société) faisant état de l'incident survenu avec le salarié après qu'elle lui avait fait des observations sur son travail, l'intéressé ayant jeté un produit dans sa direction et en outre, la société produit un document attestant de l'abandon par le salarié de son poste le jour même (pièce 4 de la société). M. [L] ne conteste pas l'abandon de poste ; concernant les faits commis au préjudice de sa collègue [K], il explique que ces faits ne sont pas avérés dès lors que Mme [E] n'a pas consulté le médecin du travail alors qu'elle souligne avoir été "terrorisée" et être "tombée au sol". Ces remarques ne sont pas de nature à contredire utilement les propos du témoin alors qu'aucun élément et / ou indice objectif ne permet de supposer que ces propos ne sont pas conformes à la réalité. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les faits reprochés au salarié sont établis. Par leur nature ils ne pouvaient permettre la poursuite du contrat de travail, même pendant la période de préavis, et ont pu justifier la cessation immédiate de la relation contractuelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sera également débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail En premier lieu, M. [L] demande une somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts en complément du rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail qu'il sollicite pour la première fois devant la cour d'appel Comme indiqué ci-dessus, cette demande est liée à une demande déclarée irrecevable comme étant nouvelle et doit, dès lors, être rejetée. En second lieu, M. [L] demande une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il évoque à ce propos l'obligation qui lui a été imposée de travailler au-delà de l'horaire contractuel de travail et sans régularisation d'un avenant. Les éléments versés aux débats font apparaître l'existence d'heures complémentaires qui ont été réglées à l'intéressé qui ne justifie pas avoir, de quelque manière que ce soit, été contraint de se soumettre à l'exécution de telles heures qui ont donc été réalisées et légalement rémunérées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce) en date du 24 janvier 2019, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [J] [L] au titre de la requalification du contrat de travail et au titre du rappel de salaire afférent, Déboute M. [J] [L] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [L] aux dépens, Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626248a4b1a50c277d4c5d68
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