Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1a71469e057d7899ed
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 91 395 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N°238 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 20/00557 N° Portalis DBV7-V-B7E-DHN5 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2018JC2133. APPELANTE : S.A.R.L. ST Boulangerie Jardiland Parc activités de Jabrun 97122 Baie-Mahault Représentée par Me Nadine Panzani de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A.S. Neo Concept Engeneering Caraibes (NCE CARAIBES) 126 Route de Pointe à Bacchus 97170 Petit-Bourg Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 février 2022. Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme [Z] [C]. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Au mois de juillet 2016, la Sarl ST Boulangerie a fait procéder à l'installation dans ses locaux de deux climatiseurs par la Sasu Neo Concept Engeneering Caraïbes, ci-après dénommé NCE Caraïbes. Arguant du dysfonctionnement persistant des appareils livrés, la société ST Boulangerie a fait procéder à leur remplacement au mois de novembre 2017 par une autre société puis a mis en demeure la société NCE Caraïbes de lui rembourser les frais de remplacement ainsi que de la dédommager des préjudices subis en raison de ces dysfonctionnements. Par acte du 27 septembre 2018, elle a assigné à cette fin la société NCE Caraïbes devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui, par jugement contradictoire du 19 juin 2020 a : - débouté la société ST Boulangerie de ses demandes tendant à voir condamner la société NCE Caraïbes à lui payer les sommes de : - 5.045,35 euros avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2018 correspondant au coût du remplacement du matériel livré en juillet 2016, - 6.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la défaillance de l'installation, - débouté la société ST Boulangerie de sa demande de condamnation de la société NCE Caraïbes à lui communiquer la facture initiale d'installation des deux climatiseurs sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamné la société ST Boulangerie à payer à la société NCE Caraïbes la somme de 913,95 euros au titre de cinq factures, - débouté la société ST Boulangerie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ST Boulangerie à payer à la société NCE Boulangerie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société ST Boulangerie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 août 2020, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. En réponse à l'avis du 28 septembre 2020 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel le 09 octobre 2020 à la société NCE Caraïbes qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 04 novembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 novembre 2021 et les parties ont été autorisées à remettre au greffe leurs dossiers jusqu'au 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société ST Boulangerie, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - statuant à nouveau : - de juger que la société NCE Caraïbes a commis une faute contractuelle en vendant un matériel non conforme au devis accepté, - de la condamner en conséquence à lui payer : - 5.045,35 euros avec intérêts légaux à compter du 15 mai 2018 correspondant au coût du remplacement du matériel vendu par NCE Caraïbes, - 6.000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de la défaillance de l'installation, - 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - de déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par la société NCE Caraïbes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société NCE Caraïbes, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de débouter la société ST Boulangerie de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner la société ST Boulangerie à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner la société ST Boulangerie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Cuartero Avocats. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la responsabilité de la société ST Boulangerie : Conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En vertu de ce texte, l'installateur d'un matériel de climatisation est tenu d'une obligation de résultat qui engage sa responsabilité en cas d'exécution défectueuse, sauf à ce qu'il démontre que l'inexécution provient d'une cause étrangère. En l'espèce, la société ST Boulangerie reproche à la société NCE Caraïbes de lui avoir vendu et installé deux climatiseurs d'occasion défectueux en ne lui disant pas qu'il s'agissait de matériel d'occasion et de ne pas les avoir réparés afin d'assurer leur bon fonctionnement. Au soutient de ses prétentions, elle a versé aux débats en première instance, tout comme en cause d'appel : - le devis accepté établi par la société NCE Caraïbes le 19 juillet 2016 relatif à la pose de deux climatiseurs cassette de 30000 BTU et 36000 BTU moyennant un prix TTC de 4.699,14 euros, qui ne mentionne pas qu'il s'agissait de matériels d'occasion (pièce 1), - un extrait de sa comptabilité mentionnant le règlement de cette somme au visa d'un devis (pièce 14), - divers bons d'intervention de la société NCE Caraïbes du 14 octobre 2016 au 05 septembre 2017 (pièces 2 et 3), - une déclaration de sinistre faite le 28 novembre 2017 auprès de son assurance pour un dysfonctionnement de vitrines et un écoulement d'eau dans une réserve suite à l'absence de fonctionnement des climatiseurs installés en juillet 2016 (pièce 4), ainsi que le refus de prise en charge émis par l'assureur le 14 décembre 2017 (pièce 5), - une mise en demeure adressée par son avocat le 14 décembre 2017 à la société NCE Caraïbes faisant état du dysfonctionnement des climatiseurs depuis l'origine, de l'absence de remise de la facture correspondante et d'une demande d'intervention afin que les climatiseurs remplissent leur fonction (pièce 6), - d'un diagnostic de ces climatiseurs daté du 4 décembre 2017 indiquant que le premier avait été vendu pour la première fois en 2007 et que le second avait quatre ans, tous deux étant hors d'usage au jour du diagnostic (pièce 8), - un devis de remplacement de ces deux climatiseurs du 04 décembre 2017 établi par la même société d'un montant de 10.373,98 eurs TTC pour un climatiseur de 36000 BTU (4.800 euros HT au total) et un climatiseur de 48000 BTU (5.400 euros HT) (pièce 9), - un devis accepté de la société Netclim daté du 28 novembre 2017 pour l'installation deux climatiseurs de 36000 BTU et 48000 BTU pour un total de 5.045,35 euros TTC (pièce 10), ainsi que la facture correspondante datée du 14 décembre 2017 (pièce 11), - une nouvelle mise en demeure du 12 avril 2018 adressée par l'avocat de la société ST Boulangerie à la société NCE Caraïbes la mettant en demeure de régler les frais de remplacement et des dommages-intérêts (pièce 12). Pour considérer néanmoins que la responsabilité de la société NCE Caraïbes ne pouvait pas être engagée, les premiers juges ont retenu : - que si le devis accepté ne précisait pas que les climatiseurs étaient d'occasion, la facture afférente à ce devis, du même montant que ce dernier, le précisait expressément, - que si la société ST Boulangerie soutenait n'avoir jamais reçu cette facture, elle ne pouvait ignorer la vétusté du matériel commandé compte tenu de son prix largement inférieur au prix habituel, - qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur l'état de vétusté des appareils jusqu'à la présente instance, et notamment lors de leur pose, - que le caractère défectueux des appareils n'était pas démontré dans la mesure où la lecture des fiches d'intervention établies par la société NCE Caraïbes entre le 14 octobre 2016 et le 05 septembre 2017, dûment contresignées par la société ST Boulangerie, démontrait que ces interventions étaient motivées par le nettoyage des filtres et des bacs d'écoulement, ainsi que le débouchage des écoulements obstrués par ses particules, notamment de farine, - que la défectuosité des appareils n'apparaissait donc pas liée à des défectuosités structurelles des matériels mais à la nécessité de les entretenir régulièrement car les filtres se remplissaient de particules de farine présentes dans l'air, - que pourtant la société ST Boulangerie ne justifiait pas avoir procédé à un entretien régulier des filtres depuis l'installation des climatiseurs en juillet 2016, ce qui avait été rappelé dans un mail du 15 mai 2017 de la société NCE Caraïbes qui lui avait proposé un contrat d'entretien qu'elle n'avait jamais signé, et alors qu'elle ne justifiait pas d'avoir signé un contrat d'entretien avec une autre société, - que même si ces deux appareils avaient été diagnostiqués hors service le 4 décembre 2017, aucun élément ne permettait d'imputer cette défaillance à une déficience structurelle des appareils ou à leur vétusté, - qu'en conséquence la société NCE Caraïbes ne pouvait être tenue responsable de la défaillance de ces appareils et des autres préjudices invoqués par la société ST Boulangerie. Dans le cadre de son appel, cette société reproche aux premiers juges d'avoir retenu: - le caractère probant de la facture produite par la société NCE Caraïbes, qui précisait effectivement que les climatiseurs étaient d'occasion, alors qu'elle n'en avait jamais eu connaissance avant l'instance en cours et qu'elle avait manifestement été rédigée pour les besoins de la cause, - qu'elle n'avait fait aucune réserve au regard de la vétusté apparente des appareils livrés, alors que leur ancienneté n'avait pu être décelée qu'à l'occasion d'un relevé des numéros de série, - que le prix des climatiseurs livrés par la société NCE Caraïbes était largement inférieur au prix de vente habituel alors qu'elle avait fait remplacer ces deux climatiseurs achetés 4.699,14 euros par deux neufs, dont un plus puissant, moyennant la somme de 5.045,35 euros TTC. Néanmoins, au soutien de son affirmation tenant au fait qu'elle n'aurait jamais reçu la facture de la société NCE Caraïbes, la société ST Boulangerie ne peut se fonder que sur la demande formée à ce titre pour la première fois par son avocat dans le cadre de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et sur un extrait de sa propre comptabilité qui ne fait référence qu'au devis. Il est cependant surprenant qu'une société employant 13 salariés, ainsi qu'elle l'affirme elle-même dans ses conclusions, ait comptabilisé une telle dépense sans disposer d'une facture. Dans ces conditions, le fait que cette facture n'ait été demandée par son avocat que le 14 décembre 2017, après qu'elle ait fait procéder au remplacement des matériels qu'elle jugeait défectueux, ne suffit pas à démontrer qu'elle ne l'aurait jamais reçue auparavant et que la pièce produite par la société NCE Caraïbes serait un faux. En tout état de cause, au-delà même du fait que la facture mentionnait expressément que les climatiseurs installés en juillet 2016 étaient d'occasion, les premiers juges ont très justement relevé que le caractère vétuste d'appareils dont l'ancienneté a été établie en 2017 à 9 ans et 4 ans ne pouvait qu'avoir été constatée par la société ST Boulangerie, ne serait-ce que sur un plan visuel, au moment de l'installation. En outre, quand bien même la société ST Boulangerie a réussi à obtenir le remplacement de ces climatiseurs pour la somme totale de 5.045,35 euros, la comparaison de la facture du 14 décembre 2017 et du devis du 19 juillet 2016 permet de confirmer l'affirmation des premiers juges concernant la modicité du prix d'acquisition des climatiseurs auprès de la société NCE Caraïbes par rapport au prix du matériel neuf puisqu'ils avait été acquis 1.300 euros HT chacun, alors que le prix du climatiseur 36000 BTU facturé le 14 décembre 2017 s'élevait à 2.359 euros HT, soit près de deux fois plus cher. Le devis produit par l'appelante elle-même en pièce 9 de son dossier fait état d'un prix de 3.150 euros HT pour un climatiseur 36000 BTU, le devis de la société Climplus produit par l'intimée en pièce 11 de son dossier fait quant à lui état d'un prix de 3.336,25 euros HT, et le catalogue produit en pièce 10 du dossier de l'intimée d'un prix public pour un climatiseur 36000 BTU de 3.331,67 euros au minimum. Dans ces conditions, la cour ne peut que souscrire à l'analyse des premiers juges qui ont considéré que la modicité du prix des climatiseurs fournis par la société NCE Caraïbes à la société ST Boulangerie attestait de ce qu'il s'agissait de matériels d'occasion, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Enfin, et surtout, il convient de rajouter qu'à aucun moment jusqu'à la délivrance de l'assignation la société ST Boulangerie ne s'est plainte de ce que les climatiseurs livrés étaient d'occasion, même après la réalisation du diagnostic du 4 décembre 2017 qui lui aurait prétendument permis de le découvrir, ce grief ne ressortant même pas des mises en demeure adressées par son avocat. En outre, en cause d'appel, la société ST Boulangerie ne soutient aucune argumentation et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse pertinente des premiers juges qui ont considéré qu'elle échouait à démontrer que la défaillance des climatiseurs était liée à leur défectuosité alors qu'il était établi qu'elle n'avait pas procédé à leur entretien régulier, pourtant préconisé par la société NCE Caraïbes. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la société NCE Caraïbes ne pouvait pas être retenue et en ce qu'il a débouté la société ST Boulangerie de l'ensemble de ses demandes financière, ainsi que de sa demande de production de la facture d'achat sous astreinte, devenue sans objet. Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures d'intervention de la société NCE Caraïbes : Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si la société ST Boulangerie a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, il convient de constater qu'elle n'a formé aucune prétention au titre de la demande reconventionnelle formée par la société NCE Caraïbes puisqu'elle n'a pas demandé à ce qu'elle en soit déboutée. En tout état de cause, c'est par des moyens pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société ST Boulangerie échouait à démontrer que les interventions de la société NCE Caraïbes étaient liées à la vétusté et à la défaillance du matériel en cause et qu'elle l'a condamnée à régler le montant des factures d'intervention demeurées impayées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société NCE Caraïbes: Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la société NCE Caraïbes demande pour la première fois en cause d'appel la condamnation de la société ST Boulangerie à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle déclare avoir subi en raison de l'atteinte à son image de marque. Dans la mesure où cette demande nouvelle n'est pas liée à la survenance ou à la révélation d'un fait, mais bien à l'action engagée dès 2018 par la société ST Boulangerie à son encontre, c'est à bon droit que cette dernière conclut à son irrecevabilité au regard des dispositions de l'article précité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société ST Boulangerie, qui succombe principalement en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la Selarl Cuartero conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société NCE Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre. Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral formée pour la première fois en cause d'appel par la Sasu Neo Concept Engeneering Caraïbes, Condamne la Sarl ST Boulangerie à payer à la Sasu Neo Concept Engeneering Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la Sarl ST Boulangerie aux entiers dépens de l'instance d'appel, Dit que les dépens pourront être recouvrés par la Selarl Cuartero conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
626a2f1a71469e057d7899ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel