Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 avril 2022
- ECLI
- 6268de1fb6a90a057d2a5b2b
- Date
- 26 avril 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°247 N° RG 20/03013 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXM2 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] C/ Mme [E] [L] M. [F] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me FAGE Me FANEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11], immatriculée sous le numéro D 304 465 594 du RCS de Brest, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Madame [E] [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] [Adresse 15] [Localité 14]/FRANCE Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]/FRANCE Représentés par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCEDURE : La société Couvoir [Adresse 15] (la société CSF) a contracté plusieurs emprunts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] (le Crédit Mutuel) afin de financer son activité de production de poussins. Par acte en date du 26 avril 2006, elle a souscrit un prêt professionnel portant sur la somme de 193.000 euros. Ce prêt, numéroté 0703371720602, contracté pour une durée de 10 ans, était remboursable en 12 mensualités de 675,50 euros et en 108 mensualités de 2.149,10 euros au taux effectif global de 4,25%. Par acte séparé du même jour, M. [O], président, et Mme [L], à l'époque son épouse, directice générale, se sont portés caution personnelle conjointe et solidaire du remboursement du prêt dans la limite de 150.000 euros pour une durée de 5 ans. Par acte en date du 16 mars 2007, la société CSF a souscrit un prêt professionnel numéroté 0703371720605 portant sur la somme de 35.000 euros, contracté pour une durée de 5 ans et remboursable en 60 mensualités de 642,21 euros au taux effectif global de 3,91%. Le même jour, M. [O] et Mme [L] se sont portés caution personnelle conjointe et solidaire de tous les engagements de la société CSF dans la limite de 150.000 euros et pour une durée de 10 ans et 6 mois. Le 16 novembre 2010, la société CSF a souscrit trois prêts professionnels. Le premier, numéroté 0703371720618, portait sur la somme de 78.000 euros, était contracté pour une durée de 12 ans (144 mois) et était remboursable en 144 mensualités de 673,13 euros au taux effectif global de 3,92%. Le deuxième, numéroté 0703371720619, portait sur la somme de 30.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 84 mensualités de 385,01 euros au taux effectif global de 2,20% Enfin, le troisième, numéroté 0703371720620, portait sur la somme de 50.000 euros, était contracté pour une durée de 7 ans et était remboursable en 84 mensualités de 660,67 euros au taux effectif global de 3,03%. Par acte séparé du même jour (le 16 novembre 2010), M. [O] et Mme [L] se sont portés caution personnelle conjointe et solidaire du remboursement de ces trois prêts dans la limite de 100.000 euros et pour une durée de 12 ans. Le 11 juin 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société CSF. Un plan de redressement a été adopté le 6 janvier 2015. Le plan a été résolu le 28 février 2017 et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par lettres du 7 avril 2017, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [O] et Mme [L] de rembourser les sommes dues dans la limite de leurs engagements. Le 11 avril 2017, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure. Le 3 juillet 2018, le Crédit Mutuel a assigné M. [O] et Mme [L] en paiement. Le 28 février 2020, le tribunal de commerce de Brest a : - Reçu le Crédit Mutuel en sa demande au titre du remboursement du prêt n°0703371720605 en date du 16 mars 2007, - Condamné Mme [O] à payer au Crédit Mutuel la somme de 9.796,11 euros outre intérêts mémoire au taux conventionnel de 3,85% courant du 28 février 2017 et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 8.700,23 euros, au titre de ce prêt, - Débouté le Crédit Mutuel de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - Dit que le cautionnement au titre du prêt n°0703371720602 en date du 26 avril 2006 est éteint, - Dit que le cautionnement de 150.000 euros du 16 mars 2007 est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prevaloir, - Dit que le cautionnement de 100.000 euros du 16 novembre 2010 est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000 euros à M. [O] et Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Mutuel aux entiers depens. Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 3 juillet 2020. La clôture de l'instruction initialement prévue le 3 février 2022 a été prononcée le 24 février 2022. M. [O] et Mme [L] ont deposé leurs dernières conclusions le 31 janvier 2022. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 18 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Mutuel demande à la cour de : Réformer le jugement querellé en ce qu'il a : - Débouté le Crédit Mutuel de ses demandes de condamnation solidaire de M. [O] et Mme [L] à lui payer : - la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril et jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 16 mars 2007, - la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril et jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 16 novembre 2010, - Condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000 euros à M. [O] et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Mutuel, Statuant à nouveau sur ces chefs : - Débouter M. [O] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Crédit Mutuel, - Condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 150.000 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril et jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 16 mars 2007, - Condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 avril et jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 16 novembre 2010, - Ordonner la capitalisation des intérêts pour chacune de ces condamnations, pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - Condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Condamner solidairement M. [O] et Mme [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - Ordonner la capitalisation des intérêts pour chacune de ces condamnations, pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. M. [O] et Mme [L] demandent à la cour de : Principalement : - Confirmer le jugement, Subsidiairement : - Juger que le Crédit Mutuel ne sollicite le règlement que d'une somme maximum de 150.000 euros au titre du cautionnement du 16 mars 2007 envers les deux cautions, M. [O] et Mme [L], - Juger que le Crédit Mutuel ne sollicite le règlement que d'une somme maximum de 100.000 euros au titre du cautionnement du 16 novembre 2010 envers les deux cautions, M. [O] et Mme [L], - Dire que le Crédit Mutuel est déchu de son droit à intérêts contractuels, intérêts de retard et pénalités à l'égard de M. [O] et Mme [L], - Dire que le Crédit Mutuel devra produire un nouveau décompte tenant compte de l'imputation des paiements du débiteur principal sur le capital des créances, - Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, Pour le reliquat : - Accorder un délai de paiement de 24 mois à M. [O] et Mme [L], - Minorer le taux d'intérêt, - Dire que les paiements effectués par M. [O] et Mme [L] s'imputeront sur le principal, - Réduire à un euro les demandes au titre des clauses pénales, En tout état de cause : - Condamner le Crédit Mutuel à verser la somme de 5.000 euros à M. [O] et Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la disproportion manifeste : Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné. Article L 341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. L'article visé supra n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte. L'article 1415 du code civil ne s'applique pas aux engagements de caution souscrits simultanément par deux époux dans un même acte, ces derniers engageant alors chacun leurs biens propres et les biens communs. En l'espèce, le Crédit Mutuel fait valoir que les engagments de caution souscrits le 16 mars 2007 et le 16 novembre 2010 ne sont pas manifestement disproportionnés de sorte qu'il peut s'en prévaloir pour obtenir le remboursement des sommes dues. A titre liminaire, il convient de préciser qu'au jour des engagements litigieux, les cautions étaient mariées sous le régime de la communauté légale (réduite aux acquêts), elles sont désormais divorcées et ce depuis un jugement en date du 11 mai 2018. L'engagement de caution du 16 mars 2007 : Aucune fiche de renseignement patrimoniale contemporaine à l'engagement litigieux n'est produite. Aussi, la cour prendra en compte les éléments de preuves présentés par les parties afin d'évaluer leur patrimoine au jour où ils se sont engagés comme caution. Concernant le patrimoine de M. [O], il résulte des éléments produits devant la cour qu'il pouvait se composer comme suit : - Un engagement de caution à hauteur de 152.449 euros (1.000.000 francs) pour un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole le 24 octobre 1997 dont l'encours, au jour du cautionnement litigieux, n'était plus que d'environ 30.000 euros, - Un engagement de caution dans la limite de 150.000 euros du prêt n° 0703371720602 contracté auprès du Crédit Mutuel le 26 avril 2006, - Une maison d'habitation, bien commun des cautions, sise à [Localité 14] dans le Finistère ([Localité 14]) estimée à 46.519,68 euros nets d'emprunt, soit 200.000 euros - 97.751 euros restant dus au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit Mutuel le 20 mai 2006 - 49.725,41 euros restant dus au titre d'un prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel le 3 mars 2007 - 6.003,87 euros au titre de 3 prêts souscrits auprès du Crédit Agricole en 1992, - Un appartement sis à [Localité 9] en Isère ([Localité 9]) acheté en l'état futur d'achèvement le 14 décembre 2005 estimé à une valeur nulle en raison d'un prêt contracté pour financer cette acquisition auprès de la GE Money Bank et dont le remboursement n'avait pas encore commencé au jour de l'engagement litigieux, - Les revenus annuels de M. [O] et de Mme [L] qui s'élevaient à 75.716 euros au titre de l'année 2006, -Les parts sociales de la société CSF lesquelles avaient, au jour de l'engagement litigieux, une valeur nulle selon une attestation de l'expert-comptable de la société. - Des parcelles de terres sises à [Localité 10] et à [Localité 16] dans le Finistère ([Localité 5]) reçues en donation et dont la valeur a pu être estimée de manière notariée à 24.050 euros, Il ressort de ces estimations que l'engagement de caution souscrit dans la limite de 150.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Concernant le patrimoine de Mme [L], il s'agit du même que M. [O] soustraction faite des parcelles de terres susmentionnées et en y ajoutant 3.420 euros au titre de parts sociales détenues dans un groupement foncier agricole. Aussi, l'engagement de caution était, là aussi, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclammées et le patrimoine des cautions au jour où elles ont été appelées. Les cautions ont été appelées le 3 juillet 2018, leur divorce avait donc été prononcé. M. [O] et Mme [L] estiment que la disproportion doit s'apprécier au regard de l'intégralité des sommes demandées en première instance par le Crédit Mutuel au titre des cautionnements litigieux, soit 408.700 euros. Ils alléguent que la minoration des sommes demandées en cause d'appel, soit 250.000 euros, par le Crédit Mutuel procède d'une attitude déloyale. Toutefois, l'engagement litigieux du 16 mars 2007 conjoint et solidaire et a été conclu dans la stricte limite de 150.000 euros. Partant, aucune demande en paiement au-delà de ce montant ne pouvait être fondée au titre de ce cautionnement. Au surplus, M. [O] et Mme [L] demandent à la cour de juger que les sommes demandées au titre de l'acte de cautionnement du 16 mars 2007 sont limitées envers les deux cautions à 150.000 euros. Partant, la disproportion sera analysée au regard du montant à hauteur duquel les cautions se sont engagées, soit 150.000 euros. Concernant l'actif des cautions, le Crédit Mutuel a diligenté une expertise immobilière de l'ensemble sis à [Localité 14] lequel a été estimé à 294.900 euros. Il en ressort que la maison d'habitation détenue en indivision par M. [O] et Mme [L] est estimée à 154.000 euros. La seconde maison présente sur cet ensemble a été évaluée à 140.500 euros. Seule Mme [L] en est propriétaire à titre indivisaire à raison d'un quart, soit à hauteur d'environ 35.000 euros. De plus, ils sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 4] estimé à 73.158, 36 euros nets d'emprunt. M. [O] demeure propriétaire des parcelles de terres sises à [Localité 10] et à [Localité 16] dans le Finistère ([Localité 5]) reçues en donation et dont la valeur est à 24.050 euros. L'appartemment sis à [Localité 9] a été vendu le 16 mars 2018. Par ailleurs, le Crédit Mutuel fait valoir que M. [O] et Mme [L] percevait des revenus fonciers. Le Crédit Mutuel produit les avis d'imposition des cautions pour les années 2006, 2007 et 2010. Il produit également des pièces tirées des divers profils de Mme [L] sur les réseaux sociaux ou plate-formes de location en ligne lesquelles témoignent selon lui d'une situation financière moins inconfortable que celle qui est alléguée par les intimées. Toutefois, les pièces produites sont soit antérieures au jour où les cautions ont été appelées, soit non datées ou non circonstanciées. En tout état de cause elle ne sont accompagnées d'aucun élément chiffré tangible permettant d'augmenter l'assiette du patrimoine des cautions. Les avis d'imposition de M. [O] et de Mme [L] au titre de leurs revenus de l'année 2017 démontrent qu'ils n'ont perçus aucun revenu foncier. Concernant le passif des cautions, au jour elles sont appelés elles sont également poursuivies par le Crédit Mutuel à hauteur de 100.000 euros ainsi que par le Crédit Agricole à hauteur d'environ 137.000 euros (pièce 16 intimés). En ajoutant les sommes dues au titre du cautionnement du 16 mars 2007, les cautions étaient donc redevables d'un montant total d'environ 387.000 euros. Il résulte des énonciations précédentes que l'actif des cautions est inférieur à leur passif. Partant, le Crédit Mutuel, a qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que le patrimoine des cautions, au moment où elles ont été appelée, leur permettait de faire face à leurs obligations. En conséquence, le Crédit Mutuel ne peut pas se prévaloir de cet engagement. Le jugement sera confirmé. L'engagement de caution du 16 novembre 2010 : Les cautions ont chacune rempli une fiche de renseignement le 8 septembre 2010. M. [O] y indiquait être marié avoir trois enfants à charge et percevoir un revenu annuel de 39.146 euros. Mme [L] indiquait également être mariée et avoir trois enfants à charge. Elle mentionnait percevoir un revenu annuel de 37.853 euros. Les éléments de patrimoine mentionnés sur les fiches de renseignements respectives étaient similaires. Aussi, ils indiquaient tous deux posséder en commun : - Une résidence principale sise à [Localité 14] estimée à 450.000 euros, - Un appartement sis à [Localité 12] estimé à 224.700 euros. Par ailleurs, les cautions mentionnaient détenir ensemble des comptes épargnes valorisés globalement à environ 23.549 euros. Enfin, ils indiquaient être engagés au titre de quatre prêts pour un montant global de 189.400 euros et dont le capital total restant dû s'élèvait à 128.438 euros. Il convient d'ajouter les autres engagements souscrits par les cautions auprès du Crédit Mutuel, lesquels ne pouvaient être ignorer par ce dernier. Aussi, à la date du 16 novembre 2010, M. [O] et Mme [L] étaient également conjointement et solidairement engagés envers le Crédit Mutuel au titre de : -L'engagement de caution du 26 avril 2006 à hauteur de 150.000 euros, -L'engagement de caution du 16 mars 2007 à hauteur de 150.000 euros. Le prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole pour l'achat de l'appartement à [Localité 12] n'est pas mentionné dans les fiches de renseignements. Le Crédit Mutuel ne pouvant alors que l'ignorer, il n'y aura pas lieu d'en tenir compte. Il en résulte que le patrimoine net des caution s'élevait à environ 269.811 euros. Partant, les cautions pouvaient, faire face à leur engagement souscrit à hauteur de 100.000 euros. Cet engagement n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. En conséquence, le Crédit Mutuel peut se prévaloir de l'engagement de caution du 16 novembre 2010. Le jugement sera infirmé. Sur l'information annuelle : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L313-22 du code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014) : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Article L 341-1 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce) : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-1 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution. En l'espèce, le Crédit Mutuel ne demande pas de paiement d'intérêts ou d'indemnités de retard. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Aucun élément n'est produit devant la cour pouvant justifier de l'envoi de ces informations annuelles. Le Crédit Mutuel sera déchu du droit aux intérêts conventionnels. Cependant, en dépit de la déduction du droit aux intérêts conventionnels, calculée au vu de la déclaration de créance et des tableaux d'amortissement des prêts garantis, la somme restant due, soit 107.224,64 euros, demeure supérieure à la limite dans laquelle le cautionnement a été souscrit, soit 100.000 euros. Aussi, aucune diminution de la dette des cautions ne saurait utilement être tirée de ce manquement. Au surplus les montants demandés par le Crédit Mutuel sont uniquement assortis du taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017. La demande de M. [O] et de Mme [L] sera rejetée. Sur la clause pénale : Les cautions font valoir que le Crédit Mutuel demande le paiement d'indemnités et de pénalités de retard pour un montant total de 41.293,43 euros. Il n'est pas fait état d'une telle demande dans les écritures du Crédit Mutuel de sorte qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. En tout état de cause, le cautionnement est limité à la somme de 100.000 euros. Sur les délais de paiement : M. [O] et Mme [L] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux. Leur demande sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [O] et Mme [L], parties succombantes, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que le cautionnement de 100.000 euros du 16 novembre 2010 est manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir, - Condamné le Crédit Mutuel à verser la somme de 2.000 euros à M. [O] et Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Mutuel aux entiers depens, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne solidairement M. [O] et Mme [L] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] la somme de 100.000 euros au titre de leur engagement de caution du 16 novembre 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017, - Ordonne la capitalisation des intérêts, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [O] et Mme [L] au dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-4 du code de la consommationArticle L313-22 du code monétaire et financierArticle L 341-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 1415 du code civil ne sarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
6268de1fb6a90a057d2a5b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel