Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263990b81d302277d8e8bce
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH S.A.S. [10] C/ [S] [T] [L] S.A.S.U. [9] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 19/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FKL5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 11 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 17/00101 APPELANTE : S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [S] [T] [L] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS substituée par Me Catherine OLLIER, avocat au barreau de MOULINS S.A.S.U. [9] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par M. [N] [H] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui sollicite une dispense de comparution en date du 14 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] [L], salarié intérimaire au sein de la société [10], a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d'agent de fabrication polyvalent du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2015. Le 23 novembre 2015, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail indiquant que M. [T] [L] avait été victime, le 21 novembre 2015, d'une coupure du pouce droit contre une spire de bobine alors qu'il était mis à disposition de la SASU [9]. Le 21 janvier 2015, la CPAM a notifié à la société [10] le taux d'incapacité de M. [T] [L] fixé à 5% à compter du 14 mars 2016. Par requête du 22 février 2017, M. [T] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité aux fins, notamment, de voir dire que l'accident du travail du 21 novembre 2015 était dû à la faute inexcusable de la SAS [10]. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal : - déclare M. [T] [L] recevable en son recours, - dit que l'accident du travail du 21 novembre 2015 dont a été victime M. [T] [L] a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, - fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [T] [L] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 21 novembre 2015, - dit que la majoration est payée par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [L], ordonne une expertise médicale judiciaire, - rappelle que la date de consolidation a été fixée au 14 mars 2016, - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, - dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport : * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport, * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties, - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [10], - dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SAS [10] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - rappelle que la SAS [10] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire, - dit que dans les rapports entre la SAS [10] et la SASU [9], le coût de l'accident et les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur se partageront par moitié, de sorte que l'action récursoire ouverte à la SAS [10] à l'encontre de la SASU [9], ne pourra s'exercer que dans cette proportion, - rappelle que cette action ne pourra s'exercer que sous réserve des dispositions relatives aux procédures collectives, - déboute M. [T] [L] de sa demande de provision, - condamne, in solidum, la SAS [10] et la SASU [9] à verser la somme de 500 euros à M. [T] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise, - réserve les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise. Par déclaration enregistrée le 22 août 2019, la SAS [10] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU [9] à la garantir de la moitié du capital représentatif de la majoration de la rente, du montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise, de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, dire et juger que la faute inexcusable a été commise par la SASU [9], substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code la sécurité sociale, la SASU [9] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, dire et juger que seul le taux d'incapacité de 5 % qui lui est opposable pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente mis à sa charge. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [T] [L] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel limité de la SAS [10], - confirmer pour le reste le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que l'accident du travail du 21 novembre 2015 a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur, * fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail versée, * dit que la majoration est payée par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, * avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale judiciaire, * dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [10], * dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, * dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SAS [10], * rappelé que la SAS [10] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancés par la CPAM de Saône-et-Loire, * condamné, in solidum, la SAS [10] et la SASU [9] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer son appel incident recevable et fondé, - réformant sur ce point le jugement entrepris, lui allouer une provision de 3 000 euros dont la CPAM de Saône-et-Loire fera l'avance, à valoir sur la réparation de ses préjudices, - y ajoutant, dire qu'il est également recevable et bien fondé à obtenir la réparation des dommages qu'il a subi à la suite de la rechute de son accident du travail du 21 novembre 2015 ; en conséquence, étendre la mission de l'expert [I] à la période du 16 mars 2016 au 21 mars 2017, - le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon pour la liquidation de ses droits, - condamner solidairement la SAS [10] et la SASU [9] à lui payer et lui porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la SAS [10] en tous les dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 janvier 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SASU [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la SAS [10] et elle s'agissant de ces conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable, Y ajoutant, Sur l'action récursoire de la CPAM de Saône-et-Loire, - dire que le seul taux d'IPP de 5 %, fixé initialement par la CPAM de Saône-et-Loire, est applicable dans les rapports entre la CPAM de Saône-et-Loire, la SAS [10] et elle, - dire et juger en conséquence, que la CPAM de Saône-et-Loire ne pourra récupérer auprès de l'employeur que la majoration de l'indemnité en capital calculée sur la base du taux d'IPP de 5 %, Sur les conséquences de la rechute, - débouter M. [T] [L] de sa demande de réparation des dommages subis à la suite de sa rechute et de sa demande d'extension de la mission d'expertise à la période du 16 mars 2016 au 21 mars 2017. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants payés par elle, seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera liminairement relevé que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas remise en cause par les parties et que seule est contestée, de ce chef, la part de responsabilité à imputer à l'entreprise utilisatrice ; SUR LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES Attendu qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ; qu'il est en outre constant que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (Civ. 2, 13 mars 2014, n° 13-13984 - 8 novembre 2007, n° 07-11.219) ; Attendu, en l'espèce, que la société [10] (l'employeur) sollicite la condamnation de l'entreprise utilisatrice à la garantir de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable au motif que le matériel mis à la disposition de M. [T] [L] par la société [9] et les consignes d'utilisation qu'elle lui a délivrées sont les causes exclusives du dommage lequel était totalement imprévisible pour l'employeur ; qu'en réponse, la société [9] (l'entreprise utilisatrice) fait valoir que la formation du salarié intérimaire ne lui incombait pas exclusivement et qu'elle a, pour sa part, respecté ses obligations en la matière ; Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties que M. [T] [L] (le salarié) travaillait sur un poste à risques et que ni l'employeur ni l'entreprise utilisatrice n'établissent qu'il a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité pour travailler sur ce poste en particulier ; que la remise au salarié par l'employeur de la « charte de l'engagement sécurité, hygiène et environnement des salariés intérimaires » ne peut valoir formation renforcée ; que la société [10] ne peut donc se décharger entièrement de ses obligations en affirmant, sans en justifier aucunement, qu'elle a formé le salarié aux risques particuliers du poste qu'il allait occuper ; que de la même façon, la formation « accueil et formation sécurité au poste de travail » mise en place par l'entreprise utilisatrice en juin 2015 ne saurait remplir cette mission de formation renforcée alors même qu'elle a été dispensée pour le poste « parachèvement » et que l'accident s'est produit alors que la victime était affectée à l'enrouleuse « LR14 sortie refendeuse » ; qu'il en va de même s'agissant du « quart d'heure sécurité » dont il n'est pas démontré que le salarié en a bénéficié (pièces 3, 4 et 5 de la société [9]) et qu'il aurait reçu, à cette occasion, une fiche de poste sécurité propre à la ligne LR14, sortie refendeuse, étant ajouté que cette fiche n'a été réalisée qu'en mai 2016, soit postérieurement à l'accident litigieux, au même titre que la fiche intitulée LR14 protection contre les coupures créée en mars 2018 (pièces 5 et 7 de la société [9]) ; que, par ailleurs, l'entreprise utilisatrice prétend que le salarié apportait « une simple aide à son binôme » mais n'explique pas pour quelles raisons, le jour de l'accident, il travaillait manifestement seul, sans binôme titulaire ; qu'il importe peu, au surplus, que le service médical ait validé les compétences de M. [T] [L] pour occuper le poste ; qu'enfin, la blessure du salarié s'est produite alors qu'il portait des gants partiellement en cuir qui n'étaient manifestement pas adaptés puisque, malgré le port de cet équipement, M. [T] [L] a eu les tendons du pouce droit sectionnés ; que la société utilisatrice n'établit pas que les protections ainsi mises à sa disposition étaient appropriées aux risques et suffisantes pour assurer sa protection individuelle ; Attendu qu'il s'infère de ces énonciations que tant l'entreprise de travail intérimaire que l'entreprise utilisatrice sont responsables de l'accident mais que cette dernière qui était, pendant toute la mission du salarié, responsable des conditions d'exécution du travail a une part de responsabilité plus importante dans la survenance de l'accident dont s'agit ; qu'il convient donc, par réformation du jugement querellé, de retenir que l'action récursoire de la société intérimaire pourra s'exercer à l'encontre de la société utilisatrice à hauteur de 80% des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur la répartition du coût financier de l'accident entre les deux sociétés alors que cette demande ne lui était pas soumise mais uniquement celle relative à la garantie des conséquences financières de la faute inexcusable ; SUR LE CAPITAL REPRÉSENTATIF DE LA MAJORATION DE LA RENTE Attendu que le premier juge a omis de statuer sur la demande de l'employeur relative au capital représentatif de la majoration de la rente qu'il était susceptible de verser à la caisse primaire dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable ; que l'entreprise de travail intérimaire conclut que seul le taux initial de 5% d'incapacité permanente de la victime lui est opposable, précisant qu'il a seul servi de base au capital qui a été imputé sur le compte employeur dans le cadre du calcul de ses taux de cotisation accident de travail ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait se voir opposer un taux d'IPP issu de la rechute de l'état de santé de son salarié ; que l'entreprise utilisatrice partage cette analyse ; Attendu que, selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la Cour de cassation, la majoration de la rente doit suivre l'évolution du taux d'incapacité ; que, de même, si la CPAM est fondée, en application du même article, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir, à l'égard de ce dernier, d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur n'a pas été appelé ; que depuis le 1er janvier 2013, l'action de la caisse ne peut donc s'exercer, dans le cas où la décision qu'elle a prise sur le taux d'IPP de la victime est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce taux, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ; que c'est donc à bon droit que l'appelante soutient que, vu le principe de l'indépendance des rapports entre les parties et dès lors qu'elle n'a pas été partie à la procédure de contestation du taux d'incapacité ni destinataire de la notification d'un nouveau taux d'IPP de la victime, que si M. [T] [L] peut obtenir une majoration de sa rente sur la base du taux d'IPP alloué suite à sa rechute, seul le taux d'IPP initial, en l'occurrence, 5% est opposable à la société [10], doit être pris en compte dans le calcul du montant du capital représentatif de la majoration de la rente mis à sa charge ; qu'en conséquence, et réparant l'omission de statuer du tribunal sur ce point, il sera jugé que la caisse primaire ne pourra exercer son action récursoire que sur la base de la majoration de capital calculée sur le taux de 5% ; SUR L'ÉTENDUE DE LA MISSION D'EXPERTISE ET LA DEMANDE DE PROVISION I - Attendu que le salarié fait valoir qu'il a connu une rechute de son état de santé le 16 mars 2016 avec une nouvelle consolidation au 21 mars 2017 ; qu'il sollicite, dès lors, une extension de la mission de l'expert sur la période courant du 16 mars 2016 au 21 mars 2017 ; que l'expert [I] a rappelé que la victime avait été consolidée une première fois le 14 mars 2016 mais qu'elle aurait, selon ses propres déclarations, fait une rechute datée du 16 mars 2016 avec une nouvelle consolidation arrêtée au 21 mars 2017 ; que M. [T] [L] en justifie à hauteur de cour ; qu'en outre, la CPAM lui a, le 1er avril 2016, notifié la prise en charge de la rechute du 16 mars 2016 ; qu'or, il est constant qu'en cas de faute inexcusable, l'indemnisation complémentaire à laquelle elle a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident de travail initial ; qu'il appartient par ailleurs à l'expert d'évaluer l'ensemble des conséquences de l'accident du travail du 21 novembre 2015, incluant celles de la rechute admise par par la CPAM comme étant imputable audit accident du travail ; qu'ainsi, compte tenu de la rechute intervenue le 16 mars 2016, il convient d'ordonner un complément d'expertise médicale confiée au docteur [I] portant sur la période du 16 mars 2016 au 21 mars 2017 avec pour mission d'actualiser son rapport initial tenant compte de cette rechute ; que la CPAM procédera à l'avance des frais de ce complément d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur ; II - Attendu que, s'agissant de la demande de provision de M. [T] [L], ce dernier justifie désormais d'éléments médicaux précis résultant du pré-rapport d'expertise du docteur [I] pour se voir, par réformation du jugement critiqué, allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel qui sera évaluée à 2 000 euros ; que la provision sera directement avancée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur lequel pourra agir en garantie, dans le cadre de son action récursoire, à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à hauteur de 80% du montant de la provision ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que les dépens d'appel de première instance et d'appel sont réservés ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SASU [9] à garantir la société [10] de la moitié des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l'employeur en ce qu'il a rejeté la demande de provision de la victime, et en ce qu'il a statué sur la répartition du coût financier de l'accident, Statuant à nouveau des chefs infirmés, réparant l'omission de statuer du premier juge et y ajoutant, Condamne la SASU [9] à garantir la société [10] à hauteur de 80% du capital représentatif de la majoration de la rente, du montant des indemnités qui sera alloué au titre des préjudices personnels de la victime après expertise et de la cotisation supplémentaire mise à sa charge visée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, Dit que seul le taux d'incapacité de 5 % est opposable à la société [10] et pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente mis à leur charge dans les limites, entre elles, de leur part de responsabilité telle que susmentionnée, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la répartition du coût financier de l'accident entre la société [10] et la socité [9], Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à verser à M. [T] [L], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel, Rappelle que la provision sera directement avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui en récupérera le montant auprès de l'employeur lequel exercera son action récursoire à l'encontre de la société [9] dans les limites précitées, Ordonne un complément d'expertise confié au docteur [I], Dit que l'expert devra procéder à l'examen médical de M. [T] [L] dans les termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 11 juillet 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon mais en l'actualisant et en l'étendant sur la période du 16 mars au 21 mars 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 21 novembre 2015, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire procédera à l'avance des frais de complément d'expertise à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur et fixe la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros à consigner à la régie de la cour d'appel de Dijon, Dit que le chèque de la consignation doit être libellé à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Dijon ou que le virement effectué à cet effet devra préciser le numéro de dossier, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties, Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel dans les six mois suivant sa saisine, Désigne le conseiller chargé du service des expertises en matière sociale pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés, Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, Renvoie les parties devant la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon pour la liquidation des droits de M. [T] [L], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [10] et [9] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [T] [L] la somme de 2 000 euros, Réserve les dépens de première instance et d'appel, Dit que la charge finale des frais de complément d'expertise, des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et des dépens d'appel sera répartie entre la société [10] et la société [9] dans les pourcentages fixés dans le cadre de l'action récursoire (20% à la charge de la société intérimaire et 80% à la charge de l'entreprise utilisatrice), Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale tel quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6263990b81d302277d8e8bce
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