Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 626248a6b1a50c277d4c5d70
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 037 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 19/04900 N° Portalis DBV3-V-B7D-TVF5 AFFAIRE : Association sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en YVELINES C/ URSSAF ILE DE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 17/01674 Copies exécutoires délivrées à : SELAS BARTHELEMY AVOCATS URSSAF IDF SYNDICAT DES TRANSPORTS D'IDF Copies certifiées conformes délivrées à : Association sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en YVELINES URSSAF ILE DE FRANCE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substituée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD de la SCP CABINET D'AVOCATS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par M. [L] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté, INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 29 octobre 2012, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après, le 'STIF') devenu Ile-de-France Mobilités a sollicité de l'association Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines (ci-après, 'l'Association') qui bénéficiait de deux décisions d'exonération du versement transport en date du 11 décembre 1996 et 24 janvier 2005, la transmission de pièces justificatives. Par courrier en date du 8 octobre 2015, le STIF a notifié à l'Association une décision 2015-0553 en date du même jour, abrogeant à compter du 1er avril 2016, les décisions susvisées au motif que le caractère social des activités menées au sein de ses établissements n'est pas démontré. Le 8 décembre 2015, l'Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en annulation de cette décision. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 octobre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, 'l'URSSAF') a signifié à l'Association la contrainte émise le 28 septembre 2017 portant sur la somme de 841,22euros en cotisations et majorations de retard, dont déduction de 10 378 euros de versement au titre de la période d'avril à octobre 2016. Le 17 octobre 2017, l'Association a formé opposition à cette contrainte. Par ordonnance du 8 octobre 2018, le STIF a été appelé en la cause. Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019 (RG n°17/01674), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a : - validé en la forme la contrainte émise par l'URSSAF le 28 septembre 2017et signifiée le 2 octobre 2017 ; - déclaré fondés les redressements opérés figurant sur la contrainte de l'URSSAF du 28 septembre 2017 ; - validé pour son entier montant la contrainte émise par l'URSSAF le 28 septembre 2017 et signifiée le 2 octobre 2017 ; - débouté l'Association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; - rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue le 24 décembre 2019, l'Association a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2021. Par conclusions écrites reçues le 20 septembre 2021 développées oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association demande à la cour : -de dire qu'elle a un caractère social et qu'elle ne saurait par conséquent être assujettie à la taxe transport ; -d'infirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles le 21 novembre 2019 ; - de dire que la décision n° 2015-0553 du STIF datée du 8 octobre 2015 doit être annulée ; -de dire nulle la contrainte signifiée par acte d'huissier. En réponse, le STIFa soulevé oralement l'irrecevabilité de l'appel et par conclusions écrites reçues le 22 septembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, a demandé à la cour : -de dire et juger que l'Association n'a pas une activité de caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; - de dire et juger que sa décision n°2015-0553 du 8 octobre 2015 est fondée en droit ; Et en conséquence, -de confirmer le jugement entrepris du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; -de juger que la contrainte est valide. L'URSSAF a sollicité oralement la confirmation du jugement déféré et a indiqué qu'elle s'associait à la position du STIF. Elle a fait valoir que la décision du STIF s'imposait à elle et que la contrainte qui permet à l'Association d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est régulière. Par arrêt mixte rendu le 25 novembre 2021, la cour de ce siège a: -déclaré l'appel recevable, -confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a dit que le caractère social de l'Association n'est pas justifié, Sur la régularité de la contrainte, -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 février 2022 , -dit qu'il appartient à l'Urssaf Ile-de-France de produire aux débats la contrainte du 20 septembre 2017 signifiée le 2 octobre 2017 n° 0084287449 et les mises en demeure du 29 novembre 2016 et 25 juillet 2017, -réservé les dépens. Lors de l'audience du 16 février 2022 , l'Association et l'Urssaf ont comparu et ont réitéré leurs demandes. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties n'a formé de demande de ce chef. MOTIFS Sur la prétendue irrégularité de la contrainte L'Urssaf produit aux débats conformément à l'arrêt rendu par la cour le 25 novembre 2021 la contrainte signifiée le 2 octobre 2017 n° 0084287449 et les mises en demeure du 29 novembre 2016 et 25 juillet 2017 qui la fondent. L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 28 septembre 2017 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations et majorations de retard ; -le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, l' absence de versement ; -la période de référence soit avril à octobre 2016 ; -les montants des cotisations et majorations de retard, soit 10 378 euros de cotisations et 713 euros de majorations de retard dont déduction de 10 378 euros de versement soit un total de 713 euros. La contrainte fait en outre référence aux mises en demeure du 29 novembre 2016 et du 25 juillet 2017lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et majorations réclamées, et justifient la contrainte. Ainsi, il résulte des mises en demeure que sont réclamées des cotisations au titre du régime général, cotisations d'assurance chômage et cotisations AGS incluses, afférentes à la période d'avril à octobre 2016 avec ventilation du montant des cotisations et majorations de retard. Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice. La contrainte émise à la suite de ces mises en demeure est donc bien de nature à permettre à l'Association de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière comme sont aussi régulières les mises en demeure préalables. Contrairement à ce qui est soutenu par l'Association, ni la contrainte ni les mises en demeure ne sont tenues de comporter les modalités de calcul des sommes réclamées. Enfin, l'Urssaf n'était pas tenue d'attendre la décision du tribunal saisi du bien fondé de la décision d'abrogation du 8 octobre 2015 pour décerner la contrainte, laquelle faisait régulièrement suite à la délivrance des mises en demeure. La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée, le montant réclamé ne faisant l'objet d'aucune observation, ni contestation. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé de ce chef. Sur les dépens L'Association qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019(RG 17/01674) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne l'association Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2531-2 du code général des collectivités terarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
626248a6b1a50c277d4c5d70
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