Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 22 avril 2022
- ECLI
- 6263998281d302277d8e8d32
- Date
- 22 avril 2022
- Condamnation
- 91 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
22/04/2022 ARRÊT N° 2022/202 N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTB5 FCC/AR Décision déférée du 24 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F16/01300) [S] [Z] C/ S.A.S.U. CEGEDIM ACTIV REJET Grosse délivrée le 22 4 22 à Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON Me Sophie DE SAINT VICTOR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEUR A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT Monsieur [S] [Z] 43 allée de la HIERE 31860 PINS JUSTARET Représenté par Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RETRANCHEMENT S.A.S.U. CEGEDIM ACTIV 114-116 rue d'Aguesseau 92100 Boulogne Billancourt Représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Z] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 mai 2007 par la société Soltim aux droits de laquelle est ensuite venue la SASU Cegedim Activ, en qualité de chef de projet. Par LRAR du 30 janvier 2015, la SASU Cegedim Activ a licencié M. [Z] pour cause réelle et sérieuse, en raison de son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. M. [Z] a saisi le 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départition du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SASU Cegedim Activ à verser à M. [Z] les sommes suivantes : * 59.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - ordonné à la SASU Cegedim Activ de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - rappelé que la présente décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 4.915 €, - condamné la SASU Cegedim Activ aux entiers dépens. La SASU Cegedim Activ a relevé appel de ce jugement le 21 février 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, la SASU Cegedim Activ a demandé à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme infondées et injustifiées les demandes de M. [Z] visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, - débouter en conséquence M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre et de sa demande de nullité de licenciement, - infirmer partiellement le jugement, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger fondé et justifié le licenciement prononcé le 30 janvier 2015, - condamner M. [Z] à payer à la SASU Cegedim Activ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2019, M. [Z] a demandé à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Cegedim Activ au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes, - dire et juger que M. [Z] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la SASU Cegedim Activ et que le licenciement, reposant sur une absence résultant du harcèlement dont il a été victime, est nul et en tout état de cause est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SASU Cegedim Activ à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 29.490 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (soit 6 mois de salaire), * 88.470 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire), * 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant au jugement, - dit que le licenciement de M. [S] [Z] n'est pas nul, - condamné la SASU Cegedim Activ à payer à M. [S] [Z] la somme de 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le 21 janvier 2022, M. [Z] a déposé une requête en retranchement en application de l'article 464 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de : - retrancher au dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2021 la disposition suivante : 'condamne la SASU Cegedim Activ à payer à M. [S] [Z] la somme de 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', - la remplacer par : 'condamne la SASU Cegedim Activ à payer à M. [S] [Z] la somme de 52.338 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à l'intervenir, - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Cogedim Activ demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, - débouter M. [Z] de ses demandes, - condamner M. [Z] à payer la SASU Cegedim Activ la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile régit les demandes en omission de statuer. L'article 464 indique que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. M. [Z] soutient que, la SASU Cegedim Activ n'ayant pas relevé appel de la disposition du jugement fixant le salaire mensuel à 4.915 €, ni demandé l'infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne pouvait pas retenir un salaire de 4.225,89 € ni fixer des dommages et intérêts de 45.000 € représentant 10,65 mois de salaire mensuel de 4.225,89 €, le montant de dommages et intérêts de 45.000 € étant erroné ; que, sur la base d'un salaire mensuel de 4.915 €, le quantum des dommages et intérêts représentant 10,65 mois de salaire doit être fixé à 52.338 €. La SASU Cegedim Activ réplique que le salaire de référence de 4.915 € retenu par le jugement n'était que la moyenne des 3 derniers mois de salaire, pour les besoins de l'exécution provisoire ; que la juridiction pouvait apprécier les dommages et intérêts souverainement ; que, dans ses conclusions déposées devant la cour, la SASU Cegedim Activ a estimé que le salaire mensuel était de 4.225,89 €. Sur ce, La référence au salaire de 4.915 € par le conseil de prud'hommes n'était faite que pour les besoins de l'exécution provisoire et sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. La SASU Cegedim Activ n'avait pas à demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sur ce point, et la cour ne devait pas évaluer le salaire retenu pour les besoins de l'exécution provisoire. Il demeure que la SASU Cegedim Activ a bien, dans le dispositif de ses conclusions, demandé le débouté de l'ensemble des demandes de M. [Z], de sorte que la cour devait statuer non seulement sur le licenciement lui-même mais aussi sur le quantum des dommages et intérêts ; elle était donc bien saisie de la disposition du jugement fixant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 59.000 €. Pour apprécier les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ne devait pas se référer aux salaires des 3 derniers mois, mais aux salaires des 6 derniers mois, puisqu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, les dommages et intérêts ne pouvaient être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois ; elle devait aussi examiner le préjudice subi par le salarié. Or, dans les motifs de ses conclusions, la SASU Cegedim Activ entendait voir retenir un salaire moyen mensuel de 4.225,89 € ; il ne s'agissait pas d'une demande de sorte qu'elle n'avait pas à faire figurer ce montant dans le dispositif de ses conclusions. La cour devait ainsi s'interroger sur le salaire moyen ; au vu des bulletins de paie produits, elle a retenu un salaire moyen mensuel de 4.225,89 € qui lui a servi à apprécier les salaires des 6 derniers mois, sans faire référence aux salaires des 3 derniers mois, ni dire expressément qu'il convenait de retenir des dommages et intérêts égaux à 10,65 mois de salaire mensuel, et elle a, compte tenu de la situation de M. [Z] et de son préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, apprécié les dommages et intérêts à 45.000 €. En réalité, sous couvert d'une requête en retranchement, M. [Z] cherche non seulement à voir retrancher une disposition de l'arrêt, mais aussi à la voir remplacer par une autre disposition, et à majorer les dommages et intérêts alloués par la cour de 45.000 € à 52.338 €. Sans qu'il y ait lieu de réexaminer les bulletins de paie versés et le salaire moyen mensuel, il convient de rejeter la demande formée par M. [Z]. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. La requête formée par le salarié étant rejetée, celui-ci supportera les frais irrépétibles exposés par l'employeur soit 300 €. PAR CES MOTIFS, Rejette la requête formée par M. [Z] aux fins de retranchement du dispositif de l'arrêt du 26 novembre 2021 de la disposition suivante : 'condamne la SASU Cegedim Activ à payer à M. [S] [Z] la somme de 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', et de remplacement par : 'condamne la SASU Cegedim Activ à payer à M. [S] [Z] la somme de 52.338 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', Condamne M. [Z] à payer à la SASU Cegedim Activ la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de la présente procédure sur requête resteront à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE A. RAVEANEC. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile régit lesarticle L 1235-3 du code du travail en sa version antéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et rejeté
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 22 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6263998281d302277d8e8d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel