Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263992181d302277d8e8c0a
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 6 323 946 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19184 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2019 -Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 19/00049 APPELANTE SARL SOCIETE DU BEL AIR Société à Responsabilité Limitée au capital de 28.800 euros immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°414 733 972, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assistée de Me Michel SEREZO de la société AARPI SAINT LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79 INTIMÉES SARL INGENIERIE PATHOLOGIE CONSTRUCTION prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Jean- Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 SARL DGA EVENT RCS de Pontoise : 534 953 039 [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 asssistée d Me Philippe ROUAND de la SELARL FEDARC, avocat au barreau du VAL d'OISE substitué par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 10 PARTIE INTERVENANTE : S.C.I. SCI DU [Adresse 3] Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. RCS de Creteil : 327 237 624 [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** La société du Bel air est propriétaire à [Adresse 11], de la parcelle cadastrée G [Cadastre 1] qui surplombe la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] située [Adresse 3], appartenant à la SCI du [Adresse 3] Ces deux parcelles sont séparées par deux murs en pierre séparés par une terrasse. Suite à l'effondrement partiel du mur soutenant l'immeuble de la société du Bel air, la SCI du [Adresse 3] a obtenu en référé l'organisation d'un expertise. L'expert a donné son accord pour la mise en place de protections et la réalisation de travaux de renforcement qui ont été réalisés par la société DGA event sous la maîtrise d'oeuvre de la société IPC pour le compte de qui il appartiendra mais aux frais avancés de la SCI du [Adresse 3] et de la société du Bel air. L'expert, constatant que ces travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art a arrêté leur exécution. Il a chiffré le coût des travaux destinés à renforcer le mur de soutien à la somme de 150 000 euros conformément à l'étude réalisée par la société Scyna4. La SCI du [Adresse 3] a ensuite assigné la société du Bel air en condamnation à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, en remboursement des frais qu'elle a engagés, soit 87 426,72 euros TTC, et en paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également assigné la société DGA event qui a réalisé les travaux d'urgence et la société IPC qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, auxquelles les opérations d'expertise avaient été déclarées communes, en paiement par la société IPC la somme de 1 106,30 euros TTC et par la société DGA event de la somme de 8 000 euros TTC qu'elle a versées à titre d'acompte sur les travaux. La société Bel air a réclamé la condamnation de la société DGA event et de la société IPC à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du remboursement des acomptes sur travaux qu'elle a versés et la somme de 54 882,32 TTC correspondant aux frais d'installation d'un échafaudage. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation solidaire de la société DGA event et de la société IPC à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. La société IPC a conclu au rejet des demandes de la SCI du [Adresse 3] et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal d'ordonner la compensation des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée avec la somme de 9 456 euros correspondant au solde de son marché. Elle a en outre demandé au tribunal de condamner la société DGA event à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. La société DGA event a conclu au rejet des demandes de la SCI du [Adresse 3]. Elle a en outre demandé la condamnation de la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 49 502 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de la société IPC à la garantir des condamnations prononcées contre elle et la condamnation in solidum de la SCI du [Adresse 3] et de la société du Bel air à lui payer la somme de 37 676 euros. Par jugement du 8 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné la société du Bel air a réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert ; - condamné la société du Bel air à payer à la SCI du [Adresse 3] : * la somme de 47 793,96 euros TTC au titre du remboursement du coût de location d'un échafaudage ; * la somme de 9 010,40 euros TTC au titre du remboursement des frais de protection des verrières ; - condamné la société DGA event à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 8 000 euros en remboursement de l'acompte sur le marché de travaux ; - condamné la société IPC à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 1 106,30 euros en remboursement de l'acompte sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre ; - condamné la société du Bel air à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que le mur affecté de désordres est la seule propriété de la société du Bel air puisqu'il soutient ses terres et qu'en conséquence celle-ci doit être condamnée à procéder à ses frais aux travaux de réfection validés par l'expert judiciaire, de rembourser à la SCI [Adresse 3] la somme de 47 793,96 euros correspondant au coût de location d'un échafaudage, la somme de 9 010 euros correspondant au coût des protections des verrières et la somme de 5 280 euros correspondant au montant des honoraires dus à la société BET Scyna 4. Le tribunal a ensuite constaté que les travaux réalisés par la société DGA event ne correspondaient pas à ce qu'avait préconisé l'expert et qu'ils n'avaient été réalisés dans le respect ni des règles de l'art ni des règles de sécurité et que la société IPC a manqué à sa mission de surveillance de la bonne exécution des travaux. Compte tenu de ces manquements fautifs, il a prononcé la résolution des contrats à leurs torts et les a condamnés à indemniser les préjudices subis ainsi qu'à restituer les acomptes perçus. Le tribunal a enfin condamné les sociétés DGA event et IPC à garantir la société du Bel air des condamnations prononcées à son encontre. La société du Bel air a interjeté appel de ce jugement mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant : - à la condamnation in solidum de la société DGA event et de la société IPC à lui restituer l'acompte de 8 000 euros qu'elle a versé et de la somme de 54 832,32 euros correspondant au coût de location d'un échafaudage, - à la garantir des condamnations prononcées contre elle envers la SCI [Adresse 3] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société DGA event et de la société IPC à lui payer : - la somme de 8 000 euros en remboursement de l'acompte qu'elle a réglé à la société DGA event pour des travaux réalisés en pure perte ; - la somme de 75 887,55 euros TTC au titre du remboursement du surplus des frais d'échafaudage qu'elle a dû prendre en charge ; - la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société DGA event a formé un appel incident et un appel provoqué à l'encontre de la SCI [Adresse 3]. Faisant valoir qu'elle a respecté les prestations prévues par le devis et les préconisations du maître d'oeuvre, elle soutient que la résolution du contrat n'est pas justifiée. Elle indique que le marché portait sur la zone de chute de pierres et que la société IPC lui avait demandé d'établir un devis en vue d'une réfection des moellons sur une superficie de 6 à 8 m² et non de traiter l'ensemble du mur et que le devis complémentaire demandé par la société IPC n'a pas été signé. Elle a ajouté que les travaux qu'elle devait réaliser avaient été validés par l'expert et que celui-ci a examiné les travaux en cours de chantier alors qu'ils n'étaient pas terminés et que les prestations que l'expert lui a reproché de ne pas avoir effectuées ne pouvaient l'être qu'en fin de chantier. Elle demande en conséquence à la cour de : - débouter la société du Bel air, la SCI du [Adresse 3] et la société IPC de leurs demandes ; - condamner la société du Bel air à lui payer la somme de 49 502 euros en réparation de son préjudice ; - à titre subsidiaire, condamner la société IPC à la garantir des condamnations prononcées contre elle et condamner in solidum la société du Bel air et la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 37 676 euros ; - condamner la société du Bel air et la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société IPC fait valoir que la société du Bel air a acquiescé aux chefs du jugement non critiqués dans ses premières conclusions et qu'elle est en conséquence irrecevable en sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'appel en garantie formé contre elle. Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société du Bel air de sa demande en paiement du surplus des frais d'échafaudage, de débouter la société du Bel air, la SCI du [Adresse 3] et la société DGA event des demandes formées contre elle et d'infirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamné et le solde de son marché, soit 9 456 euros et de condamner la société DGA event à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Elle réclame enfin la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI du [Adresse 3] conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société DGA event, à titre subsidiaire à la condamnation de la société du Bel air à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle réclame enfin la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que dès ses premières conclusions d'appel, la société du Bel air a réclamé la condamnation de la société DGA event et de la société IPC à lui payer la somme de 63 239,46 HT au titre du remboursement des frais d'échafaudage ; que l'irrecevabilité soulevée par la société IPC n'est donc pas fondée; Attendu qu'il résulte de l'expertise que les travaux réalisés par la société DGA event sous la maîtrise d'oeuvre de la société IPC ne sont pas conformes à ce qui avait été prévu, la société DGA n'ayant procédé qu'à une reprise ponctuelle des travaux de reprise des désordres alors que ces travaux devaient porter sur l'ensemble du mur situé en surplomb de la parcelle de la SCI du [Adresse 3] ; qu'il a également constaté que ces travaux n'étaient pas conforme aux règles de l'art et aux règles de sécurité en raison de l'absence de harpage dans la maçonnerie, de défaut de remplissage des vides intermédiaires et de l'absence d'ancrage en profondeur ; que l'expert a indiqué que ces travaux, mal réalisés, étaient inutiles ; que contrairement à ce que soutient la société DGA event, les travaux qui lui étaient confiés portaient sur toute l'étendue du mur et non seulement sur une superficie de 6 à 8 m² (qui ne concernait que la partie du mur qui nécessitait le remplacement des moellons non récupérables) puisque le devis mentionne la 'reprise d'un mur en moellon suite à sinistre' et prévoit la pose d'un échafaudage 'pour traitement de la totalité du mur en moellon' ; qu'il en résulte des manquements fautifs de la société DGA event et de la société IPC, chargée de la direction et du contrôle des travaux, à leurs obligations, ce qui autorisait la société du Bel air et de la SCI du [Adresse 3] à leur notifier leur décision de procéder à la résolution des contrats les liant à ces sociétés ; qu'il en résulte que la société DGA event et la société IPC doivent être condamnées à restituer à la société du Bel air et à la SCI du [Adresse 3] les acomptes d'un montant de 8 000 euros qui leurs ont été versés par chacune d'elles et à les indemniser des préjudices causés par ces manquements ; qu'à ce dernier titre, la société du Bel air justifie avoir réglé les frais d'échafaudage d'un montant de 63 239,46 euros HT correspondant à concurrence de 27 562,53 euros à la somme payée à la société Eiffage Pradeau Morin et à concurrence de 35 676,93 euros à celle qu'elle a été condamnée à rembourser à la SCI du [Adresse 3], qui avait réglé cette somme à la société Eiffage Pradeau Morin, par le jugement du 8 août 2019 ; qu'en effet, c'est en raison de la carence de la société DGA event et de la société IPC dans l'exécution des marchés qui leurs avaient été confiés que la société du Bel air a été contrainte de supporter des frais d'échafaudage au delà du délai qui avait été prévu pour l'exécution des travaux ; Attendu qu'en conséquence de la résolution du contrat à ses torts exclusifs, la société DGA event n'est pas fondée à réclamer la condamnation de la société du Bel air et de la SCI du [Adresse 3] à lui payer la somme de 49 502 euros correspondant au solde du prix du marché ou la somme de 37 676 euros correspondant au coût de réalisation des travaux qu'elle a effectués, les travaux réalisés ayant été inutiles ainsi que l'a constaté l'expert; qu'en outre, pour la même raison, la SCI du [Adresse 3] n'est pas fondée à réclamer la compensation entre le montant de la condamnation prononcée contre elle et le solde du prix du marché ; Attendu qu'il résulte de l'expertise que la mauvaise exécution des travaux confiés à la société DGA event sous la maîtrise d'oeuvre de la société IPC est due à leurs fautes conjuguées ; qu'il y a donc lieu de partager entre elles la charge de l'indemnisation des préjudices subis par la société du Bel air ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société IPC ; Condamne la société DGA event à payer à la société Bel air la somme de 8000 euros au titre de la restitution de l'acompte qu'elle a versé ; Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société du Bel air de sa demande de condamnation formée contre la société DGA event et de la société IPC ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne in solidum la société DGA event et la société IPC à payer à la société du Bel air la somme de 63 239,46 euros HT (75 887,35 euros TTC) au titre de l'indemnisation du préjudice causé par le coût supplémentaire des frais d'échafaudage ; Dit qu'entre la société DGA event et la société IPC la charge de cette condamnation sera supportée par chacune d'elles à concurrence de la moitié ; Déboute la société DGA event et la société IPC de leurs autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société DGA event et de la société IPC et les condamne à payer à la société du Bel air la somme de 2 000 euros et à la SCI du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a éarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 22 avril 2022
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- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6263992181d302277d8e8c0a
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