Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 21 avril 2022
- ECLI
- 6263998681d302277d8e8d48
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 188 261 692 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21 AVRIL 2022 N° RG 20/06478 N° Portalis DBV3-V-B7E-UHDZ AFFAIRE : S.A. AVANSSUR C/ [D] [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/08558 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Emilie PLANCHE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AVANSSUR [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 20] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064932 Représentant : Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** 1/ Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 18] 2/ L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 11] 3/ Madame [P] [U] épouse [M] née le [Date naissance 9] 1985 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 18] 4/ Madame [X] [T] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 14] 5/ Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 26] ALGERIE de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 17] 6/ Madame [V] [T] née le [Date naissance 4] 1981 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 15] 7/ Madame [A] [M] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 12] Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 Représentant : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R056 INTIMES 8/ CPAM DU HAINAULT [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 16] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------- FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mai 2012 au niveau de la bretelle d'accès de l'autoroute A2 à [Localité 27], M. [M], né le [Date naissance 10] 1984, au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation (accident de trajet) dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [F], et assuré auprès de la société Avanssur, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation. La société Avanssur a versé une provision de 150 000 euros. Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné en qualité d'experts le docteur [G] et M. [H] (ergothérapeute). Les experts ont procédé à leur mission et ont déposé leur rapport le 8 avril 2016. Par actes du 20 août 2018, M. [M], son épouse Mme [P] [M], ses parents (M. et Mme [C] [M]), sa grand mère (Mme [R] [T]), ses soeurs (Mme [A] [M] et Mme [V] [T]), et l'Assurance Mutuelle des Motards (l'AMM) ont assigné la société Avanssur et la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) devant le tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, - condamné la société Avanssur à payer à M. [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : les dépenses de santé restées à charge : 3 305,30 euros les frais divers : 10 607,49 euros la tierce personne temporaire : 90 071 euros les dépenses de santé futures : 202 686,87 euros la tierce personne permanente : 137 168 euros l'incidence professionnelle : 200 000 euros le déficit fonctionnel temporaire : 16 920 euros la souffrance endurée : 35 000 euros le déficit fonctionnel permanent : 210 500 euros le préjudice esthétique : 20 000 euros le préjudice d'agrément : 20 000 euros le préjudice sexuel : 20 000 euros - rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs - réservé les postes d'aménagement du logement, du véhicule adapté, de frais de transport futurs, de tierce personne future à compter du 1er janvier 2020, - condamné la société Avanssur à payer à l'Assurance Mutuelle des Motards la somme de 2152,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la société Avanssur à payer les sommes suivantes, à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement: à Mme [P] [M], la somme de : 31 462,20 euros à Mme [X] [T] la somme de : 8 500 euros à M. [C] [M] la somme de : 8 500 euros à Mme [R] [T] la somme de : 5 500 euros à Mme [V] [T] la somme de : 3 000 euros à Mme [A] [T] la somme de : 3 000 euros - déclaré le jugement commun à la CPAM, - condamné la société Avanssur aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Avanssur à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 23 décembre 2020, la société Avanssur a interjeté appel. Par conclusions du 22 mars 2021, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel à l'égard de Mme [P] [M], Mme [X] [T], M. [C] [M], Mme [V] [T] et Mme [A] [M], de constater en conséquence le dessaisissement partiel de la cour, de préciser que l'instance se poursuit à l'égard de M. [M], de l'AMC et la CPAM. Par courrier électronique du 3 mai 2021, Mme [P] [M], Mme [X] [T], M. [C] [M], Mme [V] [T], Mme [A] [M] ont indiqué ne pas s'opposer à ce désistement. Par courriers des 7 janvier et 1er juin 2021, la