Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990b81d302277d8e8bcc
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH Société [4] venant aux droits de la SAS [5] C/ [K] [T] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKJL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/00163 APPELANTE : Société [4] venant aux droits de la SAS [5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉES : [K] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [W] [M] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] a été engagée par la SAS [5], en qualité d'opérateur de production sur presse, en juillet 2006. Le 9 juin 2011, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une déchirure de la coiffe de l'épaule droite constatée le 7 février 2011. Le 4 novembre 2011, la caisse a notifié à la SAS [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [T] concernant son épaule droite. Le 20 juillet 2012, la salariée a transmis à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant, cette fois, sur une déchirure de la coiffe de l'épaule gauche. Le 19 juin 2013, la caisse a notifié à la SAS [5], suite à l'avis positif du CRRMP, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie qualifiée de « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM gauche » de Mme [T]. Le 2 mai 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 27 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir dire que sa maladie professionnelle, reconnue le 19 juin 2013, relative à l'épaule gauche, était due à la faute inexcusable de la société [5]. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal : - déclare Mme [T] recevable en son recours, - dit que la maladie professionnelle reconnue le 19 juin 2013 de Mme [T] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [5], - déboute Mme [T] de sa demande portant sur la majoration de la rente, - avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T], ordonne une expertise médicale, - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [5], - déboute Mme [T] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SAS [5] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - rappelle que la SAS [5] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire, - condamne la SAS [5] à verser la somme de 500 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise, - réserve les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise. Par déclaration enregistrée le 19 août 2019, la SAS [4] venant aux droits de la société [5] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 août 2020 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant sur la recevabilité de la demande adverse au titre de l'épaule droite, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - dire que les frais d'expertise avancés par elle dans le cadre de l'expertise médicale ordonnée par le jugement avant-dire-droit sont à la charge de Mme [T], qui devra s'en acquitter, Y ajoutant, - déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande relative à l'épaule droite, - condamner Mme [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [T] demande à la cour de : - dire et juger mal fondé l'appel de la SAS [4], - dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déclarée recevable en son recours, * a dit que sa maladie professionnelle reconnue le 19 juin 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [4], * avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale, * désigné à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de : ' convoquer Mme [T] ainsi que son avocat et après avoir recueilli leurs dires et doléances : ' examiner Mme [T] et recueillir ses doléances, ' requérir ses doléances ou de son entourage, si nécessaire, tant en ce qui concerne les lésions initiales que les traitements et les soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussion sur les conditions de vie, ' entendre les parties dans leurs observations, ' requérir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle, ' décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident du travail, ' dire si l'état de Mme [T] est susceptible de modification, ' se faire remettre tous documents médicaux et tout renseignement utile, ' indiquer les examens, soins et interventions dont Mme [T] a fait l'objet, son évolution et les traitements appliqués, ' dire si elle a subi une incapacité totale de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité, ' dire si elle a subi une incapacité partielle de travail et évaluer la durée et le taux de cette incapacité, ' déterminer les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total et partiel subies ; en préciser le taux et la durée, ' décrire la durée et le degré d'incapacité du fait de déficit fonctionnel temporaire causé et déterminer l'étendue de son préjudice, ' donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel, imputable à l'accident du travail, tout élément confondu, si un barème est utilisé, préciser lequel, ' dire si Mme [T] a subi une période durant laquelle elle a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : déterminer la durée et le taux de cette période, ' donner un avis sur l'existence et l'importance d'un préjudice d'agrément consistant en la difficulté pour Mme [T] de continuer à s'adonner au sport et aux activités de loisirs qu'elle déclare avoir pratiqués, ' dire s'il existe un préjudice d'établissement, ' dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent, ' dire si Mme [T] a subi un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, le définir, ' dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile est nécessaire, ' donner un avis sur les souffrances physiques et/ou morales, ' donner un avis sur le préjudice esthétique avant et/ou après la consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, ' donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité temporaire ou définitive pour Mme [T] de poursuivre l'exercice de sa profession et d'opérer une reconversion, ' en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles, requérir les doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, ' donner un avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ' indiquer si Mme [T] a dû avoir l'assistance d'une tierce personne sa durée et sa périodicité, ' indiquer les frais d'assistance à expertise, * invité la CPAM de Saône-et-Loire à faire l'avance des frais d'expertise, * dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SAS [4] venant aux droits de la SAS [5] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, * rappelé que la SAS [4] venant aux droits de la SAS [5] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, * condamné la SAS [4] venant aux droits de la SAS [5] à verser la somme de 500 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe après réception du rapport d'expertise, * réservé les dépens, Pour le surplus, faire droit à son appel incident : - fixer la majoration de la rente à son maximum concernant l'épaule droite, - doubler le capital concernant l'épaule gauche, - condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamner la SAS [4] à lui verser une somme provisionnelle à hauteur de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, - condamner la SAS [4] venant aux droits de la SAS [5] aux entiers dépens, - déclarer le jugement commun à la CPAM de Saône-et-Loire. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 août 2020 et reprises sans ajout ni retrait lors de l'audience, la CPAM demande à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la SAS [4] reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. La CPAM a été autorisée à déposer une note en délibéré sur la demande de Mme [T] au titre de son épaule droite. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Attendu que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable ne se présume pas ; qu'il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve, notamment de la conscience du danger par l'employeur ; que cette appréciation relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité ; qu'il est, en outre, indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que selon les articles L. 4121-1, L. 4121-3 et L. 4141-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation d'évaluation des risques ainsi qu'à une obligation d'information et de formation de ses salariés quant aux risques identifiés ; Attendu, ici, que l'employeur conteste toute faute inexcusable de sa part faisant valoir qu'il n'avait et ne pouvait avoir conscience du danger auquel Mme [T] était exposée et que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'il prétend, à titre subsidiaire, qu'il a pris les mesures pour l'en prévenir ; qu'en réponse, Mme [T] fait valoir que les méthodes de production au sein de la société [5] sont l'unique cause de sa maladie professionnelle et que l'employeur aurait pu adapter son poste de travail bien avant qu'elle ne déclare sa maladie, ce qu'il a omis de faire alors qu'il connaissait parfaitement les dangers encourus ; qu'elle lui reproche de n'avoir pris aucune mesure de prévention et de protection à son égard ; Attendu qu'il sera liminairement relevé que les dispositions de l'article R. 231-66 du code du travail qui imposent à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention comportant des risques pour les travailleurs en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables sont inapplicables au cas d'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [T] a été exposée au port de charges lourdes ; que s'il est constant que la salariée a été amenée à soulever des pièces en sortie de machine, elle n'établit pas qu'elles auraient été d'un poids particulièrement élevé (jardinières, pots décoratifs, soucoupes, bacs pharmaceutiques) ; qu'au soutien de sa demande, Mme [T] met en cause le mode d'organisation du travail qui engendrait, selon elle, une charge excessive au niveau des épaules ; qu'il convient d'admettre, avec la salariée, que sa forte activité de manutention au sein de l'entreprise n'est pas contestable au vu des pièces qu'elle verse aux débats (pièces 13 à 15), de même que le fait qu'elle utilisait ses deux bras et épaules pour travailler et porter en hauteur des pièces sortant de la machine ; qu'il est en outre établi qu'elle devait utiliser, de manière répétée, ses bras en hauteur (mise sur palettes, etc...) et qu'elle travaillait jusqu'à 9 heures sur son poste ; que le fait qu'elle ait dû s'occuper de plusieurs machines en même temps, induisant une cadence importante, n'enlève rien au fait qu'elle effectuait des gestes répétés en sortie de machine, les productions qu'elle devait récupérer pour les conditionner et les empiler étant globalement similaires (jardinières, pots décoratifs, soucoupes, bacs pharmaceutiques, ...) ; que le constat d'huissier de l'appelante du 31 mars 2016 (pièce 16) est sans emport sur ce point puisque postérieur à la période concernée par la déclaration de la maladie litigieuse ; que sa pièce 15 est, de plus, une preuve constituée à elle-même qui ne saurait avoir force probante ; que, par ailleurs, le type de gestes accomplis par Mme [T] durant son activité professionnelle et la durée journalière cumulée ne pouvaient être ignorés par l'employeur, nécessairement informé des conditions de travail de sa salariée et ce, alors même qu'il avait été avisé de la première maladie professionnelle de l'intéressée portant sur son épaule droite, reconnue en 2011 ; que l'employeur avait été informé par le médecin du travail de la nécessité d'adapter le poste de la salariée, les avis de la médecine du travail faisant de surcroît apparaître que l'intimée avait une surveillance médicale renforcée (pièces 8 à 14 de la société), ce qui accrédite ce qui avait été relevé par le médecin du travail en 2004, à savoir la manutention répétitive T57 ; que ces éléments et les indications fournies par le CRRMP permettent de retenir que, dans l'exercice de son activité, Mme [T] accomplissait des gestes susceptibles de causer sa pathologie professionnelle et que l'employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel elle était exposée ; qu'or, la société [4] ne justifie pas avoir pris les mesures pour l'en préserver (tel un escabeau pour empiler les pièces) jusqu'à son arrêt de travail, peu important que la salariée ait été arrêtée et n'ait pas repris son emploi depuis le 7 février 2011 ; Attendu, en conséquence, que la faute inexcusable de l'employeur est établie et que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens ; SUR LES DEMANDES D'EXPERTISE, DE PROVISION ET DE DOUBLEMENT DU CAPITAL Attendu que la faute inexcusable de l'employeur étant établie, le premier juge a, à bon droit, ordonné une expertise médicale de Mme [T] ; que la décision sera confirmée en ses dispositions en ce sens et en ce qu'elle a dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [4] ; que s'agissant de la demande de provision, le jugement sera, par motifs adoptés, confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; qu'il convient également, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'ordonner le doublement du capital s'agissant de l'épaule gauche ; SUR LA DEMANDE RELATIVE A L'ÉPAULE DROITE Mme [T] sollicite, concernant l'épaule droite, la majoration au maximum des indemnités prévues en vertu du livre 4ème de la sécurité sociale ; Mais attendu que cette demande ne vise pas l'épaule gauche seule concernée par la faute inexcusable de l'employeur et par le jugement déféré ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable à hauteur de cour ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM dès lors que celle-ci est déjà dans la cause ; Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que les dépens d'appel seront supportés par la société [4] qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevable la demande de Mme [T] relative à l'épaule droite, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la majoration du capital, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Ordonne le doublement du capital concernant l'épaule gauche de Mme [T], Rappelle que la société [4] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes avancées par la CPAM de Saône-et-Loire, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [T] la somme de 2 000 euros, Condamne la société [4] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6263990b81d302277d8e8bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel