Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 avril 2022
- ECLI
- 626a2f1e71469e057d789a0c
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 232 DU 25 AVRIL 2022 N° RG 21/00417 N° Portalis DBV7-V-B7F-DJZY Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 18 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00473. APPELANTE : Madame [R] [C] [U] [M] Née le 02 mars 1959 à Trois-Rivières 17 Rue du Petit Carbet 97114 Trois-Rivières Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng,avocat au barreau de Guadeloupe/ Saint-Martin/ Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [N] [F] Né le 01 septembre 1955 à Trois-Rivières Résidence Alloua Tona Batiment C2 Porte 3 Chemin Roussel 97114 Trois-Rivières Représenté par Me Daïna Desbonnes,avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/ Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne Desjardins chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Cledat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022. GREFFIER Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [R] [M] et M. [N] [F] se sont mariés le 02 janvier 1988 à Trois-Rivières, sans contrat de mariage préalable. Suite à la requête en divorce présentée par Mme [M] le 04 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Basse-Terre a notamment, par ordonnance de non conciliation du 20 mars 2018, attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 novembre 2018. Suivant acte du 13 octobre 2020, Mme [M] a assigné M. [F] devant le juge aux affaires familiales de Basse-Terre afin de voir principalement : - ordonner la liquidation et le partage de leurs droits, - commettre un expert afin d'évaluer les droits de chacun, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [F] à compter du 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation, - dire qu'à défaut d'accord entre les parties sur son attribution, le bien serait vendu, - commettre un juge pour suivre les opérations de partage. M. [F] ne s'est pas opposé à la désignation d'un expert mais a demandé que l'indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme [M] depuis le 20 mars 2018. Par jugement contradictoire du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales a : - rappelé que la liquidation avait déjà été ordonnée par le jugement de divorce, - dit que Mme [M] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation, - ordonné une expertise immobilière confiée à M. [S] [D] destinée à évaluer le bien sis La Garde Sainte-Marie à Capesterre-Belle-Eau ainsi que sa valeur locative et l'indemnité d'occupation due par Mme [M], - dit qu'en cas de désaccord les parties devraient ressaisir le juge pour qu'il détermine le prix de vente et statue sur la demande d'attribution préférentielle ou de licitation, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens devant quant à eux être partagés par moitié. Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 avril 2021, en limitant son appel au chef de jugement disant qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation. M. [F] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 07 mai 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [R] [M], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation, pour le bien immobilier situé à 'La Sarde' à Capesterre-Belle-Eau, - de juger qu'elle n'a pas occupé, et encore moins de manière exclusive, le bien commun depuis l'ordonnance de non conciliation, - de dire que M. [F] est redevable des indemnités d'occupation du bien commun à compter du 20 mars 2018, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à l'évaluation de ce bien par un expert, - de fixer le montant qui lui est dû par M. [F] au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun à compter du 20 mars 2018, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, jusqu'à l'évaluation de ce bien par un expert, - de condamner M. [F] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ M. [N] [F], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'indemnité d'occupation : Conformément aux dispositions de l'article 255 4° du code civil, le juge peut notamment attribuer à l'un des époux la jouissance du logement du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non. L'article 815-9 précise quant à lui que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, la jouissance du bien commun a été attribuée à Mme [M] aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 20 mars 2018. Le juge aux affaires familiales n'ayant pas précisé que cette jouissance était attribuée à titre gratuit, elle l'était nécessairement à titre onéreux. Par ailleurs, l'ordonnance a précisé que M. [F] pourrait néanmoins se rendre dans le bien commun afin de procéder à des travaux immobiliers. Dès son assignation du 13 octobre 2020, Mme [M] a indiqué qu'elle n'avait pas pu exercer son droit de jouissance car M. [F] avait récupéré les clés et pris possession du logement, malgré les termes de l'ordonnance. Le premier juge a néanmoins considéré que les pièces qu'elle produisait, principalement une sommation de remettre les clés délivrée à M. [F] le 26 juin 2018, ne permettait pas de prouver qu'elle n'avait pas pu occuper le logement durant la procédure. Mme [M] conteste cette analyse et soutient que l'indemnité d'occupation n'est due qu'en cas d'occupation réelle et exclusive du bien en communauté, ce que le premier juge n'a pas pu constater au regard des pièces produites. Pour démontrer qu'elle n'a jamais occupé ce bien, qui a au contraire été occupé par M. [F], elle produit deux actes d'huissier signifiés à ce dernier au domicile commun en 2020 et 2021, ainsi que deux attestations. En réponse, M. [F] indique que Mme [M] ne rapporte aucune preuve objective de l'absence de jouissance du bien durant la procédure qui serait réellement imputable à une faute de sa part. Il soutient que sa présence ponctuelle sur les lieux n'était que la conséquence de l'autorisation accordée dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation mais qu'elle ne peut suffire à considérer qu'il aurait eu la jouissance de ce bien. Contrairement à ce que soutient Mme [M], l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. Elle ne peut être écartée que s'il est démontré, non pas l'absence d'occupation des lieux par le bénéficiaire du droit de jouissance, mais leur occupation effective par un autre indivisaire. Sur ce point, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la sommation faite par Mme [M] à M. [F] le 26 juin 2018 de remettre le jeu de 7 clés du logement qui lui avait été attribué en jouissance n'était pas de nature à démontrer qu'elle ne pouvait pas jouir de ce bien. Cependant, en cause d'appel, Mme [M] verse aux débats deux actes d'huissier qui attestent de la domiciliation de M. [F] dans le domicile situé 29 lotissement Arc en Ciel, La Sarde à Capesterre-Belle-Eau, qui correspond au bien commun conformément à l'acte de vente produit en pièce 1 du dossier de l'appelante. En effet, suivant acte du 13 octobre 2020 produit en pièce 7 de son dossier, Mme [M] a fait signifier à M. [F], à cette adresse, l'assignation devant le juge aux affaires familiales de Basse-Terre. Le procès-verbal de remise par dépôt à l'étude indique que le domicile de M. [F] à cette adresse était caractérisée par son nom sur la boîte aux lettre et par la confirmation du voisinage. Suivant acte du 15 mars 2021 produit en pièce 8 de son dossier, Mme [M] a également fait signifier le jugement du 18 février 2021 à M. [F] à l'adresse du bien relevant de l'indivision post-communautaire. L'huissier a signifié l'acte à la personne de M. [F] et aucune mention n'a été apposée sur l'acte afin de préciser que cette adresse ne correspondait pas à son domicile. Le contenu de ces deux actes de signification est donc de nature à contredire formellement les affirmations de M. [F] selon lesquelles l'huissier l'aurait appelé préalablement pour lui remettre, par facilité, les actes sur le lieu où il effectuait les travaux autorisés par l'ordonnance de non conciliation. Par ailleurs, Mme [M] verse aux débats deux attestations en pièces 9 et 10 dont la recevabilité et le contenu ne sont pas contestés par M. [F]. Il en ressort que Mme [M] a toujours vécu dans sa maison du 17 rue de Petit Carbet à Trois-Rivières, qu'elle n'a jamais occupé la maison située à la Sarde et que cette dernière a au contraire été occupée par M. [F]. Mme [X] a par ailleurs précisé qu'il l'occupait avec sa maîtresse. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que malgré le droit de jouissance qui avait été accordé à Mme [M] dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, ce bien a été occupé privativement par M. [F] à compter du 20 mars 2018. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [M] serait redevable d'une indemnité d'occupation et, statuant à nouveau, la cour dira que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien commun situé à Capesterre-Belle-Eau depuis le 20 mars 2018. Il devra être tenu compte de cette décision dans le cadre de l'expertise à réaliser, dès lors que la mission de l'expert comprenait l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Mme [M]. Néanmoins, en l'état, la cour n'est pas en mesure de fixer le montant de cette indemnité ainsi que le demande Mme [M] aux termes de ses conclusions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [F], qui succombe en cause d'appel, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel principal, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [M] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation, Statuant à nouveau, Dit que M. [N] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 20 mars 2018, date de l'ordonnance de non conciliation, pour le bien immobilier situé à 'La Sarde' à Capesterre-Belle-Eau, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en l'état à fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [N] [F], Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
626a2f1e71469e057d789a0c
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