CPAM a indiqué que le montant définitif de ses débours s'élevait à 1 147 479,66 euros. Par dernières écritures du 13 octobre 2021, la société Avanssur demande à la cour de: - déclarer recevable et bien fondé son appel, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Avanssur à payer à M. [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour: au titre de la tierce personne temporaire : 90 071 euros au titre des dépenses de santé futures : 202 686,87 euros au titre de l'incidence professionnelle : 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent : 210 500 euros Et, statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation des besoins en tierce personne temporaire à la somme de 59 020 euros, - dire que l'indemnisation du système d'aide à la propulsion ne pourra intervenir que dans la limite de 7 201,42 euros, et sans renouvellement, dans l'attente du bilan situationnel à intervenir, - débouter M. [M], en l'état, de sa demande présentée au titre de la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique, - fixer l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 80 000 euros et dire qu'il ne revient aucun solde à M. [M] après déduction du reliquat de la créance de la CPAM, - fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 210 500 euros et dire qu'il ne revient aucun solde à M. [M] après déduction du reliquat de la créance de la CPAM, - confirmer la décision de première instance pour le surplus, - débouter M. [M] de toutes demandes plus amples ou contraires, - rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par M. [M] de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 21 juin 2021, M. [I] [M] et l'AMM demandent à la cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement déféré concernant les indemnisations des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, tierce personne avant consolidation, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, tierce personne future, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il refusé d'assortir la condamnation du doublement des intérêts légaux, En conséquence, - condamner la société Avanssur à payer à M. [M] les sommes suivantes au titre de ses préjudices patrimoniaux : les dépenses de santé actuelles : 3 421,30 euros la tierce personne avant consolidation : 95 865 euros la perte de gains professionnels actuels : 29 434,42 euros les dépenses de santé futures : 265 892,54 euros la tierce personne future : provision de 235 488 euros la perte de gains professionnels futurs : 1 100 617,49 euros - condamner la société Avanssur à payer à M. [M] les sommes suivantes au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux : le déficit fonctionnel temporaire : 20 304 euros le déficit fonctionnel permanent : 231 000 euros le préjudice d'agrément : 40 000 euros le préjudice sexuel : 45 000 euros - condamner la société Avanssur à payer les intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées à M. [M], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 25 janvier 2013 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, au titre des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, - condamner la société Avanssur à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Avanssur aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - déclarer le jugement opposable à la CPAM. La société Avanssur a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 3 février et 12 juillet 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022. SUR QUOI , LA COUR Il y a lieu de prendre acte du désistement partiel de la société Avanssur à l'égard de Mme [P] [M], Mme [X] [T], M. [C] [M], Mme [V] [T] et Mme [A] [M] emportant dessaisissement de la cour. La liquidation des préjudices de M. [M] se fera sur la base des conclusions du rapport des experts judiciaires du 8 avril 2016, lesquels ont fixé la date de consolidation au 30 mars 2015. M. [M] était alors âgé de 30 ans. Les conclusions des experts sont les suivantes : - blessures subies : 'traumatisme du rachis thoracique supérieur 'traumatisme du poignet de la main droite, 'traumatisme thoracique, 'paraparésie des membres inférieurs prédominant largement à gauche, avec spasticité associée bilatérale à prédominance gauche, vessie neurologique (les mictions se faisant par mictions involontaires ou mictions déclenchées par percussions) et trouble du contrôle sphinctérien anal, d'origine également neurologique (les exonérations se faisant de façon spontanée, non volontaire), 'limitations articulaires du poignet droit et, à un moindre degré, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit, - consolidation fonctionnelle : 30 mars 2015 - consolidation situationnelle : une nouvelle expertise est à prévoir pour étudier la consolidation situationnelle, en terme d'aménagement du domicile et du véhicule. Il sera aussi nécessaire lors de cette expertise d'actualiser le besoin en aide humaine. Cette nouvelle expertise pour évaluation situationnelle devra être organisée 10 à 12 mois après l'emménagement définitif dans un nouveau logement. - déficit fonctionnel permanent : 50 % : - aide humaine temporaire : 5 heures par jour du 3 octobre 2012 à la date de consolidation fonctionnelle du 30 mars 2015, - aide humaine permanente : 4 heures par jour. Le besoin en aide humaine permanente devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation lors de la prochaine expertise pour bilan situationnel, - déficit fonctionnel temporaire : total du 25 mai 2012 au 3 octobre 2012, partiel (60%) du 4 octobre 2012 à la date de consolidation fonctionnelle, le 30 mars 2015, - souffrances endurées : 5/7 - préjudice esthétique temporaire et permanent : 4/7, - l'état séquellaire, avec en particulier les contraintes de déplacements en fauteuil roulant manuel, est totalement et définitivement incompatible avec la reprise de l'activité professionnelle antérieure (peinture aéronautique en condition intérimaire). L'état séquellaire actuel n'est compatible qu'avec une activité professionnelle en position assise et à une distance raisonnable du domicile, compte tenu des contraintes d'utiliser un véhicule aménagé, - Il existe également une incidence professionnelle, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel, - soins médicaux après consolidation / frais futurs: oui. Les préjudices seront liquidés en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Le barème utilisé pour la capitalisation sera celui publié à la Gazette du palais en 2020 au taux zéro. Ne sont pas discutées devant la cour les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des frais divers (10 607,49 euros ) aux souffrances endurées (35 000 euros) au préjudice esthétique (20 000 euros) aux dépens et à l'indemnisation allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions seront confirmées. Les préjudices patrimoniaux - les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles La société Avanssur ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal à hauteur de 3305,30 euros. M. [M] demande à bon droit à la cour d'y ajouter le coût de deux séances d'ostéopathie, soit 116 euros, réalisées en octobre et novembre 2012, dont l'utilité dans la prise en charge des douleurs est avérée quand bien même les experts ne l'évoquent pas. Il sera ainsi alloué à M. [M] la somme de 3421,30 euros. * la tierce personne temporaire Les parties discutent du taux horaire retenu par le tribunal, soit 18 euros, que la société Avanssur voudrait voir réduit à 13 euros tandis que M. [M] demande qu'il soit porté à 21 euros. La société Avanssur ajoute que s'agissant d'une aide passée, le tribunal ne pouvait retenir l'équivalent de congés payés puisque la preuve de la réalité d'une aide extérieure n'est pas rapportée. * * * S'agissant d'une aide passée, il y a lieu de l'indemniser sur la base du nombre de jours durant lesquels l'assistance a été nécessaire. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu un taux horaire de 18 euros, celui de 21 euros proposé par M. [M] étant excessif. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation à raison de 35 heures par semaine, soit 5 heures par jour du 3 octobre 2012 au 30 mars 2015, date de consolidation ainsi que les deux week-ends de septembre 2012 qu'il a pu passer chez lui. Le nombre de jours indemnisables est de 913 et il sera alloué à M. [M] la somme de 82 170 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. * les pertes de gains professionnels actuels Le tribunal a jugé que sans l'accident M. [M] aurait dû percevoir des salaires pour une somme totale de 49 946 euros (1469 euros x 34 mois) et a constaté que les indemnités journalières versées par la CPAM étaient de 76 375,28 euros, de sorte qu'il n'avait subi aucune perte de revenus. M. [M] reproche au tribunal d'avoir évalué son salaire moyen sur la base des trois dernières années précédant son accident alors que du fait de son jeune âge il avait démarré sa carrière professionnelle récemment et que ses revenus avaient connu une évaluation rapide. Il estime plus juste de se fonder sur les revenus perçus d'avril 2011 à mai 2012, soit un revenu moyen mensuel de 3112,05 euros. La société Avanssur sollicite la confirmation de la décision entreprise. * * * Au moment de l'accident, M. [M] était peintre aéronautique et exerçait son activité en intérim. Il verse aux débats l'attestation établie par l'Assedic le 17 juillet 2012, le certificat de travail du 31 mai 2012 ainsi que ses fiches de paie d'avril 2011 à mai 2012 - M. [M] n'ayant pas travaillé en février et mars 2012 - pour un revenu total de 40 456,66 euros soit un revenu mensuel moyen de 3112,05 euros (40 456,66 : 13). De la date de l'accident à celle de la consolidation, il aurait dû percevoir la somme de 105 809,70 euros (3112,05 x 34) dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées (1594,88 euros + 74780,40 euros). Il revient ainsi à l'intéressé la somme de 29 434,42 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. - les préjudices patrimoniaux permanents * les dépenses de santé futures 1) le fauteuil roulant manuel Le 27 septembre 2012, M. [M] a acquis un fauteuil roulant manuel d'un coût de 3125,37 euros, la somme restée à sa charge est de 2 566,38 euros, non contestée par les parties. Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé la fréquence de renouvellement à cinq ans que ne conteste plus M. [M]. Le premier renouvellement est fixé à septembre 2017. La capitalisation s'effectuera au moyen de l'euro de rente viager publié à la gazette du palais en 2020 au taux de 47,672 pour un homme alors âgé de 32 ans, soit la somme de 24 668,89 euros. Il revient ainsi à M. [M] la somme de 27 035,27 euros (2566,38 + 24 468,89). 2) achat du système d'aide à la propulsion du fauteuil roulant manuel et d'un fauteuil roulant électrique Le tribunal a fait droit à la demande de M. [M] tendant à l'indemnisation de l'acquisition d'un système d'aide à la propulsion électrique du fauteuil roulant, soit la somme capitalisée de 58 170,05 euros ainsi qu'à la demande se rapportant à l'acquisition d'un fauteuil électrique pour un coût capitalisé de 104 353,63 euros. La société Avanssur soutient que l'acquisition d'un fauteuil électrique fait double emploi avec celle d'un système d'aide à la propulsion électrique qui s'adapte au fauteuil manuel et que les experts n'ont pas envisagé cette double acquisition. Elle rappelle que les experts ont conclu à la nécessité d'une nouvelle expertise aux fins de consolidation situationnelle dans le cadre de laquelle seraient notamment définis les besoins en aide humaine permanente, mais également la question de l'aménagement du véhicule et du domicile. Elle suggère que soit indemnisée aujourd'hui l'acquisition du système d'aide à la propulsion mais sans renouvellement dans l'attente du bilan situationnel à intervenir qui permettrait de déterminer si M. [M] opte pour ce système ou pour un fauteuil roulant électrique. M. [M] demande qu'il soit fait droit à sa demande d'acquisition du fauteuil électrique et du système d'aide à la propulsion. * * * Il n'apparaît pas que les deux acquisitions sollicitées fassent double emploi puisque le système d'aide à la propulsion s'adapte à un fauteuil roulant manuel, lequel est le plus souvent utilisé en intérieur, alors que le fauteuil électrique, de volume plus encombrant, permet, comme le relèvent les experts, les déplacements en extérieur en terrain plus accidenté. Les experts ont retenu, en 2016, le système d'aide à la propulsion dans la liste du matériel nécessaire, ce qui correspondait à un souhait de l'intéressé qui, à l'époque n'avait pas fait état du besoin d'un fauteuil électrique. Ils ont ajouté 'en cas de besoin ultérieur senti par Monsieur [M], un fauteuil roulant électrique de type New Live (fauteuil roulant à 6 roues permettant plus particulièrement les déplacements en terrain accidenté) serait médicalement justifié'. Ainsi les experts n'ont pas subordonné la nécessité d'un fauteuil électrique à une aggravation de l'état de M. [M] mais à l'hypothèse d'un besoin ressenti par celui-ci, ce qu'il exprime en formant cette demande devant le tribunal et alors que les experts ont retenu que ce besoin serait dans cette hypothèse médicalement justifié. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux deux demandes de l'intéressé. Le coût de l'acquisition du système d'aide à la propulsion s'élève à 7220,42 euros déduction faite de la somme allouée par la CPAM. M. [M] ne conteste pas ne pas l'avoir acquis à ce jour. Sa première acquisition sera donc fixée à la date de l'arrêt et son premier renouvellement - tous les 5 ans - au 21 avril 2027. Le renouvellement sera capitalisé sur la base de l'euro de rente viager pour un homme âgé de 42 ans soit 38,173. Le coût total de ce fauteuil est donc de 62 345,43 euros (7220,42 euros + 55 125,01 euros). S'agissant du fauteuil électrique, le coût de son acquisition pour M. [M] est de 12967,05 euros. Il doit être renouvelé tous les 5 ans, soit un coût annuel de 2593,41 euros. Sa première acquisition est fixée au prononcé de l'arrêt et son renouvellement le 21 avril 2027, sur la base de l'euro de rente viager de 38,173 pour un homme âgé de 42 ans, est évalué à 98 998,23 euros. Le coût total du fauteuil sera ainsi de 111 965,28 euros (12967,05 + 98998,23). 3) fauteuil de douche Le coût de ce fauteuil est, au vu du devis produit, de 1193,30 euros. la société Avanssur ne conteste pas la nécessité de le renouveler tous les 5 ans. Sa première acquisition est fixée à la date de l'arrêt et son renouvellement a un coût annuel de 238,66 euros, capitalisé selon les mêmes modalités que précédemment. La dépense s'élève ainsi à 10 303,66 euros (1193,30 + 9110,36). 4 ) le coussin de siège Il reste à la charge de M. [M] la somme de 346,50 euros. La société Avanssur ne conteste pas la nécessité de le renouveler tous les 2 ans. Sa première acquisition est fixée à la date de l'arrêt et son renouvellement a un coût annuel de 119,33 euros, capitalisé selon les mêmes modalités que précédemment. La dépense est de 4901,68 euros ( 346,50 + 4555,18) 5) achat d'un Ferti Care Il s'agit d'un vibrateur hautes fréquences qui aide les hommes avec des lésions à la moelle épinière à avoir une éjaculation. Le tribunal a rejeté cette demande au motif que les experts n'ont pas retenu la nécessité de cette dépense. Toutefois, il sera noté que les experts ont bien conclu à l'existence d'un préjudice sexuel qui réside dans la diminution des capacité érectiles qui sont insuffisantes pour entretenir des relations sexuelles. M. [M] est bien fondé à demander le remboursement de cette dépense à hauteur de 672,50 euros (facture du 7 avril 2017). Ainsi, au titre des dépenses de santé future il sera alloué à M. [M] la somme totale de : 217223,82euros (27035,27 + 62345,43 + 111965,28 + 10303,66 + 4901,68 + 672,50). * la tierce personne permanente Le tribunal a rappelé que selon les experts le besoin en aide humaine était de 4 heures par jour à partir de la consolidation et qu'ils avaient conclu à la nécessité d'une nouvelle expertise dans le cadre de l'examen d'une 'consolidation situationnelle' à l'occasion de laquelle le besoin en aide humaine sera réévalué. Le tribunal a retenu que les parties s'accordaient pour évaluer de manière provisionnelle une aide en tierce-personne de 4 heures par jour de la date de la consolidation à celle du 31 décembre 2019, soit 1 738 jours. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, le tribunal a alloué à M. [M] à titre provisionnel la somme de 137 168 euros, non critiquée par l'appelante. M. [M] fait à raison valoir qu'il n'a pas encore emménagé dans un logement adapté de sorte que l'indemnisation peut être fixée jusqu'au 31 décembre 2021. Sa proposition de fixer le taux horaire à 21 euros ne sera pas accueillie. La somme allouée à titre provisionnel sera portée à 176 616 euros (18 x 4 x 2453). * les pertes de gains professionnels futurs Le tribunal a indemnisé ce poste en jugeant que le préjudice professionnel de M. [M] n'était pas total car, âgé de 30 ans à la consolidation, il pouvait suivre des formations en vue d'une reconversion. Le tribunal a indemnisé la perte à hauteur de la moitié du salaire tel que retenu pour l'indemnisation des pertes de gains actuelles, soit 391 938 euros et a constaté que déduction faite des sommes allouées au titre de la rente invalidité il ne revenait aucune somme à M. [M]. L'appelante indique que si elle a fait devant le tribunal des offres aboutissant à une perte de gains moindre que celle retenue par les premiers juges, elle n'entend pas contester cette disposition du jugement. Elle fait valoir que l'état séquellaire actuel de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle en position assise et à une distance raisonnable du domicile. Elle rappelle qu'il n'a été donné aucune suite à sa proposition d'un accompagnement, par le biais de sa société de service à la personne, d'un projet professionnel. M. [M] réplique que, compte tenu de sa formation et de son handicap, il paraît tout à fait illusoire qu'il trouve un employeur et ce d'autant qu'il réside dans les Hauts de France, région fortement marquée par le chômage et qu'il ne pourrait travailler qu'à temps partiel en raison de sa fatigabilité. Il en déduit que sa perte de gains est totale. * * * M. [M] était, avant son accident, peintre aéronautique et travaillait en qualité d'intérimaire. Les experts ont conclu que l'état séquellaire était totalement et définitivement incompatible avec la reprise de cette activité professionnelle. Ils ont estimé que cet état séquellaire n'était compatible qu'avec une activité professionnelle en position assise et se déroulant à une distance raisonnable du domicile, compte tenu des contraintes d'utiliser un véhicule aménagé. M. [M] était âgé de 30 ans lors de la consolidation de son état. Les experts relatent qu'il avait évoqué avec eux un bilan de compétence réalisé en 2014 qui l'avait orienté vers des postes sédentaires, comme l'impression en 3D. M. [M] avait également mentionné le projet professionnel de son épouse de création d'une entreprise en rapport avec le tissage auquel il aurait pu participer. Force est de constater que depuis cette expertise, M. [M] n'évoque plus aucun projet. En l'absence de toute pièce produite à cet égard, il y a lieu de retenir qu'il n'a entrepris aucune formation en vue d'une reconversion professionnelle qui était pourtant envisageable. M. [M] a en effet une formation en biochimie (il est titulaire d'un BTS selon ses déclarations aux experts ) et avait suivi une formation de peintre dans le cadre de la formation professionnelle, ce qui donne à penser qu'il dispose de capacités lui permettant une nouvelle orientation. Ainsi et alors que M. [M] n'est âgé que de 37 ans c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la perte subie pour l'avenir est de 50% du salaire perçu avant l'accident. Cette perte doit être calculée sur la base du salaire de référence défini précédemment soit 3112,05 euros nets par mois et 37 734,60 euros par an. De la consolidation fixée au 30 mars 2015 au 30 mars 2022, date proche du prononcé de l'arrêt, la perte est de 264 142, 20 euros. Au delà, il convient de capitaliser la perte sur la base de l'euro de rente viager pour compenser les pertes de droit à retraite, soit 42,891 pour un homme âgé de 37 ans, soit la somme de 1 618 474,73 euros. Les pertes de gains professionnels futurs s'élèvent ainsi à 50% de 1 882 616,92 euros soit 941 308,46 euros. La créance de la CPAM au titre de la rente - arrérages échus et capital représentatif - est de 771 454,43 euros, qu'il y a lieu d'imputer totalement. Il revient donc à M. [M] la somme de 169 854, 03 euros. * l'incidence professionnelle Le tribunal a relevé que M. [M] avait été contraint de renoncer à l'activité professionnelle qui était la sienne au jour des faits et qu'il exerçait depuis 4 ans, de façon non régulière. Le tribunal a jugé que la dévalorisation sur la marché du travail, l'incidence sur sa retraite, l'abandon de sa profession et l'obligation d'une reconversion justifiaient une indemnisation à hauteur de 200 000 euros. La société Avanssur demande que ce préjudice soit fixé à 80 000 euros et qu'en soit déduit le reliquat de la créance de la CPAM à hauteur de 379 516 euros de sorte qu'il ne revient aucune somme à M. [M] et qu'il subsistera un solde de créance de la CPAM à imputer sur le déficit fonctionnel permanent. * * * Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence éventuelle sur la retraite. Les pertes de droit à retraite ont été prises en compte dans l'indemnisation des pertes de gains futurs par l'application d'un taux de rente viager. Il est certain que M. [M] a été contraint de renoncer à l'activité professionnelle qui était la sienne depuis quelques années pour la pratique de laquelle il avait suivi une formation professionnelle distincte de sa formation d'origine. L'offre de la société Avanssur formée à hauteur de 80 000 euros sera jugée comme indemnisant correctement le préjudice subi par M. [M]. Il n'y a plus de somme à déduire au titre de la créance de la CPAM. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * le déficit fonctionnel temporaire Compte tenu des périodes retenues par l'expert, ce déficit a été à bon droit indemnisé par le tribunal sur la base de 25 euros par jour, non critiquée par l'appelante, la demande formée par M. [M] tendant à ce qu'il le soit sur la base de 30 euros n'étant pas justifiée. Il revient ainsi à M. [M] la somme de 16 920 euros, se décomposant comme suit: déficit fonctionnel temporaire total : 132 jours x 25 = 3 300 euros déficit fonctionnel temporaire à 60% : 908 jours x 25 x 0,60 = 13 620 euros Les préjudices extra-patrimoniaux permanents * le déficit fonctionnel permanent Le tribunal a indemnisé ce poste par l'allocation de la somme de 210 000 euros, non critiquée par l'assureur et dont M. [M] demande qu'elle soit portée à 231 000 euros. * * * L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 50%, qui résulte de la paraplégie de niveau T6, d'une spasticité des membres inférieurs, des troubles de la sensibilité superficielle du corps sous le sternum, des troubles de la sensibilité profonde du membre inférieur gauche, d'un déficit de flexion et d'extension du membre supérieur droit. M. [M] était âgé de 30 ans lors de la consolidation et la somme allouée par le tribunal indemnise correctement ce préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef. * le préjudice d'agrément Le tribunal a retenu que l'expert avait conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément dans la mesure où l'état séquellaire et en particulier les limitations dans les déplacements interdisaient à M. [M] de se déplacer en moto, de jouer de la batterie et de pratiquer le jardinage. Le tribunal sera approuvé d'avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 20 000 euros. * le préjudice sexuel Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros, somme non critiquée par l'assureur et que M. [M] demande de porter à 45 000 euros. * * * Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). La réalité du préjudice sexuel subi par M. [M] est établie par les conclusions de l'expert qui a retenu que ses capacités érectiles étaient diminuées et insuffisantes pour entretenir des relations sexuelles. Au regard du jeune âge de l'intéressé lors de la consolidation, il y a lieu d'indemniser ce préjudice par l'allocation de la somme de 25 000 euros. Sur le doublement des intérêts Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre au motif que les conclusions du rapport définitif d'expertise fixant la consolidation sont du 8 avril 2016, que l'assureur avait jusqu'au 8 septembre 2016 pour faire une offre et qu'il en a fait une le 2 juillet 2016. M. [M] rappelle que l'offre provisionnelle doit comporter tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'il y a lieu de constater l'absence d'offre dans les délais légaux, celle adressée par la société Avanssur étant notoirement insuffisante. La société Avanssur réplique que lorsqu'elle a repris le mandat d'indemnisation initialement exercé par la Mutuelle des motards, elle a adressé à M. [M] deux offres provisionnelles, les 28 décembre 2012 et 2 juillet 2016, qui étaient complètes si ce n'est que plusieurs postes étaient réservés dans l'attente de la connaissance de la créance de la CPAM et des pièces justificatives de la victime s'agissant des dépenses de santé. L'assureur ajoute qu'en tout état de cause la cour ne pourrait faire courir les intérêts que du 25 janvier 2013 jusqu'à la date de l'offre d'indemnisation définitive adressée le 15 juillet 2016 et non jusqu'à l'arrêt de la cour et que son assiette serait constituée de son offre et non de l'indemnité allouée. * * * Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre doit être faite à la victime ayant subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Aux termes de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il est de principe qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Force est de constater que l'assureur ne verse aux débats aucune des deux offres qu'il indique avoir faites de sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer du caractère suffisant de celles-ci. Les sommes présentement allouées par la cour avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produiront donc intérêts au double du taux légal, du 8 septembre 2016, date à laquelle expirait le délai pour faire une offre, jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. La société Avanssur, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à M. [M] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Prend acte du désistement partiel de la société Avanssur à l'égard de Mme [P] [M], Mme [X] [T], M. [C] [M], Mme [V] [T] et Mme [A] [M] et constate le dessaisissement de la cour pour ce qui les concerne. Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé ( actuelles et futures) à la tierce personne (temporaire et permanente) aux pertes de gains professionnels (actuels et futurs) à l'incidence professionnelle, au préjudice sexuel et au doublement des intérêts; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Fixe à la somme de : - 3421,30 euros les dépenses de santé actuelles - 82 170 euros la tierce personne temporaire - 29 434,42 euros les pertes de gains professionnels actuels - 217 223,82 euros les dépenses de santé futures - 176 616 euros la tierce personne permanente ( à titre provisionnel) - 169 854,03 euros les pertes de gains professionnels futurs - 80 000 euros l'incidence professionnelle - 25 000 euros le préjudice sexuel Condamne la société Avanssur à payer à M. [M] les sommes précitées Dit que les sommes allouées par la cour en réparation des préjudices subis par M. [M] avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produiront intérêts au double du taux légal du 8 septembre 2016 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif. Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne la société Avanssur à payer à M. [M] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel . Condamne la société Avanssur aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ces disp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6263998681d302277d8e8d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel